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Sur la décision
| Référence : | TGI Bourg-en-Bresse, 14 mai 2019, n° 15330000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 15330000019 |
Texte intégral
'n’ PESREZ
POUR COPIE CERTIFIEE CONE A L’ORIGINAL
Cour d’Appel de Lyon LE GREFFIER
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
Chambre correctionnelle
Jugement du : 14/05/2019
N° minute 777/2019
N° parquet 15330000019 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse le DIX AVRIL
DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Madame LAÏ Florence, première vice-présidente, Président :
Madame BLIN Muriel, vice-présidente, Assesseurs :
Madame Z A, juge,
Assistées de Madame ALLONCLE Emeline, greffière,
en présence de Monsieur R-S T, vice-procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
La SARL PRIMASUD, dont le siège social est […]
EYRAGUES, partie civile, prise en la personne de Monsieur X Y,
demeurant : […], son représentant légal,
comparant assisté de Maître F G, avocat au barreau de PARIS
ET
Prévenu
Nom B C né le […] à LYON 69006 de B André et de D E
Nationalité française
Situation familiale : marié
Page 1/6
Situation professionnelle : gérant de société Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: 1349, […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître LUCIANI Jean-Félix, avocat au barreau de LYON,
Prévenu du chef de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 23 avril 2013 au 31 août 2013 à ST CYR
SUR MENTHON
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Monsieur B C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître F G, conseil de la SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal, s’est constituée partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LUCIANI Jean-Félix, conseil de Monsieur B C a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX AVRIL DEUX MILLE DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame LAÏ Florence, première vice-présidente,
Madame BLIN Muriel, vice-présidente, Assesseurs :
Madame Z A, juge,
Assistées de Madame ALLONCLE Emeline, greffière,
en présence de Monsieur R-S T, vice-procureur,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 mai 2019 à 13:30.
Page 2/6
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame LAÏ Florence, première vice-présidente, Président :
Madame BORREL Elisabeth, vice-présidente, Assesseurs :
Madame H I, juge,
Assisté de Madame ALLONCLE Emeline, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame
J K, juge d’instruction, rendue le 13 août 2018.
Monsieur B C a été citée à l’audience du 10 avril 2019 par le procureur de la République, selon acte de la SELARL AHRES, huissiers de justice à Bourg-en Bresse, délivré à personne le 08 février 2019.
Monsieur B C a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à SAINT CYR SUR MENTHON, entre le 23 avril 2013 et le 31 août 2013, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné le certificat d’importation AGRIM n°93068 qui lui avait été remis, et qu’il avait accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de la société PRIMASUD, faits prévus par L M et réprimés par L N, ART.314-10 M.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Monsieur
B C sous la prévention de ABUS DE CONFIANCE, faits commis du 23 avril 2013 au 31 août 2013 à […] sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que Monsieur B C n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
Attendu que Monsieur B C demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de la SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal et de la déclarer recevable et bien fondée ;
Page 3/6
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Monsieur B C entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement aux demandes de la SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal, partie civile, et de lui allouer la somme de soixante et un mille sept cent deux euros et treize centimes (61702,13 euros) correspondant au préjudice économique résultant de la perte de chance élevée de vendre 129 579 kg d’ail dédouané, évaluée à quatre-vingt mille euros (80000 euros) compte tenu des termes du marché des années précédentes et sous déduction de la somme de dix-huit mille deux cent quatre-vingt dix-sept euros et quatre-vingt sept centimes (18297, 87 euros) représentant les frais de dédouanement et les droits à l’importation (pièce 15);
Attendu qu’il convient de rejeter la demande correspondant à la mise en jeu de la caution auprès de FRANCE AGRIMER, pour un montant de mille trois cent quatre vingt dix-sept euros et treize centimes (1 397, 13 euros) en raison de l’absence de justification du paiement de cette somme ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur B C au paiement de la somme de seize mille trois cent cinquante neuf euros (16359 euros) correspondant aux factures d’honoraires relatives à la procédure hollandaise des 7 août et 10 septembre 2013, éléments impératifs de la procédure pour la défense de la société PRIMASUD ;
