Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2605700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. E… D…, représenté par Me Père, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridique provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 5 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros hors taxe au titre des frais de l’instance à verser à son avocat en cas ‘admission à l’aide juridictionnelle ou à lui en cas de rejet.
Il soutient que l’arrêté est :
entaché d’incompétence ;
entaché d’un vice de forme car dépourvu d’une motivation suffisante et n’ayant pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
entaché d‘un vice de procédure au regard des articles 4, 5 et 21 du règlement européen n° 604/2013 ;
entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 17 dudit règlement.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 90-647 du 20 juillet 1990 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
- les observations de Me Père qui reprend ses écritures et soutient que lors de l’entretien, l’interprète a dû être incapable d’expliquer le contenu des brochures remises ; il ajoute que l’Espagne est connue pour être de collusion avec le pays d’origine du requérant ;
- en présence de Mme A…, interprète en langue espagnole ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, de nationalité guinéenne né le 4 avril 1988 à Mongomo (Guinée équatoriale) a déposé une demande d’asile le 9 février 2026 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il a été bénéficiaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 11 novembre 2025. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet de l’Essonne le 23 février 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, ont donné leur accord le 2 mars suivant. Par arrêté du 23 avril 2026, la préfète de l’Essonne a décidé de remettre M. D… aux autorités espagnoles ; ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridique provisoire :
Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
Dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme D… a déposé sa demande le 23 décembre 2024, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, chef du bureau de l’asile à la préfecture de l’Essonne, bénéficiant à cet effet d’une délégation de la préfète de l’Essonne n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 en date du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n°91-2024-052. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Ces précisions révèlent également l’examen individuel de la situation du requérant auquel s’est livré le préfet. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écarté.
En troisième lieu, la production par la préfète de l’ensemble des échanges avec l’Espagne établit la réalité de la saisine des autorités espagnoles et la réponse de ces dernières. Ainsi, l’arrêté attaqué a bien respecté les dispositions de l’article 21 du règlement européen susvisé et le moyen tiré du vice de procédure manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 9 février 2026, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013 susvisé, ont été remis à M. D… en français puis traduites en espagnol, langue qu’il a déclaré comprendre parfaitement. Il ne ressort d’aucun élément que l’interprète n’ait pu correctement et complètement traduire et expliquer le contenu des brochures à l’intéressé qui, absent, ne peut fournir d’autres informations au tribunal. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
En cinquième lieu, les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé prévoient que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. M. D… conteste avoir eu l’entretien prévu par les dispositions précitées. Au surplus, par les pièces versées à l’instruction, le préfet établit la réalité de cet entretien. Par ailleurs, si le requérant, en dépit des mentions portées sur ledit compte rendu, soutient que la personne responsable de ce dernier n’était pas qualifiée, il ne précise en rien sur quel élément il se fonde pour porter une telle accusation ni ne conteste les éléments de motivation mentionnés dans la décision attaquée, qui n’ont pu être recueillis qu’au cours d’un entretien mené par un personnel qualifié. Il en est de même pour l’agent qui a consulté le fichier Visabio. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant se prévaut des dispositions de l’article 17 du règlement susvisé en soutenant que l’Espagne est proche du gouvernement guinéen et que sa demande d’asile ne serait donc pas traitée équitablement.
12. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre un risque de partialité, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. Or, comme il a été précisé au point 8, M. D… étant absent à l’audience, il n’apporte aucun élément sur le moyen exposé, qui ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 23 avril 2026. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Père et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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