Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2603914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. C… B… et M. A… D… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice de l’Ecole Nationale de Police (ENP) de Toulouse de leur communiquer la copie nominative et le procès-verbal qu’ils ont rédigés lors de l’épreuve « vacation » dont les résultats ont été notifiés le 21 avril 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la note dont il s’agit représente la moitié de la note finale, qu’elle a des conséquences directes sur leur première affectation ainsi que sur leur situation professionnelle et sur l’évolution de leur carrière et que les délais de recours contre cette note sont contraints, le classement national pour les affectations étant publié au mois de juin prochain ;
- la mesure qu’ils sollicitent est utile pour comprendre les critères de notation et démontrer, le cas échéant, les incohérences dans la notation ;
- la mesure qu’ils sollicitent ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la copie nominative constitue un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l’administration ; le procès-verbal rédigé relève quant à lui des données à caractère personnel de l’article 12 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
MM. B… et D… demandent au juge des référés qu’il enjoigne à la directrice de l’ENP de Toulouse de leur communiquer la copie nominative et le procès-verbal qu’ils ont rédigés lors de l’épreuve « vacation » dont les résultats ont été notifiés le 21 avril 2026 en soutenant que la note dont il s’agit représente la moitié de la note finale, qu’elle a des conséquences directes sur leur première affectation ainsi que sur leur situation professionnelle et sur l’évolution de leur carrière et que « les délais de recours contre cette note sont contraints », dès lors que le classement national pour les affectations est publié au mois de juin prochain. Toutefois, alors que la note que les intéressés ont obtenue à l’épreuve « vacation », et que du reste ils ne communiquent pas, ne détermine pas, à elle seule, leur rang au classement national de sortie des écoles nationales de police et que rien n’indique, à ce stade, que ce dernier ne leur permettra pas d’obtenir une première affectation conforme à leurs souhaits, la communication immédiate des documents sollicités n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde de leurs droits devant la juridiction administrative. Au surplus, la note relative à l’épreuve « vacation » qu’ils entendent contester n’est pas détachable de la décision arrêtant le classement de sortie, qui est seule susceptible d’être contestée en contestant la régularité des épreuves, de sorte qu’ils pourront, s’ils le souhaitent, présenter un recours contre cette décision pour le jugement duquel il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour prescrire les mesures ainsi sollicitées, qui ne sont pas nécessaires à l’introduction du recours envisagé. Il suit de là que la demande des intéressés ne satisfait pas à la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de MM. B… et D…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B… et D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et M. A… D….
Une copie en sera adressée à la directrice de l’Ecole Nationale de Police de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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