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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 29 nov. 2022, n° 2022014791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022014791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ Sàrl IMMOBILIERE PLACE DE LA LIBERTE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1
2022014791/
N° PC: 2022/521
ZB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 29/11/2022
Sàrl IMMOBILIERE PLACE DE LA LIBERTE […]
Roubaix
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur X Philippe Président de Chambre, Monsieur A B, Monsieur
Riquier WILLOQUET, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public Absent avisé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Monsieur X Philippe Président de Chambre, Monsieur A B, Monsieur
Riquier WILLOQUET, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE:
Monsieur CUVELLIER H faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur C D
VLIET, Monsieur E F, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur A B (Monsieur X
Philippe Président de Chambre étant empêché) et Maître SOINNE Juliette,
ENTRE
- La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 440 676 559 dont le siège est au […], partie demanderesse comparant par Maître N Y, avocat associé de la SCP 2MZA,
ET
La société IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ, SARL à associé unique, immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 811 850 668 dont le siège est […], partie défenderesse comparant par Maître E Z, avocat associé de la SELARL ALTERUM PARTNERS,
La SELARL R & D prise en la personne de Maître G H, […], es-q administrateur judiciaire, partie défenderesse défaillante,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître I J, […], es-q mandataire judiciaire, partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Par suite de la déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 11 juillet 2022, le
L
Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, par jugement en date du 25 juillet 2022, a A
N
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B
ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL IMMOBILIÈRE PLACE I
E
L LILLE O P DE LA LIBERTÉ nommant : O TR
رہے E M
1/5
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 2
Monsieur K L en qualité de juge-commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître I J en qualité de Mandataire Judiciaire,
- La SELARL R & D prise en la personne de Maître H G en qualité
d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
- Maître Xavier WATTEBLED en qualité de commissaire-priseur.
Le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 juin 2022.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions qu’en date du 4 août2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a formé tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 25 juillet 2022.
Dans ses conclusions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles L661-1, L661-2 et L640-1 du Code de Commerce ;
Vu l’article 583 du Code procédure civile,
RECEVOIR la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en sa tierce opposition; REFORMER le jugement rendu le 25 juillet 2022 en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire n° 2022/521 à l’encontre la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA
LIBERTÉ ;
OUVRIR une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ ;
Toutefois, à l’audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déposé des conclusions de désistement par lesquelles elle demande au Tribunal de:
Vu l’article 583 du Code procédure civile,
DIRE et JUGER que le CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE est recevable en sa tierce opposition; CONSTATER le désistement d’instance par le CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de sa tierce opposition ; DÉBOUTER la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais e t dépens ;
En réponse, la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ dans ses conclusions n° 2 demande au Tribunal de :
Vu les articles L661-1, L661-2 et L640-1 du Code de Comm erce ; Vu l’article 584 du Code procédure civile,
Vu l’article 122 du Code procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu le bilan économique et social (rapport établi en application de l’article L631-15 du Code de commerce) établi le 12 septembre 2022 par le SARL R & D- Administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître H G en qualité d’administrateurs judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- DÉCLARER IRRECEVABLE la déclaration de tierce opposition formée le 4 août 2022 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure collective du 25 juillet 2022,
SUBSIDIAIREMENT, AL DE COM M E
- DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de R C N
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B I sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la SARL R T
[…]
IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ, Q M
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DÉBOUTER plus généralement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de réformation du jugement d’ouverture de la procédure collective du 25 juillet 2022, CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens de la procédure de tierce opposition.
A la suite du désistement de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la
SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ maintient ses demandes de : CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à
-
payer à la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens de la procédure de tierce opposition.
Étaient présents à l’audience du 18/10/2022 : La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE représentée par Maître
N Y,
La SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ représentée par Maître E Z.
Le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 29 novembre 2022.
Toutefois, bien que l’affaire ait été entendue par le Tribunal, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, par courrier en date du 03/11/2022 de Maître N Y, a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré de 55 pages contenant des remarques et différentes pièces, mais sans ajouter de demandes.
La SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ, par courrier du 11/11/2022 de Maître E Z, a répondu à cette note en délibéré en demandant au Tribunal de l’écarter, et en maintenant notamment sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE :
Sur la fin de non recevoir :
Elle affirme que l’article 584 du CPC évoquant l’indivisibilité des parties, n’est pas applicable en matière de procédure collective, la jurisprudence précise que le greffe n’avait obligation d’aviser du recours que les parties à la décision frappée de tierce-opposition.
Sur l’intérêt à agir : Selon la jurisprudence, la circonstance qu’une mesure d’exécution soit en cours contre le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure collective confère au créancier un intérêt à agir.
Sur le désistement :
Le CRÉDIT AGRICOLE en sa qualité créancier poursuivant, a pu percevoir demande d’ouverture d’une procédure collective comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à la saisie immobilière. Mais la banque a eu connaissance d’éléments chiffrés laissant espérer des perspectives de redressement. Dans ces conditions, la banque se désiste de sa tierce opposition.
