Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2606231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2026 et le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Perrimond, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il avait notifié son changement d’adresse à la préfecture avant la notification de l’arrêté du 20 juin 2025 refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, en l’absence de titre de séjour il a dû transférer la présidence de sa société à son épouse et sa situation expose l’entreprise à une résiliation unilatérale ; il se trouve dans l’impossibilité d’accéder aux formations et qualifications professionnelles pour des habilitations complémentaires le privant de toute capacité d’évolution et de développement professionnel ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est tardive dès lors que par un arrêté du 20 juin 2025, notifié à l’adresse du requérant le 25 août 2025, il a décidé de ne pas renouveler la carte de résident de M. B… ;
à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et qu’il lui appartient de solliciter l’octroi d’un titre de séjour ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600081 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le tribunal n’est pas territorialement compétent pour statuer sur le litige au regard du lieu de résidence de M. B… à la date de la décision attaquée ;
les observations de Me Perrimond, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui fait valoir, en réponse au moyen d’ordre public, que l’adresse de résidence du requérant à la date de la décision est bien située dans le Loiret mais que le tribunal de Versailles peut être considéré comme compétent dès lors que la décision de refus de renouvellement de carte de résident a été prise par le préfet des Yvelines et que ce dernier a refusé de prendre en compte le changement d’adresse signalé par le requérant ; qui ajoute, sur la menace à l’ordre public, qu’elle ne peut justifier légalement la décision dès lors que les faits mentionnés sont anciens et que le requérant a toute sa cellule familiale en France ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né en 1985 était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement en préfecture des Yvelines, département dans lequel il résidait à la date de ce dépôt. Convoqué en préfecture le 5 novembre 2025, il s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, révélée par cette remise, de ne pas renouveler sa carte de résident. En cours d’instance, le préfet des Yvelines a produit un arrêté, daté du 20 juin 2025, par lequel il a expressément refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, lequel a été transmis par voie postale à l’intéressé à son adresse yvelinoise. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de cette décision, M. B… avait transféré son lieu de résidence dans le département du Loiret, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs signalé à la préfecture des Yvelines, M. B… ayant confirmé à l’audience qu’il n’a pas conservé son adresse dans les Yvelines. Par suite, dès lors que le présent litige porte sur l’exécution d’une décision individuelle prise par le préfet des Yvelines dans l’exercice de ses pouvoirs de police des étrangers, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de M. B… à la date de cette décision et la requête doit par conséquent être rejetée, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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