Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2025, n° 24/11311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11311 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3 N° RG 24/11311 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 19 Juin 2024 Date de saisine : 28 Juin 2024 Nature de l’affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé Décision attaquée : n° 22/02974 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 18 Janvier 2024
Appelante :
S.A.S. D.G.A CREATIF, représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
Intimé : M. X Y SANTOS Z, représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier 312685
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT ( 3 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 19 juin 2024, la société D.G.A. créatif a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux en intimant M. X AA AB AC.
Le 4 juillet 2024, le greffe a avisé l’avocat de la société D.G.A. créatif, seul avocat constitué, de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
La société D.G.A. créatif a remis ses premières conclusions au greffe le 15 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, le greffe a avisé la société D.G.A. créatif qu’elle devait signifier la déclaration d’appel à M. X AA AB AC.
La société D.G.A. créatif a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions à l’intimé par acte du 2 août 2024.
M. X AA AB AC a constitué avocat le 1er octobre 2024 et remis ses premières conclusions au greffe le 6 novembre 2024.
Par conclusions du 4 décembre 2024, la société D.G.A. créatif a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2025, la société D.G.A. créatif demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer M. X AA AB AC irrecevable ;
- prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 6 novembre 2024 ;
- déclarer l’appel incident de M. X AA AB AC irrecevable ;
- déclarer M. X AA AB AC irrecevable en sa demande de recevabilité des pièces ;
- débouter M. X AA AB AC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention ;
- condamner M. X AA AB AC à payer à la société D.G.A. créatif la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X AA AB AC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société D.G.A. créatif fait valoir :
- que le délai imparti à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile a commencé à courir le 2 août 2024 et a pris fin le lundi 4 novembre 2024 ;
- que l’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui était imparti pour conclure n’est plus recevable à soulever un incident d’instance ; que M. X AA AB AC n’est donc pas recevable à solliciter du conseiller de la mise en état la recevabilité de ses pièces ; qu’en outre l’irrecevabilité des conclusions s’étend aux pièces.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2025, M. X AA AB AC demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables les pièces versées aux débats ;
- condamner la société D.G.A. créatif à lui verser la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société D.G.A. créatif aux entiers dépens.
M. X AA AB AC fait valoir :
- que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance ;
- que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé compte-tenu de leur tardiveté ne peut être étendue aux pièces qui ont été versées aux débats par lui.
SUR CE,
En application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société D.G.A. créatif a fait notifier ses premières conclusions à M. X AA AB AC par acte de commissaire de justice du 2 août 2024. Celui-ci avait donc jusqu’au lundi 4 novembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
En conséquence, les conclusions de M. X AA AB AC remises au greffe le 6 novembre 2024 sont irrecevables.
En sollicitant que l’irrecevabilité de ses conclusions ne s’étendent pas aux pièces qu’il a communiquées, M. X AA AB AC ne soulève pas un incident d’instance. Il ne fait que défendre à la demande d’irrecevabilité de ses pièces formée par la société D.G.A. créatif . Le fait que ses conclusions au fond remises le 6 novembre 2024 soient irrecevables ne l’empêche pas de défendre à cette demande.
En application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En conséquence, les pièces communiquées et déposées le 6 novembre 2024 par M. X AA AB AC à l’appui de ses conclusions du même jour sont irrecevables.
L’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. X AA AB AC ne mettent pas fin à l’instance. En effet, M. X AA AB AC est réputé s’être approprié les motifs du jugement querellé par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens de première instance et d’appel comme le sollicite la société D.G.A. créatif.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance motivée rendu contradictoirement ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. X AA AB AC remises au greffe le 6 novembre 2024 ainsi que les pièces communiquées et déposées le même jour par M. X AA AB AC ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société D.G.A. créatif et M. X AA AB AC de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
O40 – MAJ Janvier 2011
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