Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2026, n° 2603985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2511352 rendue le 26 novembre 2025, par une nouvelle injonction de la convoquer sans délai à un rendez-vous et de lui délivrer, sous réserve d’un dossier complet, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée et que sa situation est urgente.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2511352 rendue le 26 novembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511352 du 26 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’ordonnance du 26 novembre 2025 pour ordonner à la préfète de l’Essonne de la convoquer sans délai à un rendez-vous et de lui délivrer, sous réserve d’un dossier complet, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, aucun rendez-vous n’a été donné à Mme B… pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que la mesure ordonnée par le juge des référés doit être regardée comme n’ayant pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée par l’ordonnance n° 2511352 rendue le 26 novembre 2025 en assortissant l’injonction de donner un rendez-vous à Mme B… d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, l’ordonnance n° 2511352 du 26 novembre 2025 n’implique pas nécessairement que Mme B… se voie remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, demande qui n’avait pas été présentée au juge des référés dans le cadre de cette instance.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Me Saidi avocat de Mme B…, en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2511352 du 26 novembre 2025, enjoignant à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saidi avocat de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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