Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2515083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a suivi une formation jusqu’en 2025 ;
- elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une formation professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les autres moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 mars 2005, déclare être entré en France en 2019. Pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne depuis le 13 novembre 2019, il a déposé, le 15 février 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment développée pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Elle indique en particulier explicitement, contrairement à ce que soutient le requérant, que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de lui délivrer ce titre est notamment fondé sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code permettant à l’autorité préfectorale de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à un étranger dont la présence représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il est constant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé, qui a fait l’objet de trois signalements entre 2020 et 2023 pour violence sans incapacité, usage illicite de stupéfiant et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’une condamnation pour offre, transport et détention non autorisés de stupéfiants le 11 janvier 2024, constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que l’intéressé ne conteste pas. En outre, ainsi que le relève le préfet dans l’arrêté attaqué, le requérant n’apporte aucun élément pour justifier du suivi de sa formation professionnelle au deuxième trimestre de l’année 2023-2024, soit à la date de l’arrêté attaqué, et les bulletins de note produits témoignent d’un parcours scolaire chaotique émaillé de retards et d’absences ainsi que d’un faible engagement de sa part. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’erreur de fait ou aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
En second lieu, au terme de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui) ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 à l’âge de quatorze ans, se borne à soutenir qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance du 13 novembre 2019 au 12 juillet 2025, il ne se prévaut d’aucune attache familiale, ne revendique pas avoir tissé des liens personnels particulièrement intenses sur le territoire français et ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il était en formation à la date de l’arrêté attaqué. En outre, comme évoqué au point 6, il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements et d’une condamnation pénale pour offre, transport et détention non autorisés de stupéfiants. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saidi et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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