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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 25 sept. 2024, n° 2023F01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01189 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F01189
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 25 septembre 2024
N° RG: 2023F01189
Société MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS
NETWORK
58, Quai du Port
13002 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS n°397 480 930
(Maître Grégoire Z pour la SELARL MCL AVOCATS Avocat au barreau de MARSEILLE)
C/
Société BOUYGUES TELECOM
37 rue Boissière
75116 Paris
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n°509
161 402
,(Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET
ASSOCIES, Avocat au barreau de MARSEILLE et Maître
François DUPUY membre de la SCP HADENGUE
ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Juin 2024 où siégeaient M. Jean-Marie GEFFROY, Président, M. X Y, M. Julien
DAUMONT, , Juges assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 septembre 2024 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. Y, M.
DAUMONT, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
RAPPEL DES FAITS :
MEDITERRANEANL’association PROTECTED AREAS NETWORK (ci-après
< MEDPAN ») est une association ayant pour objet de promouvoir la création, la pérennisation et le fonctionnement d’un réseau méditerranéen d’aires marines protégées.
Par bon de commande n°DEV-00401001 en date du 17 septembre 2018, l’association a souscrit à un forfait de téléphone mobile auprès de la société BOUYGUES TELECOM (ci- après « BT '>) pour les besoins de sa Présidente.
Le 20 décembre 2021, à la suite d’un déplacement de cette dernière en Turquie, l’association MEDPAN a reçu une facture d’un montant de 13.280,49€ TTC au titre des consommations de mobile et data de la période.
L’association a contesté cette facture auprès des services de BT via de nombreux mails, un courrier LRAR en date du 10 février 2022, et une mise en demeure de son conseil en date du
28 novembre 2022 au motif que l’association n’a pas été informée des modalités précises de son forfait notamment concernant la consommation de data à l’étranger.
La société BT conteste avoir manqué à ses obligations d’information de la requérante.
LA PROCEDURE:
Par citation délivrée le 28 juillet 2024, l’association MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS NETWORK a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur
Z pour entendre :
Vu l’article 1104 du Code civil ;
Vu l’article L.1112-1 du Code civil;
Vu l’article L. 121-1 et suivants du Code de la consommation;
Vu l’article 1119 du Code civil;
Vu l’article 1240 du Code civil;
Vu les textes visés aux termes des présentes et les pièces fournies à l’appui de la demande, DECLARER recevable l’association MEDPAN dans ses conclusions; JUGER que l’association MEDPAN n’a pas été dûment informée au moment de la conclusion de son contrat d’abonnement et tout au long de l’exécution de celui-ci quant aux tarifs applicables à son forfait de téléphonique mobile lors de ses déplacements à l’étranger et plus particulièrement sur le territoire turc et sur l’utilisation du service « échanges Data
Business 2 et 3 »> ;
JUGER que la société BOUYGUES TELECOM ne rapporte pas la preuve de l’existence de conditions générales de vente et d’utilisation comportant les modalités techniques et tarifaires applicables à l’abonnement téléphonique souscrit par l’association
MEDPAN portées à la connaissance de l’association MEDPAN et acceptées par elle ; JUGER que la société BOUYGUES TELECOM n’a pas porté à la connaissance de
l’association MEDPAN la faculté de souscrire une option gratuite lui permettant de gérer par paliers les dépassements Data à l’étranger ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
En conséquence,
JUGER que les conditions générales de ventes et d’utilisation de la société BOUYGUES TELECOM sont inopposables à l’association MEDPAN ; JUGER que la société BOUYGUES TELECOM a manqué à son obligation d’information en ne portant pas à la connaissance de I 'association MEDPAN l’ensemble des informations techniques et tarifaires applicables à son forfait de téléphonie mobile et ce, au moment de la conclusion du contrat et tout au long de l’exécution de celui-ci ;
JUGER que la société BOUYGUES TELECOM a commis une pratique commerciale trompeuse en se dispensant d’informer l’association MEDPAN quant à l’existence d’une option gratuite qui lui aurait permis de ne pas avoir à subir une surfacturation ; JUGER que la méconnaissance de cette option et le défaut d’information ont conduit
l’association MEDPAN à payer une facture d’un montant de 13.280,49 G TTC;
En conséquence, CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM, à payer à l’association
MEDPAN la somme de 13.280,49 €;
CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM à payer à l’association MEDPAN la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement, de signification ct d’expulsion.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l'association MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS NETWORK demande au tribunal :
Vu l’article 1104 du Code civil;
Vu l’article L.] 112-1 du Code civil. Vu l’article L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
Vu l’article Il 19 du Code civil.
