Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2510758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, par décision notifiée ultérieurement, de verser cette somme à M. A….
Il soutient que :
son dossier de demande était complet dès son enregistrement et sa requête est, dès lors, recevable ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de vices de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ni la signature de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que M. A… a transmis, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un passeport en cours de validité ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 431-10 et de celles de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle oppose, à titre principal, deux fins de non-recevoir, tirées de la tardiveté de la requête et de ce que la décision attaquée ne fait pas grief, dès lors qu’elle ne constitue pas un refus de délivrance d’un titre de séjour, mais un refus d’enregistrement de sa demande, en raison de l’incomplétude de son dossier.
Par une décision du 11 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Versailles a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les observations de Me Amellou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, a sollicité, le 14 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Par une décision du 7 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande, en raison de son incomplétude.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) ». Selon l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle le 28 février 2025, soit, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de l’édiction de la décision en litige, datée du 7 février 2025 et qui, au demeurant, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025. En application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux de deux mois n’a recommencé à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du 11 août 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle. Par suite, la requête, enregistrée le 11 septembre 2025, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la préfète en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point n° 66 de l’annexe n° 10 du même code précise que figurent parmi les pièces à fournir en cas de demande d’admission exceptionnelle au séjour : « (…) – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; (…) en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour (…) ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Pour refuser d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, la préfète de l’Essonne a considéré que son dossier était incomplet, faute de production d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile de la personne qui l’héberge. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du point n° 66 de l’annexe n° 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent qu’en cas d’hébergement chez un particulier, le justificatif de domicile de l’hébergeant n’est exigé que si l’adresse postale figurant sur son document d’identité ou sur son titre de séjour n’est plus à jour. Or, en l’espèce, il ressort des termes de l’attestation d’hébergement transmise via la plateforme « démarches simplifiées », au plus tard, le 5 février 2024, que l’adresse postale de l’hébergeant, située à Grigny, était la même que celle qui figurait alors sur son titre de séjour en cours de validité et la production d’un justificatif de domicile n’était donc pas requise. Au surplus, il ressort de l’historique de la demande de M. A… versé aux débats par la préfète qu’il avait également fourni, le 5 février 2024 au plus tard, un justificatif de domicile à l’appui de sa demande. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a transmis, à l’appui de sa demande du 14 février 2022, un passeport en cours de validité, valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2024. Ce n’est qu’en raison du délai de traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour par la préfecture de l’Essonne que la durée de validité de son passeport est arrivée à expiration au cours du délai d’instruction de sa demande, plus de deux ans et demi après son dépôt. Ainsi, le dossier de demande de M. A… était, contrairement à ce qu’a estimé la préfète de l’Essonne, complet. Le requérant est, dès lors, recevable à demander l’annulation de la décision attaquée et est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du point n° 66 de l’annexe n° 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, mais implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’examiner, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amellou, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amellou de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, et dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Amelou une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Amellou et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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