Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2026, n° 2605177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, et un mémoire enregistré le 20 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de rétablir son accès ANEF à la demande de complément de pièces, ou de lui permettre de déposer les pièces demandées par tout moyen, notamment au guichet, sur convocation, par courrier ou par courriel, dans le cadre de sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle fait face à un dysfonctionnement de l’ANEF, et elle dispose d’un délai limité de deux mois à compter du 11 mars 2026 pour transmettre les pièces complémentaires sollicitées ; à défaut de dépôt dans ce délai, sa demande de naturalisation risque d’être clôturée ou classée sans suite ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1987, est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2033. En février 2026, elle a déposé via le site de l’ANEF une demande de naturalisation. Le 11 mars 2026, elle a reçu une demande de pièces complémentaires sur son espace ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de rétablir son accès ANEF, ou de lui permettre de déposer les pièces demandées par tout moyen, notamment au guichet.
Aux termes de l’article 21-25 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 21-25-1 de ce code : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. /(…). »
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B…, qui se heurte à un dysfonctionnement de son compte ANEF depuis le 11 mars 2026, fait valoir qu’elle dispose d’un délai de deux mois à compter de cette date pour transmettre les pièces complémentaires sollicitées, qu’à défaut de dépôt dans ce délai, sa demande de naturalisation risque d’être clôturée ou classée sans suite. Toutefois, alors que sa demande de naturalisation demeure très récente, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence, justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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