Vu l’article 1240 du Code civil.
Vu les textes visés aux termes des présentes et les pièces fournies à l’appui de la demande, JUGER recevable l’association MEDPAN dans ses demandes et conclusions;
JUGER que l’association MEDPAN n’a pas été dûment informée au moment de la conclusion de son contrat d’abonnement et tout au long de l’exécution de celui-ci quant aux tarifs applicables à son forfait de téléphonique mobile lors de ses déplacements à l’étranger et plus particulièrement sur le territoire turc et sur l’utilisation du service « échanges Data Business 2 et 3 »> ;
JUGER que la société BOUYGUES TELECOM ne rapporte pas la preuve de l’existence de conditions générales de vente et d’utilisation comportant les modalités techniques et tarifaires applicables à l’abonnement téléphonique souscrit par l’association MEDPAN portées à la connaissance de l’association MEDPAN et acceptées par elle ;
JUGER que la société BOUYGUES TELECOM n’a pas porté à la connaissance de l’association MEDPAN la faculté de souscrire une option gratuite lui permettant de gérer par paliers les dépassements Data à l’étranger ; En conséquence,
JUGER que les conditions générales de ventes et d’utilisation de la société BOUYGUES TELECOM sont inopposables à l’association MEDPAN ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
JUGER que la société BOUYGUES TELECOM a manqué à son obligation d’information en ne portant pas à la connaissance de l’association MEDPAN l’ensemble des informations techniques et tarifaires applicables à son forfait de téléphonie mobile et ce, au moment de la conclusion du contrat et tout au long de l’exécution de celui-ci
JUGER que la société BOUYGUES TELECOM a commis une pratique commerciale trompeuse en se dispensant d’informer l’association MEDPAN quant à
l’existence d’une option gratuite qui lui aurait permis de ne pas avoir à subir une surfacturation JUGER que la méconnaissance de cette option et le défaut d’information ont conduit
l’association MEDPAN à payer une facture d’un montant de 13.280,49 € TTC;
JUGER que l’association MEDPAN a subi un préjudice économique et organisationnel; En conséquence, DEBOUTER la société BOUYGUES TELECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM, à payer à l’association
MEDPAN la somme de 15.000 € ; CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM à l’association MEDPAN la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur Z demande au tribunal :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu les articles L31, L34-2 du code des portes et des communications électroniques Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée, A titre principal DECLARER l’Association mediterranean protected areas network irrecevable de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la société
Bouygues Télécom
A titre subsidiaire
DEBOUTER l’Association mediterranean protected areas network de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Bouygues Télécom
En tout état de cause,
CONDAMNER l’Association mediterranean protected areas network à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association mediterranean protected areas network aux entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’association MEDPAN
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur le délai de prescription de la demande
La société BT soulève l’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques qui prévoit une prescription annale en matière de contestation des factures des opérateurs téléphoniques. « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. >>
L’association répond que sa demande n’est pas le remboursement de la facture mais des dommages et intérêts sur le fondement du Code civil visé par l’article L.1112-1 sur l’obligation d’information.
Sur la compétence du Tribunal de Marseille
La société BT ne soulève pas ce point dans ses dernières conclusions.
Sur le manquement de la société BT à son obligation d’information
L’association MEDPAN entend faire l’application du Code de la consommation en tant que
< non-professionnel ». En effet, elle indique que si l’objet du contrat impliquant une association ne présente pas de rapport avec son objet social alors elle relève de la catégorie des < non-professionnels ». Ceci est le cas en espèce du contrat de téléphonie mobile. La société BT a ainsi manqué à ses obligations d’information dans le cadre de la vente du contrat de téléphonie mobile. L’association MEDPAN a expressément sollicité un contrat d’abonnement adapté aux déplacements à l’étranger mais la société BT n’a pas porté à sa connaissance l’ensemble des informations sur l’utilisation des data à l’étranger. De plus l’ARCEP oblige les opérateurs à informer le client des modalités tarifaires et de sa consommation lorsqu’il est à l’étranger. L’opérateur doit en outre bloquer les data en cas
d’atteinte d’un plafond.
