Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2513289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
-elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L 611-1 1°et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est fondée sur une décision illégale ;
-elle est entachée des mêmes illégalités que l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire
- elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle méconnait l’article L. 612-1, 2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est fondée sur une décision illégale ;
elle méconnait l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais produit des pièces enregistrées le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 12 octobre 1990, est, selon ses déclarations, entré en France en 2020. Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions contestées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D… en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d’exercer son contrôle. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. D… qu’il a déclaré être entrée en France en 2020 en provenance d’Espagne sans aucun document, n’être en possession que de son permis de conduire algérien. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit en fondant la décision contestée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants:1°) L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Par l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le législateur a imposé au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, entache la décision d’éloignement d’un vice de procédure.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. D… telle qu’exposée par ce dernier au cours de son audition par les services de police, comme des termes de l’arrêté contenant l’obligation de quitter le territoire français que le préfet des Yvelines n’a pas omis de vérifier son droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des termes de la décision contestée que le préfet a précisé la date d’entrée en France dont il pouvait avoir connaissance, et par suite l’ancienneté de séjour, et a recherché les précédentes décisions prises en matière de droit au séjour de M. D… en indiquant qu’une précédente obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre le 3 juillet 2024. Il a pris en compte sa vie personnelle et familiale telle que déclarée par l’intéressé et évalué les liens avec la France allégués par le requérant au cours de son audition et a examiné d’éventuels circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels ainsi que tout élément pertinent qu’il pouvait connaitre, pour rechercher, compte tenu des déclarations de l’intéressé, si M. D… pouvait être regardé comme justifiant d’un droit au séjour, notamment au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de M. D…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D…, entré en France en 2020, est marié avec une compatriote en situation irrégulière et père d’un enfant né le 16 juin 2025. S’il justifie d’un bail et d’une vie commune avec la mère de son enfant, cette dernière de nationalité algérienne est également en situation irrégulière. Rien n’empêche M. D… de reconstituer sa cellule familiale en Algérie. Si M. D… soutient exercer depuis 2021 la profession de mécanicien, dont il est diplômé, il a cependant déclaré lors de son audition être sans profession et travailler de temps en temps dans un garage comme mécanicien et n’a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2022, que dans le cadre de la présente instance. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
Si M. D… soutient qu’il a sollicité un titre de séjour il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit. Et s’il justifie d’un contrat de bail de location, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire comme il l’a déclaré lors de son audition, ni s’être soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines qui s’est fondé sur ces différents éléments aurait méconnu les dispositions précitées au point précédent.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient qu’il exerce la profession de mécanicien, qu’il vit en France avec son épouse et son enfant et est dépourvu d’attache dans son pays d’origine, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, l’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ces motifs ne peut qu’être écartées. En tout état de cause, les circonstances invoquées par M. D… ne font pas obstacle à ce qu’il reparte accompagné de sa conjointe dépourvue de titre de séjour, et de leur enfant en Algérie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, si M. D… se prévaut de sa situation familiale en France et de l’exercice du métier de mécanicien depuis 2021, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Eu égard à la durée de séjour de l’intéressé en France, à la situation de la mère de son enfant né en 2025, dépourvue de titre de séjour et à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Yvelines le 3 juillet 2024, le préfet des Yvelines, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions, citées au point 17, des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 la décision contestée ne méconnait ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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