Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2404946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 27 janvier 2025, Mme C… et M. B… A…, représentés par la SARL Iliade avocats, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les factures fictives de vente ayant seulement pour objet de compenser des factures fictives d’achat, l’administration fiscale a introduit une asymétrie fiscale à leur détriment en rejetant la déductibilité des factures de charges, en conservant la comptabilisation des factures de vente et en se prévalant de pièces comptables qu’elle a considérées comme non probantes, et méconnaît ainsi l’article 54 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Steel PC, dont l’activité réside dans la vente de produits informatiques et la réalisation de prestations de services dans ce domaine, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Parallèlement, Mme A…, dirigeante de cette société, et M. A… ont fait l’objet d’un examen fiscal de leur situation personnelle sur la même période. À l’issue de ces contrôles, tirant les conséquences des rehaussements à l’impôt sur les sociétés de la SAS Steel PC, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 5 décembre 2022, a notifié à Mme et M. A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020. Par une décision du 14 mai 2024, l’administration a rejeté la réclamation présentée par Mme et M. A…. Par la présente requête, Mme et M. A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) /. ».
Aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ».
Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) /. ». En application de ces dispositions, d’une part, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. D’autre part, l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
Il est constant que la SAS Steel PC a comptabilisé au titre des exercices 2019 et 2020 des produits de ventes fictives ainsi que des factures de charges également fictives émanant des cinq principaux fournisseurs de la société. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification notifiée le 5 décembre 2022, que Mme A… a été bénéficiaire de différents virements bancaires via son compte bancaire luxembourgeois ou son compte-courant d’associée provenant de différentes sociétés en règlement de factures de fournisseurs et que M. et Mme A…, chacun par l’intermédiaire de sociétés différentes, ont été bénéficiaires de virements bancaires correspondant au règlement de factures fictives, non inscrit dans la comptabilité et ne permettant pas d’identifier le bénéficiaire effectif des flux financiers. Enfin, Mme A…, en tant que gérante et associée à hauteur de 78,72 %, le surplus étant détenu par ses deux enfants mineurs, exerce seule la maîtrise administrative, financière et commerciale de cette société, et doit donc être regardée comme le maître de l’affaire concernant la SAS Steel PC.
Dès lors, d’une part, en application de l’article 109 du code général des impôts et du a de l’article 111 du même code, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de Mme A… et sur les comptes bancaires de M. et Mme A… ont le caractère de revenus imposables. D’autre part, en application du c du même article, en sa qualité de maître de l’affaire, Mme A… est réputée avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle, lesquelles présentent les caractéristiques d’avantages occultes. La circonstance que des factures de charges aient été fictives est sans influence sur la prise en compte par l’administration du seul produit de ventes, également fictives, pour déterminer la base imposable à l’impôt sur le revenu, dès lors que leur comptabilisation n’avait pas le caractère d’une erreur comptable dont la société requérante pouvait demander la correction, mais au contraire était délibérément irrégulière. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la suppression de leur prise en compte au titre de la base imposable à l’impôt sur le revenu.
Par suite, le moyen tiré de l’asymétrie fiscale au détriment des requérants en ce que l’administration a rejeté la déductibilité des factures de charges et conservé la comptabilisation des factures de vente, en se prévalant de pièces comptables qu’elle a considérées comme non probantes, et ainsi méconnu l’article 54 du code général des impôts, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen soulevé par Mme et M. A…, ceux-ci ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l’administratrice de l’État, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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