Attendu qu’il convient de rejeter la demande au titre de la consignation d’un montant de trois mille sept cent quinze euros (3715 euros) en l’absence de justification de la certitude de ce préjudice, la pièce 6 produite n’étant pas suffisamment probante ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur B C au paiement de la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-huit centimes HT (497,28 euros HT) correspondant aux frais de traduction de la procédure hollandaise ;
Attendu que la SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de dix mille euros (10 000) euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts qui viennent d’être alloués à la partie et le versement de l’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Monsieur B C et la SARL PRIMASUD, prise en la personne de
Monsieur X Y, son représentant légal,
Page 4 / 6
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Monsieur B C coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 23 avril 2013 au 31 août 2013 à
[…] ;
Condamne Monsieur B C au paiement d’ une amende de quinze mille euros (15000 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
B C de la condamnation prononcée :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur B C;
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit la constitution de partie civile de la SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal et la déclare recevable et bien fondée ;
Déclare Monsieur B C entièrement responsable du préjudice subi par la
SARL PRIMASUD, partie civile, prise en la personne de Monsieur X
Y, son représentant légal,
Condamne Monsieur B C à payer à la SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal, partie civile, la somme de soixante et un mille sept cent deux euros et treize centimes (61702,13 euros) correspondant au préjudice économique résultant de la perte de chance élevée de vendre 129 579 kg d’ail dédouané, évaluée à quatre-vingt mille euros (80000 euros) compte tenu des termes du marché des années précédentes et sous déduction de la somme de dix-huit mille deux cent quatre-vingt dix-sept euros et quatre-vingt sept centimes (18297, 87 euros) représentant les frais de dédouanement et les droits à l’importation (pièce 15);
Rejette demande correspondant à la mise en jeu de la caution auprès de FRANCE AGRIMER, pour un montant de mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et treize centimes (1 397, 13 euros) en raison de l’absence de justification du paiement de cette somme ;
Condamne Monsieur B C au paiement de la somme de seize mille trois cent cinquante-neuf euros (16359 euros) correspondant aux factures d’honoraires relatives à la procédure hollandaise des 7 août et 10 septembre 2013, éléments impératifs de la procédure pour la défense de la société PRIMASUD ;
Page 5/6
Rejette la demande au titre de la consignation d’un montant de trois mille sept cent quinze euros (3715 euros) en l’absence de justification de la certitude de ce préjudice, la pièce 6 produite n’étant pas suffisamment probante ;
Condamne Monsieur B C à payer à la SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal, partie civile, la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-huit centimes hors taxes (497,28 euros HT) correspondant aux frais de traduction de la procédure hollandaise ;
En outre, condamne Monsieur B C à payer à SARL PRIMASUD, prise en la personne de Monsieur X Y, son représentant légal, partie civile, la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur ses dispositions civiles ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE fo E CONSEQUENCE, LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE,
[…]
CUR CE Q. DE METTRE LE PRÉSENT
JUGEMENT A EXÉCUTION,
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS
LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
D’Y TENIR LA MAIN;
[…]
OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN
O P Q.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT FOGE MENT A ÉTÉ SIGNÉ SUR LA MINUTE PAR
LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
POUR PREMIÈRE GROSSE CERTIFIÉE
CONFORME DÉLIVRÉE A Me D521282 (SARL PRINASUND
LE 2016/4
POLELE GREFFIER EN CHEF,
Le Greffier soussigné, certifié qu’à la date de ce jour, le présent jugement n’a fait
l’objet d’aucune mention d’appel ni d’opposition en marge de la minute de celui-ci, ni d’un enregistrement de déclaration sur le registre d’appel.
En foi de quoi, le présent certificat est délivré Page 6/6 pour servir et valoir ce que de droit.
2 16/10BOURG EN BRESSE, le
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