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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Bobigny, 2 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
9ème Chambre Civile cabinet 4 Procédures Collectives Affaire n° N° RG 26/00005 – N° Portalis DB3S-W-B7K-40E4 Minute n° 26/245
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY DÉCISION PRONONCÉE
LE 02 Avril 2026
Ouvre la procédure de redressement
Le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, Neuvième Chambre Civile, statuant dans la procédure collective ouverte à l’égard de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MANO ARCHITECTURE […]
Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0221
DÉBITRICE
S.C. IMMOBILIART […] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Ulrich SCHALCHLI Vice-Président, siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur Adrien JOURDAIN substitut du Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Aude ZAMBON, Juge
Le Tribunal a rendu le jugement suivant après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 26 décembre 2025 la société MANO ARCHITECTURE demande que soit prononcée la liquidation et subsidiairement le redressement judiciaire de la société civile IMMOBILIART en invoquant une créance de 7600 € constatée par ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bobigny dont le recouvrement s’est avéré impossible.
Judic
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Elle fait valoir que par ordonnance du 26 mai 2025 le président du tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société IMMOLOC 60 de lui payer la somme de 7600 €, que la société IMMOBILIART est venue aux droits de la société IMMOLOC 60 à la suite d’une transmission universelle de patrimoine et qu’une saisie attribution sur compte bancaire s’est révélée infructueuse La société civile IMMOBILIART, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas
comparu.
Le Ministère Public requiert une enquête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 631-1 du code de commerce:
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. […]. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.[…]] La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation"; En application des articles L. […]. 631-7 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure ouvre une période d’observation de 6 mois qui peut être renouvelée une fois et exceptionnellement prolongée, sur requête du ministère public, pour une durée de 6 mois; Il est justifié d’une transmission universelle du patrimoine de la société IMMOLOC 60 à la société IMMOBILIART le 16 avril 2025 ; Par ordonnance du tribunal de commerce du 19 février 2025 rendue exécutoire le 26 mai 2025, la société IMMOLOC a été condamnée à payer la somme de 7600 € à la société MANO ARCHITECTURE; La société MANO ARCHITECTURE justifie d’une saisie-attribution sur compte bancaire infructueuse le 14 octobre 2025; La cessation des paiements est ainsi caractérisée au 26 mai 2025, date à laquelle a été rendue exécutoire l’ordonnance d’injonction de payer; A défaut de toute information sur l’activité actuelle de la société IMMOBILIART, le redressement ne peut être a priori considéré comme manifestement impossible;
LE TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, – CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société IMMOBILIART; -FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mai 2025; -OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IMMOBILIART;
— FIXE à 6 mois la période d’observation;
Judici
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— DÉSIGNE Madame X Y en qualité de juge-commissaire et Monsieur Z AA en qualité de juge-commissaire suppléant; DÉSIGNE la SELARL FIDES prise en la personne de Maître AB AC AD en qualité de mandataire judiciaire; -DÉSIGNE la SCP DUFFAUD et associés ([…]) afin de réaliser l’inventaire des biens du débiteur et la prisée; – DIT que le mandataire devra dans un délai de deux mois déposer au greffe un rapport sur la situation financière du débiteur et l’opportunité de poursuivre la période d’observation;
— FIXE à 10 mois le délai dans lequel le mandataire devra déposer au greffe la liste des créances; – RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 14 h Immeuble l’Européen, […], […] pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure – DIT que le greffier précédera à la notification du jugement au débiteur dans les 8 jours et à sa publication par voie d’avis au BODACC et au JSS dans les 15 jours; -RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision; – ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière, qui a signé la minute.
LA GREFFIÈRE
Myse MARIO
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main, A tous Commandants et Officions de la Feece Publigie de peiter ain-fone lorsqu’ils en seront égaleinen requis LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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