Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2509849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hannah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans tous les cas dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’affirme la préfète, il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de l’Essonne le 3 septembre 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ce signalement ne constituant pas une mesure distincte de la mesure d’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 15 novembre 1986, déclarant être entré sur le territoire français le 24 novembre 2017, a fait l’objet d’une interpellation le 21 juillet 2025 par les services de police de Sainte-Geneviève-des-Bois pour tentative de viol sur personne ayant été conjoint entre le 16 juin 2022 et le 16 juillet 2022, violences sur personne ayant été conjoint sans interruption temporaire de travail et vol le 9 octobre 2022, à la suite de laquelle la préfète de l’Essonne lui a, par arrêté du 28 juillet 2025 dont il demande l’annulation, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’irrecevabilité des conclusions en annulation portant sur le signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Un tel signalement ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… ainsi que celles relatives à son séjour sur le sol français, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination. Au surplus, la préfète n’était pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait car c’est à tort que la préfète a considéré qu’il n’avait pas effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative. Il produit à cet égard une attestation du site « démarches simplifiées » indiquant qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 3 septembre 2021, ainsi que plusieurs messages électroniques émanant de la préfecture de Seine-et-Marne, dont la préfète de l’Essonne ne conteste pas l’authenticité en l’absence de production de mémoire en défense, faisant état du rendez-vous en préfecture auquel M. B… s’est rendu le 13 juin 2022 et de ce qu’il serait informé par voie postale du sens de la décision du préfet. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est également fondé sur d’autres motifs, dont la circonstance selon laquelle M. B… s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, motif dont le bien-fondé n’est pas contesté et dont il n’appartient pas au juge de se saisir d’office. Il en résulte que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls motifs.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut d’une présence sur le territoire français d’une durée de neuf ans et du travail qu’il occupe en tant que cariste depuis au moins l’année 2019. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de trente ans. S’il produit par ailleurs, notamment, des avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, des relevés de compte bancaire et des attestations de chargement de forfait de transport, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et n’est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir d’un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un droit au séjour en qualité de salarié par mesure de régularisation décidée à titre discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances selon lesquelles aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé et il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière.
Si M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai en raison de garanties de représentations insuffisantes et du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est présent sur le territoire depuis au moins six ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il a fait l’objet d’une interpellation le 21 juillet 2025 par les services de police dans le cadre d’une tentative de viol sur personne ayant été conjoint en 2022, il ressort du compte-rendu de cette infraction produit par la préfète de l’Essonne, que les faits constitutifs de l’infraction n’ont pas été corroborés par les témoins dont la victime se prévalaient et ont fait l’objet d’un classement sans suite. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à un an, la préfète de l’Essonne, qui au demeurant n’a pas motivé la durée, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que ses autres conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas principalement perdant en la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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