Or, aucune information détaillée quant aux tarifs applicables ni aucun blocage de la ligne n’a été effectué.
L’association MEDPAN indique également que les CGV générales et particulières font l’objet
d’un renvoi à un site internet sur le bon de commande ce qui ne serait pas valable car ce n’est pas un lien direct vers les CGV mais un renvoi à un site internet «< général ». Enfin, postérieurement à la facturation contestée, la société BT a informé l’association
MEDPAN qu’une option de suivi de dépenses de data à l’étranger était disponible. Or, cette option ne lui a jamais été proposée lors de la conclusion du contrat.
Pour la société SA BOUYGUES TELECOM
Sur le délai de prescription de la demande
La société BT indique que le délai de prescription pour la contestation de la facture est forclos. En effet, l’article 2241 du Code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice et non par une mise en demeure.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Or, la facture a été payée le 8 avril 2022 et l’assignation de la société BT date du 28 juillet
2023 soit plus d’un an après le paiement.
Sur le manquement de la société BT à son obligation d’information
La société BT indique que la Cour de cassation retient de manière régulière que lorsqu’une partie a adhéré aux conditions générales de ventes sur un bon de commande avec la mention
< avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes … », cette mention est parfaitement valable. La jurisprudence n’impose ni la signature ni le paraphe des CGV comme condition de leur opposabilité. En l’espèce, en signant le bon de commande, l’association MEDPAN a apposé sa signature sous la mention suivante : « Je certifie exactes les informations figurant sur le présent bon de commande. En outre, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales et
Particulières applicables aux Services souscrits, des éventuelles spécifications techniques d’accès aux dits services, et des Tarifs afférents, incluant les récapitulatifs contractuels de ces services. En conséquence, je reconnais pouvoir m’engager en pleine connaissance de
l’ensemble des éléments susmentionnés que j’accepte dans leur intégralité et qui constitue le contrat. >>>
La société BT a donc bien respecté son obligation d’information auprès de l’association
MEDPAN.
Contrairement aux allégations de l’association MEDPAN, cette dernière a bien été informée par sms des conditions tarifaires appliquées à son contrat lors de son séjour en Turquie : Le 6 décembre 2021 : « Bienvenue sur un réseau partenaire de Bouygues Telecom. Depuis ce pays Turquie, vos appels, SMS et Internet Mobile sont décomptés de votre enveloppe incluse ou facturés selon les tarifs de la zone business 2. A titre indicatif, depuis cette zone, le tarif des communications internet mobile en dépassement de votre offre peut s’élever à 6€/ Mo. >> Le 6 décembre 2021 : «Info Bouygues Telecom vous avez consommé 50Mo
d’internet mobile (Internet, Mail, MMS) depuis la zone Business 2 au cours de votre cycle de facturation. >> Le 6 décembre 2021 «Info Bouygues Telecom vous avez consommé 250Mo
-
d’internet mobile (Internet, Mail, MMS) depuis la zone Business 2 au cours de votre cycle de facturation. >>
Le 6 décembre 2021 : «Info Bouygues Telecom vous avez consommé 500Mo
-
d’internet mobile (Internet, Mail, MMS) depuis la zone Business 2 au cours de votre cycle de facturation. >>
Le 7 décembre 2021 : « Info Bouygues Telecom : vous avez consommé 1Go d’internet mobile (Internet, Mail, MMS) depuis la zone Business 2 au cours de votre cycle de facturation. >>
Le 7 décembre 2021 : « Info Bouygues Telecom vous avez consommé 1,5Go d’internet mobile (Internet, Mail, MMS) depuis la zone Business 2 au cours de votre cycle de facturation. >>
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 7 Rôle n° 2023F01189
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Ainsi, l’association MEDPAN ne pouvait ignorer les conséquences de sa consommation de data depuis la Turquie à hauteur de 1Go 806Mo en sus des 500Mo compris dans son forfait. C’est la négligence de l’association MEDPAN et non le défaut d’information de la société BT qui est à l’origine de la facture contestée.
