Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2308196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 4 mai 2023, de payer la somme de 8 449 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 et des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription de l’action en recouvrement des impositions en cause était acquise à la date de la notification de la mise en demeure du 4 mai 2023 ; contrairement à ce que fait valoir l’administration dans sa décision de rejet de la réclamation préalable, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 4 mai 2022 n’a pu valablement interrompre cette prescription dès lors que sa notification régulière au tiers saisi ainsi qu’à lui-même n’est pas établie ;
- la mise en demeure en litige ne comporte pas toutes les énonciations requises et est ainsi irrégulière en la forme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que, en particulier, s’agissant de la prescription, à supposer même que la SATD du 4 mai 2022 soit regardée comme irrégulièrement notifiée, cette prescription avait été interrompue par la notification, le 6 novembre 2020, d’une précédente SATD dont le requérant ne conteste pas la régularité de la notification.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le moyen selon lequel la mise en demeure valant commandement de payer du 4 mai 2023 ne comporterait pas les énonciations obligatoires, ni les textes fondant les majorations, constitue une contestation de la régularité en la forme de l’acte de poursuite relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, du moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement invoqué à l’encontre de la mise en demeure valant commandement de payer 1M00016 du 4 mai 2023 qui n’est pas le premier acte de poursuite à l’encontre duquel M. B… pouvait invoquer la prescription.
M. B… a produit un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public enregistré le 5 mars 2026, qui a été communiqué.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… s’est vu signifier, le 4 mai 2023, une mise en demeure valant commandement de payer, en vue du recouvrement de sommes correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, d’un montant total de 8 449 euros. L’opposition à poursuites qu’il a formée le 8 juin 2023 a été rejetée le 27 juillet 2023. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de cette mise en demeure.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l’exécution et donc à celle des juridictions judiciaires. Par suite, le moyen de M. B… tiré de l’absence des énonciations obligatoires prescrites par le code des procédures civiles d’exécution et de l’absence de mention des dispositions fondant les majorations relèvent de la compétence du juge de l’exécution, et ne peut, de ce fait, être utilement soulevé à l’appui de sa contestation portée devant le juge administratif.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
5. En application des dispositions de l’article L. 274 précité, les comptables publics qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
6. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R. 281-5 du même livre, la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation.
7. M. B… soutient que l’action du comptable public pour recouvrer les impositions ci-dessus mentionnées était prescrite à la date du 4 mai 2023, dès lors qu’aucun acte de poursuite n’a régulièrement interrompu la prescription entre le 4 mai 2019 et le 4 mai 2023. Toutefois, il ne conteste pas qu’une SATD n° 26 00031 en date du 6 novembre 2020, portant notamment sur les cotisations de taxe foncière dont il restait redevable au titre des années 2015 à 2017 lui a été régulièrement notifiée le 14 novembre 2020, comme il ressort du reste de l’accusé de réception postal produit en défense par l’administration. A supposer même que, comme le soutient M. B…, la SATD du 4 mai 2022 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, ce qui reste à démontrer, il aurait dû soulever le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement à l’appui d’une réclamation contentieuse formulée à l’encontre de cet acte, notifié en 2020. Faute de l’avoir fait, ce moyen, soulevé dans la présente requête, est irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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