Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 10 mars 2026, n° 2506158
TA Strasbourg
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de son admission au séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il n'a pas été empêché de présenter des observations.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, et était donc régulièrement motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision contestée n'avait pas pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision n'avait pas été prise sur le fondement contesté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions sur l'interdiction de retour

    La cour a constaté que le préfet avait pris en compte les critères requis et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté les conclusions à fin d'annulation, rendant inopérante la demande de mise à la charge de l'Etat des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2506158
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2506158
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 10 mars 2026, n° 2506158