Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2512739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Landais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 2 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 13 décembre 2005, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 17 juin 2023, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 11 décembre 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour et éloignement du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’Intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée, après avoir visé l’accord franco-algérien, notamment ses articles 7 b) et 9 ainsi que le titre III de son protocole, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement le 3° de l’article L. 611-1, et les articles L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12 et L. 721-3, mentionne l’état civil du requérant, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que sa situation personnelle, professionnelle et familiale. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles une carte de séjour temporaire peut être délivrée à titre exceptionnel à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il en va de même concernant l’admission exceptionnelle au séjour qui peut être reconnue sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code à tout étranger dont la situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en juin 2023 selon ses déclarations, peu avant son dix-huitième anniversaire, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines à compter du 7 août 2023 en qualité de mineur non accompagné et a entamé, le 15 septembre 2023, la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) commercialisation et services en hôtel-café-restaurant en apprentissage dans le cadre de laquelle il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage jusqu’à la fin de sa formation le 30 juin 2025. Il a été pris en charge à compter du 14 novembre 2024 par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur jusqu’au 30 janvier 2025. Si l’employeur de M. C… atteste de son investissement au sein de l’entreprise de restauration qui l’accueille en apprentissage, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des bulletins de note et des appréciations de ses professeurs au titre des années 2023-2024 et 2024-2025, que le requérant n’a pas poursuivi avec sérieux et assiduité sa formation de CAP. Il a obtenu une moyenne semestrielle de 9,70 au second semestre au titre de l’année 2023-2024 et une moyenne annuelle de 8,43 au titre de l’année 2024-2025. Il comptabilise 7 demi-journées d’absence de janvier à juin 2024 et 33 heures 30 d’absences injustifiées de janvier à mai 2025. Il est constant qu’il n’a pas obtenu son CAP à l’issue de ses deux années d’études et qu’il s’est inscrit à nouveau à cette formation le 1er septembre 2025 en bénéficiant d’un nouveau contrat d’apprentissage jusqu’à la fin de sa formation le 29 août 2026. Il n’invoque aucune circonstance particulière expliquant son insuffisance scolaire. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée de séjour de M. C… ainsi qu’à l’insuffisance de ses résultats scolaires et à son manque d’assiduité, le préfet des Yvelines, dont la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. C… ne justifiait pas qu’il fasse usage en opportunité de son pouvoir général de régularisation en lui délivrant un titre de séjour en France.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. C… résidait en France depuis deux ans. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune attache familiale ou privée sur le territoire national et n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères selon ses déclarations. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… ne justifie pas d’un parcours scolaire réussi ni du sérieux et de l’assiduité requis dans la préparation d’un CAP. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 octobre 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Yvelines et à Me Landais.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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