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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2026, n° 2605541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2026, N° 2601558 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601558 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de regroupement familial présentée par M. B… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois.
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance susvisée et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre sa décision dans un délai de 48 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée malgré ses demandes réitérées.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier et l’ordonnance du juge des référés n°2601558 du 19 février 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne n’a pas, dans le délai imparti par l’ordonnance du juge des référés n°2601558 du 19 février 2026, procédé au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B…, ce qui implique qu’il prenne une décision expresse sur cette demande. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance susvisée en assortissant l’injonction de réexamen prononcée à son article 2 d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à partir d’un nouveau délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexamen prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés n°2601558 du 19 février 2026 est assortie d’une astreinte d’un montant journalier de 50 euros courant à partir d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 mai 2026
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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