Sur l’application de l’article 700 du CPC : Le CRÉDIT AGRICOLE estime que compte tenu de l’ancienneté de la dette de la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ et des informations fournies, il était fondé à s’opposer à
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par contre, suite aux éléments chiffrés reçus, il demande au tribunal de constater son désistement d’instance et de débouter L
A
la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ de sa demande au titre de l’article 700 du CPC N
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B
Maître Y souligne qu’il n’y a pas d’intention malveillante, il y a 600.000 € de dette ROPOLE LILLE
et le juge de l'exécution n'a pas accepté de moratoire. ه عید ET M
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La banque sollicite en outre que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
Pour la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ :
Sur la fin de non recevoir :
Elle souligne que la tierce opposition n’a été dirigée par le CRÉDIT AGRICOLE vers aucun des organes de la procédure. Or, la procédure collective est indivisible entre le débiteur et les organes de la procédure, l’article 584 du CPC indique qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance.
Sur l’intérêt à agir :
Le tiers opposant doit avoir un intérêt. L’article 583 du CPC dispose que les créanciers ne sont recevables à former tierce opposition que si le jugement est rendu en fraude de leurs droits ou s’il ont des moyens propres. Or le CRÉDIT AGRICOLE ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui serait différent de celui de la collectivité des créanciers.
Sur le désistement d’instance et Sur l’application de l’article 700 du CPC : La SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ note le désistement d’instance par le CRÉDIT AGRICOLE. Mais elle estime que la banque restée sourde aux demandes amiables a multiplié inutilement les actes de procédure comme le démontre son désistement d’instance. Elle considère que cette dernière procédure l’a contrainte à engager des frais irrépétibles supplémentaires. Dès lors, sa demande d’une condamnation du CRÉDIT AGRICOLE au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC est légitime et elle souhaite que le Tribunal statue sur cette demande ainsi que sur les frais et dépens. Maître Z précise que dans l’acte de prêt, il était prévu que des délais de paiement étaient possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 445 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, Entendu les parties à la barre,
Sur la note en délibéré de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE :
Alors qu’à l’issue de l’audience du 18 octobre 2022, les débats ont été clos, le CRÉDIT AGRICOLE a adressé le 3 novembre 2022 au Tribunal une note en délibéré de 55 pages.
L’article 445 du Code de procédure civile dispose :
< Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » Le CRÉDIT AGRICOLE a totalement ignoré ce texte puisque cette note en délibéré a été ni demandée, ni autorisée lors de l’audience, et il ne justifie aucune des exceptions prévues dans le texte. En conséquence, le Tribunal écartera purement et simplement cette note.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et son désistement d’instance :
Le jugement du 25 juillet 2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ a été publié au BODACC le 03/08/2022. La tierce-opposition à ce jugement a été formée et a été reçue au greffe le 4 août 2022 pour le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE. Le délai de l’article R661-2 alinéa 2 du Code de Commerce a ainsi été respecté et le Tribunal dira recevable la tierce-opposition faites par le CRÉDIT AGRICOLE.
Le Tribunal donnera acte à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE de son désistement
d’instance et dira exclure en conséquence, les moyens concernant les fins de non-recevoir visant l’irrecevabilité et l’intérêt à agir sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer. E
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L
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : A
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Le désistement d’instance par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD B
DE FRANCE annoncé à l’audience a néanmoins imposé à la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA
* LI L L E N
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 5
LIBERTÉ de préparer sa réponse à la tierce opposition et à la note en délibéré, et donc d’engager des frais irrépétibles. En conséquence, le Tribunal condamnera la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ la somme arbitrée de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, le Tribunal condamnera la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
NORD DE FRANCE aux entiers frais et dépens de la tierce-opposition.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
ÉCARTE la note en délibéré de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE
FRANCE,
DIT recevable la tierce-opposition formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au jugement rendu en date du 25 juillet 2022,
DONNE ACTE à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE
-
FRANCE de son désistement d’instance,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à payer à la SARL IMMOBILIÈRE PLACE DE LA LIBERTÉ la somme arbitrée de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers frais et dépens arrêtés à la somme de 145.93 €.
Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
COMMERCE
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POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME TOURCOING, B
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E DE LILLE L O L P A N O MET CE U R T B I R T E
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5/5
6° page
Ainsi fait et jugé le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE ARRONDISSEMENT DE LILLE – DEPARTEMENT DU NORD – en son audience du 29/11/2022 tenue publiquement au 445
[…], en salle ordinaire de ses audiences.
EN CONSEQUENCE, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaire de
Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux PROCUREURS DE LA
REPUBLIQUE, près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous COMMANDANTS et
OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE de prêter main forte lorsqu’ils en feront légalement requis.
POUR GROSSE certifiée conforme à la minute et scellée du sceau du Tribunal par le Greffier Associé soussigné, délivrée le 29/11/2022
GROSSE faite en : 6 Pages
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