Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2600865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Liger demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la nouvelle décision du préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes charges comprises à verser à Me Liger sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle sont illégales pour les mêmes motifs que ceux soulevés contre la décision de refus de titre de séjour.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 23 février 2026.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2026 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 14 janvier 1977, est entré en France en 2016 selon ses dires. Le 7 décembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour dont il avait demandé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris aux visas de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion des flux migratoires signé le 23 septembre 2006, et des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, 3°, L. 612-1 et L. 721-3. Il rappelle par ailleurs la situation administrative et personnelle de M. A… sur le territoire national et procède à l’examen de sa demande de titre de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui est octroyé. La circonstance que l’arrêté litigieux ne précise pas le traitement qui a été réservé à la demande d’autorisation de travail que son employeur aurait formulée et dont il joint le formulaire à l’appui de sa requête est sans incidence sur la motivation de l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet des Yvelines, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est fondée sur d’autres considérations. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s’est livré à un examen de la situation particulière du requérant.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… est entré en France en 2016, où sa demande d’asile a été enregistrée le 19 décembre 2016. Par les pièces produites, et en particulier celles relatives à l’exercice d’activités professionnelles, il peut être regardé comme établissant sa résidence continue en France depuis cette date. Il justifie avoir travaillé de façon quasi continue, à compter de juin 2018, d’abord sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à compter d’octobre 2019, sur des missions d’intérim dans le cadre de ses relations avec la société Proman, qui se dit prête à l’engager. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
En troisième lieu, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-20 de ce code. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du code du travail est inopérant à l’encontre d’une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… affirme avoir justifié « avoir ses entières attaches personnelles en France », toutefois, contrairement à cette allégation, le requérant n’a produit aucune pièce relative à sa vie personnelle ou familiale en France et s’abstient du reste de toute précision quant ce que seraient ces « attaches personnelles ». Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ni ne soutient ne pas avoir d’attaches familiales dans son pays. Dans ces conditions, malgré la relative ancienneté du séjour en France et le parcours professionnel du requérant, l’arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui-ci tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent donc être écartés.
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à en exciper pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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