De même, l’association MEDPAN reproche à la société BT de ne pas avoir bloqué le forfait en cas de dépassement du forfait d’itinérance à l’étranger au-delà de la somme de 50€HT en vertu du règlement 2015/2120 du 25 novembre 2015 de l’ARCEP. Or, l’association MEDPAN en acceptant les Conditions Particulières dudit contrat a expressément renoncé au bénéfice de cette directive de l’ARCEP: 2.4 « Lorsque le Client se trouve en situation d’itinérance internationale, il bénéficiera d’une information SMS dès l’atteinte de certains paliers de consommation Data. Le Client déclare renoncer au bénéfice du mécanisme de blocage des communications Data tel que prévu par le Règlement européen n°2015-2110. Toutefois, il pourra bénéficier dudit mécanisme, sur simple demande auprès du Service Client Entreprises. >>
La société BT précise que cette Directive n’est pas d’ordre public et peut donc valablement être dérogatoire contractuellement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le délai de prescription de la demande
Attendu que l’association MEDPAN conteste la facture de consommations de mobile et data
d’un montant de 13.280,49€ TTC émise par la société BT au titre d’un abonnement mobile et data.
Attendu que la société BT soulève la prescription annale de ladite facture conformément à l’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques.
Attendu que l’association MEDPAN a mis en demeure la société BT par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 novembre 2022 au motif que l’association n’a pas été informée des modalités précises de son forfait notamment concernant la consommation de data à l’étranger.
Attendu que l’article 2241 du Code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice et non par une mise en demeure.
Attendu que la facture a été payée le 8 avril 2022 et l’assignation de la société BT date du 28 juillet 2023 soit plus d’un an après le paiement.
Mais attendu la demande de l’association MEDPAN n’est pas le remboursement de la facture mais des dommages et intérêts sur le fondement du Code civil visé par l’article L.1112-1 sur l’obligation d’information et, par voie de conséquence l’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques n’a pas à s’appliquer.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 8 Rôle n° 2023F01189
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
En conséquence, il y a lieu de DECLARER recevable et non prescrite la demande de l’association MEDPAN;
Sur le manquement de la société BT à son obligation d’information
Attendu que l’association MEDPAN demande la somme de 15.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de la société BT dans le cadre de la souscription d’un abonnement mobile et data.
Attendu que l’association MEDPAN justifie ce montant par le fait que ce défaut d’information a engendré un dépassement de son forfait lors d’un voyage en Turquie à hauteur de 13.280,49€ TTC.
Attendu que l’association MEDPAN indique n’avoir reçu aucune alerte quant à cette consommation de data et que son forfait n’a pas été bloqué.
Attendu que l’association MEDPAN conteste avoir validé les CGV au motif que le bon de commande ne présente qu’un renvoi au CGV et non la signature de ces dernières.
Attendu que la société BT justifie l’envoi de 6 sms précisant les modalités de facturation et la consommation de data durant ledit séjour en Turquie.
Attendu que la jurisprudence de la cour de Cassation a validé le principe d’une référence aux CGV et que l’association MEDPAN a bien apposé la mention « lu et approuvé » sur le bon de commande.
Attendu qu’il échet de constater que le dépassement du forfait data en Turquie de l’association MEDPAN n’est pas dû à un défaut d’information de la société BT mais à une négligence de cette dernière qui ne s’est pas renseignée au préalable sur le volume de data compris dans son forfait dans le cadre de son déplacement en Turquie.
Attendu en conséquence, il y a lieu de DEBOUTER l’association MEDPAN de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions avec dépens.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet
d’allouer à Monsieur Z la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
DECLARE recevable et non prescrite la demande de l’association MEDPAN
DEBOUTE l’association MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS NETWORK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE l’association MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS NETWORK à payer à BOUYGUES TELECOM la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de l’association MEDITERRANEAN PROTECTED AREAS NETWORK les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 25 septembre 2024 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2110 du 12 novembre 2015
- Règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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