Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2605937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605937 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2026 et le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’instruire sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605929 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 mai 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant sénégalais né en 1994 est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont un dernier une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement avec changement de statut vers un titre « vie privée et familiale », en déposant son dossier en préfecture. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer et renouveler des récépissés. M. B… demande de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le 28 avril 2026, le préfet des Yvelines a pris une décision favorable sur la demande de M. B… et décidé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire. Alors même qu’elle n’aurait pas été notifiée au requérant avant l’introduction de sa requête et que la carte de séjour est actuellement en fabrication, cette décision favorable se substitue à la décision implicite de rejet attaquée et rend par suite sans objet les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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