Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la société « G. Spiga », représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
1°) de suspendre la décision du 17 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à titre provisoire l’autorisation de travail sollicitée ou à défaut, de réexaminer la demande d’autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle a pour activité principale la reprise de structure, sous-œuvre, maçonnerie, ravalement, isolation acoustique, qu’elle a fait l’objet le 12 décembre 2023 d’un contrôle de l’inspection du travail, à la suite duquel une décision d’arrêt temporaire de travaux a été prononcée, que cette procédure s’est conclue par une transaction pénale de 4000 euros, qu’elle a déposé une demande d’autorisation de travail pour un de ses employés, maître ouvrier maçon, et que celle-ci lui a été refusée au motif de la procédure dont elle avait fait l’objet.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le salarié en cause ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour, et qu’il risque de perdre son emploi, alors qu’il exerce un métier en tension, et que la décision en cause l’empêche sans limite de temps de recruter une personne de nationalité étrangère, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits car aucun manquement grave ne peut lui être reproché lors des constatations du 12 décembre 2023.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2605887, la société « G. Spiga » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis (plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère) a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la société « G. Spiga » au profit de M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 avril 1987 à Abengourou, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et portant la mention « vie privée et familiale ». Cette autorisation de travail a été refusée sur le fondement des dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail, ainsi que de celles de l’arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, en raison d’un contrôle réalisé sur un de ses chantiers le 12 décembre 2023, ayant abouti à une décision d’arrêt temporaire de travaux en raison de l’exposition de plusieurs salariés à un danger grave et imminent de chute de hauteur. Une transaction pénale avait été conclue à la suite de ces faits. Pour l’administration, ces éléments caractérisaient des manquements graves aux dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la société « G. Spiga » a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 414-10 du code de l’entrée tet du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur » Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ».
Pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante soutient que le récépissé de demande de titre de séjour qui a été délivré par le sous-préfet d’Argenteuil (Val d’Oise) à M. A… arrive à échéance le 3 mai 2026, que la décision en cause mettra fin à une relation de travail durable et la prive d’une compétence dont elle a besoin pour le développement de son entreprise, qu’elle porte une atteinte grave et réelle à la situation de son employé, et enfin qu’elle l’empêchera à l’avenir d’employer de la main d’œuvre étrangère.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part que M. A… est employé par la société requérante depuis le 1er septembre 2023, sans qu’il soit soutenu qu’une autorisation de travail ait été sollicitée à cette date à son profit, et d’autre part que l’intéressé est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », soit sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’autorise à travailler en application des dispositions de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non comme « salarié » sur le fondement du chapitre I du même titre et il n’est pas soutenu que M. A… ait sollicité de la préfecture du Val d’Oise un changement de statut . Enfin, et au surplus, la société requérante ne justifie pas l’impossibilité pour elle de trouver sur le marché du travail français un employé susceptible d’exercer les fonctions de M. A….
Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de la société « G. Spiga » selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « G. Spiga » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « G. Spiga » et au préfet du Val d’Oise.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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