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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 10 sept. 2024, n° 2023I05423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 2023I05423 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 10 SEPTEMBRE 2024
Dr : 2023009100
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, ORIA, BARRE et LAHTERMAN, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 juin 2024 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 10 septembre 2024, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
*-*-*-*-* Entre : La société PARE BRISE OZOIR, société par actions simplifiée (société à associé unique) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 909 326 886, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Monsieur X Y, né le […] à […], demeurant […].
Et : La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Amandine LAGRANGE, du CABINET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […], et ayant pour correspondant Maître X DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant […].
*-*-*-*-* Après avoir entendu Monsieur X Y en ses dires et explications et Maître LAGRANGE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
1
PROCEDURE : La SASU PARE BRISE OZOIR a présenté une requête en injonction de payer le 28 avril 2023 devant le tribunal de commerce de NANTERRE tendant à obtenir de la SA AXA FRANCE IARD les sommes de :
- 62,97 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A la suite de cette requête Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE a rendu une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2023I05423 le 19 juin 2023 enjoignant à la SA AXA FRANCE IARD d’avoir à payer à la SASU PARE BRISE OZOIR les sommes de :
- 62,97 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
- 40 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant les éventuels autres demandes ou surplus de demandes et demandant le renvoi en cas d’opposition devant le tribunal de commerce de MEAUX proposé par le requérant en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile. Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la S.C.P. VENEZIA, commissaires de justice associés à NEUILLY-SUR-MARNE le 5 juillet 2023, acte délivré à Madame Z AA, hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté. Le 26 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD a formé opposition. Suite à cette opposition, en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de NANTERRE a transféré le dossier au tribunal de commerce de MEAUX. C’est dans ces conditions que le tribunal se trouve saisi.
Les FAITS : La SASU PARE BRISE OZOIR est spécialisée dans le secteur de la réparation et changement de pare-brise. La SASU PARE BRISE OZOIR a présenté une requête en injonction de payer le 28 avril 2023 tendant à obtenir de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 62,97 euros en principal, la somme de 40 euros à titre d’indemnité et la somme 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de NANTERRE. La SA AXA FRANCE IARD a formé opposition à l’injonction de payer et le tribunal de commerce de NANTERRE a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de MEAUX suite à la demande de la SASU PARE BRISE OZOIR au titre des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile. La SASU PARE BRISE OZOIR a reçu la visite de Madame AB AC, propriétaire d’un véhicule OPEL KARL immatriculé FG-029-MV, venue demander le remplacement de son pare-brise endommagé par une projection de cailloux. Madame AB AC est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD sans franchise de bris de glace. Le sinistre a été déclaré à l’assurance et le montant maximal de remboursement a été communiqué par l’assurance à hauteur de 927,14 euros. La facture de réparation s’est élevée à la somme de 990,11 euros mais la SA AXA FRANDE IARD n’a procédé qu’au seul paiement de la somme de 927,14 euros opérant une minoration de 62,97 euros sans aucune explication. C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
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DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
*-*-*-*-* Par conclusions en date du 4 juin 2024, la SASU PARE BRISE OZOIR demande au tribunal de :
Vu l’ordre de réparation donné par Madame AB AC,
Vu la déclaration du sinistre de bris de glace,
Vu la garantie prévue au contrat d’assurance n°10486201804,
Vu la convention de « cession de créance » régularisée,
Vu les articles 1321 et 1324 du code civil,
Vu l’article L. 410-2 du code de commerce,
Vu le règlement partiel reçu,
Vu le respect des valeurs et barèmes indicatifs,
Vu la décision du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 28 septembre 2023,
Vu la décision du tribunal de commerce de BORDEAUX du 10 juillet 2023,
Vu la décision du tribunal de commerce de THONON LES BAINS du 15 mai 2024,
Vu les rapports d’expertises confirmant le taux de main d’œuvre,
Vu l’infondé des décisions rendues et rapportées par la société AXA FRANCE IARD,
Vu les jugements des tribunaux de commerce prononcés et condamnant la société AXA FRANCE IARD, Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions. Dire que la tarification pratiquée par la société PARE BRISE OZOIR est en adéquation avec les pratiques tarifaires concurrentes locales. Dire que les prélèvements financiers imposés par la société AXA FRANCE IARD à la société PARE BRISE OZOIR sont constitutifs de fraude caractérisée. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 62,97 euros correspondant à sa créance restée impayée, augmentée des intérêts légaux X 3, à compter du 4 janvier 2023, date de la première mise en demeure. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 73,47 euros représentant l’indemnité forfaitaire pour paiement tardif et les dépens prévus à l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la somme de 129,79 euros (24,50 euros
+ 105,29 euros) (pièce n°14) pour les provisions avancées. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
*-*-*-*-* Par conclusions 2 en date du 4 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu les articles L. 112-1 et suivants, L. 113-2 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile, Juger recevable et bien fondée l’opposition de la société AXA FRANCE IARD formée le 24 juillet 2023, Juger que la société AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues, 3
