Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2604697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer l’autorisation de travail déposée en sa faveur par la société « Groupama Gan Vie ».
Il soutient que :
alors que la société « Groupama Gan Vie » a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 22 octobre 2025 pour un poste de rédacteur et que son contrat devait débuter le 2 février 2026, l’administration est restée silencieuse sur cette demande, malgré de multiples relances ;
l’urgence est manifeste et caractérisée, dès lors que, faute de délivrance d’une autorisation de travail, d’une part, il a perdu l’emploi qu’il devait occuper au sein de la société « Groupama Gan Vie » et est dans l’impossibilité de régulariser toute promesse d’embauche, d’autre part, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 février 2026, date d’expiration de son précédent titre de séjour, et est dans l’impossibilité d’en obtenir le renouvellement dans la mesure où celui-ci est conditionné à l’obtention préalable d’une autorisation de travail et, enfin, il se retrouve sans revenus, ce qui met en péril ses besoins fondamentaux, alors qu’il a la charge d’un enfant de quatre ans scolarisé ;
alors que l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’autorité administrative de statuer sur les demandes, le blocage auquel il est confronté n’est pas dû à un manque de pièces mais à une inertie injustifiée ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle est la seule voie permettant de débloquer sa situation auprès de la préfecture, celle-ci exigeant un document que le service de la main d’œuvre étrangère ne délivre pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais né le 26 décembre 1996, fait valoir que, le 22 octobre 2025, la société « Groupama Gan Vie » a déposé une demande d’autorisation de travail à son profit auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer cette autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives.
En l’espèce, la mesure demandée par M B…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer l’autorisation de travail demandée en sa faveur par la société « Groupama Gan Vie », n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande présentée par M. B… doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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