Débouter la SOCIETE SASU PARE BRISE OZOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens, Ecarter l’exécution provisoire, Condamner la SOCIETE SASU PARE BRISE OZOIR à verser à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal : Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort la décision n’étant pas susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2023I05423 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 19 juin 2023 ; Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ; Sur la demande en principal Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR entend voir le tribunal de céans condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 62,97 euros correspondant à sa créance restée impayée augmentée de l’intérêt au taux légal X 3, à compter du 4 janvier 2023, date de la première mise en demeure ; Attendu que le tribunal de céans dira que la créance dont se prévaut la société SASU PARE BRISE OZOIR est déterminée par l’application des dispositions du contrat d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD (article 2.11. Bris de glace) et non pas par elle-même, que les conditions générales stipulent très clairement la nécessité d’un accord préalable de la SA AXA FRANCE IARD avant toute réparation ; Attendu que l’article Bris de Glace des conditions générales Auto Référence stipule très précisément en page 28 que : « L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement » ; Qu’il conviendra de constater que l’accord préalable de la SA AXA FRANCE IARD n’a pas été sollicité et ni été obtenu par la SASU PARE BRISE OZOIR ; Que le tribunal de céans dira que la SASU PARE BRISE OZOIR n’a pas pris contact avec la SA AXA FRANCE IARD afin de lui permettre de faire passer son expert, que donc la SA AXA FRANCE IARD a été dans l’impossibilité de diligenter un expert afin de constater les dommages et ainsi chiffrer le montant des réparations ; Que le tribunal de céans constatera que la SA AXA FRANCE IARD a été destinataire de la facture de la SASU PARE BRISE OZOIR seulement après que les réparations ont été effectuées sur le véhicule de Madame AB AC ; Que par conséquent le tribunal de céans dira que les réparations ont été réalisées avant même que la SA AXA FRANCE IARD ait pu en être informée et ainsi donner son accord sur le montant de la facture ; Attendu que le tribunal de céans constatera que la SA AXA FRANCE IARD (Monsieur AD AE) dans un mail adressé le vendredi 17 mars 2023 à 11:18 indique : « Nous sommes heureux de vous confirmer une prise en charge à hauteur de 927,14 euros calculée selon notre outil de chiffrage » ; Que le tribunal de céans constatera que la SASU PARE BRISE OZOIR verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE daté du 22 septembre 2022, que la SARL AF AG entendait voir le tribunal de commerce de GRENOBLE condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.132,72 euros ; Qu’il conviendra de constater que page 2, il est indiqué « L’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD est intervenu chez la SARL AF AG le 28 avril
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2021 et conclut à un montant total des réparations de 1.128,40 euros, montant accepté par
SA AXA FRANCE IARD » ;
Que dans ce cas précis, la SA AXA FRANCE IARD était non comparante à l’audience et qu’elle avait sciemment ignoré la cession de sa créance ; Que le tribunal de céans dira que tel n’est pas le cas dans l’instance présente ; Attendu que le tribunal de céans dira que pour tout sinistre automobile, il convient de se référer aux ordres et conclusions de l’expert automobile mandaté qui est une expertise contradictoire ;
Attendu qu’en l’espèce, il conviendra de constater que la demande de la société PARE BRISE OZOIR est fondée sur sa propre facturation établie sans accord préalable et sans expertise contradictoire ;
Que la déclaration de sinistre bris de glace de Madame AB AC est datée du 17 mars 2023 et que la facture N°1048 d’un montant de 990,11 euros est également datée du 17 mars 2023, qu’il existait donc une concomitance entre la déclaration de sinistre de bris de glace et la réalisation des travaux réalisés par la société PARE BRISE OZOIR sur le véhicule de Madame AB AC ;
Que le tribunal de céans dira que les subrogations régulièrement formées ne peuvent modifier les termes des contrats d’assurances qui lient les assurés à leur assureur respectif, que par conséquent, la société RPB FERRIERRES était subrogée dans les mêmes droits et obligations que Madame AB AC ;
Attendu qu’en matière automobile, la présence d’un expert permet justement d’éviter les conflits de prix car ceux-ci connaissent les prix régionaux, connaissent le détail et le prix des réparations à effectuer et évitent bien des différents entre les parties d’autant plus que l’expertise contradictoire permet de recueillir tous les avis des différentes parties ;
Que par conséquent, le tribunal de céans recevra la SA AXA FRANCE IARD en son opposition, la dira bien fondée et déboutera la SASU PARE BRISE OZOIR de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 62,97 euros correspondant à sa créance restée impayée augmentée des intérêts au taux légal X 3, à compter du 4 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR entend voir le tribunal de céans condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 73,47 euros représentant l’indemnité forfaitaire pour paiement tardif et les dépens prévus à l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la somme de 129,79 euros (24,50 euros + 105,29 euros) pour les provisions avancées ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la SASU PARE BRISE OZOIR a été déboutée de sa demande principale, que par conséquent la SASU PARE BRISE OZOIR sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, au titre des dépens et au titre des provisions avancées ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR entend voir le tribunal de céans condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la SASU PARE BRISE OZOIR a été déboutée de sa demande principale, que par conséquent la SASU PARE BRISE OZOIR sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison de la faute sciemment commise ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD entend voir le tribunal de céans condamner la SASU PARE BRISE OZOIR à lui payer la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR entend voir le tribunal de céans condamner la société SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la SA AXA FRANCE IARD a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et en conséquence de condamner la SASU PARE BRISE OZOIR à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme évaluée à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l’exécution provisoire
Attendu que la SA AXA FRANCE IARD entend voir le tribunal écarter l’exécution provisoire ; Mais attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR a été déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens
Attendu que la SASU PARE BRISE OZOIR succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2023I05423 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 19 juin 2023, Constate que l’opposition à l’injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi, Reçoit la SASU PARE BRISE OZOIR en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute, Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Condamne la SASU PARE BRISE OZOIR à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de :
1.000 euros (MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SA AXA FRANCE IARD pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 126,01 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la SASU PARE BRISE OZOIR.
Signé électroniquement par M. AH ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE
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