Rejet 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mars 2021, n° 2100224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100224 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2100224 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE NATALI SOCIETE ROCH LEANDRI ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 11 mars 2021 __________ 39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 10 mars 2021, la société Natali et la société Roch Leandri, représentées par Me Cabanes, avocat, demande au juge des référés, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du marché de travaux dénivellation du giratoire de la Gravona (RT20/RT40/RT21) (lot n° 1) ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse, si elle souhaite poursuivre la passation de ce marché, de reprendre la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- leur offre a été dénaturée ;
- ce manquement les a lésées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité de Corse fait valoir, à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu’à supposer tels, la procédure de passation ne pourrait être annulée qu’au stade de l’examen des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la SARL Raffali travaux publics, la société NGE fondations et la SAS Société terrassements corses Terraco, représentées par Me Pietra, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés attributaires font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les manquements invoqués n’ont pas lésé les sociétés requérantes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. X Y, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Michelin, substituant Me Cabanes, avocat des sociétés requérantes, celles de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat de la collectivité de Corse, ainsi que celles de Me Pietra, avocat des sociétés attributaires.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-3 du même code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 dudit code, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure à laquelle ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
2. Par des avis de marché et des avis rectificatifs publiés au BOAMP et au JOUE les 6 et 22 juillet 2021, la collectivité de Corse, a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert ayant pour objet la dénivellation du giratoire de la Gravona (RT 20/RT 40/RT 21) divisé en quatre lots dont le lot n° 1 portait sur le terrassement et le génie civil. Par un courrier en date du 11 février 2021, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a informé le groupement GTM Sud, formé par les sociétés Natali et Roch Leandri que son offre avait été classée en troisième position et que le marché était attribué au groupement Raffalli TP, NGE, Terraco. Par la présente requête, les sociétés Natali et Roch Leandri saisissent le juge du référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé
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le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. L’article 8.2 du règlement de la consultation décompose le critère « qualité technique de l’offre » en trois sous-critères intitulés « Moyens humains et matériels affectés au chantier », « Méthodologie » et « planning de type Gant et phasage ».
5. D’une part, le b) de l’article 8.2 définit ainsi le sous-critère « Méthodologie » : « Le candidat décrira les différentes phases de chantier, les méthodes envisagées, ainsi que l’enchaînement des tâches et leurs durées prévisibles. L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de produire un document spécifique à l’opération présentant non seulement l’organisation générale mais surtout l’analyse réalisée sur les enjeux et risques de l’opération qui sont précisés dans le CCTP et les documents du DCE. Le mémoire devra donc mettre en exergue les points forts, techniques et méthodologiques, que le candidat se propose de mettre en œuvre afin de répondre à ces enjeux dans l’objectif d’optimiser et limiter les risques. Le mémoire précisera en particulier le plan de contrôle prévisionnel identifiant à ce stade les points d’arrêt et les points critiques. Le candidat pourra présenter également les dispositions qu’il envisage d’adopter pour atteindre la qualité requise par le maître d’ouvrage sous la forme d’un document contextualisé de type SOPAQ ou équivalent (Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Qualité) traitant des points suivants : organisation, constituants, produits, procédures d’exécutions, points critiques, points d’arrêts, contrôles. Le mémoire devra également démontrer la prise en compte de la coactivité entre les lots. Il est attiré l’attention des candidats sur l’importance de la gestion de la circulation et comment le candidat envisage l’organisation de son chantier pour limiter les nuisances sur les flux de circulation ».
6. D’autre part, le c) de l’article 8.2 définit ainsi le sous-critère « Planning de type Gant et plan de phasage » : « Il est demandé un planning type diagramme de Gant. A cet effet, la collectivité a mis en place dans le présent dossier de consultation un planning indicatif et non contractuel, de façon à ce que les candidats visualisent le type de planning que la collectivité souhaite que les candidats remettent dans leur offre, de façon à ce que les candidats puissent proposer dans le détail un phasage et une planification intégrant et optimisant l’ensemble des contraintes du site. Sur la dimension temporelle du planning : Il est attendu un niveau de précision hebdomadaire ; les dates réelles d’exécution doivent apparaître. Les informations attendues dans le planning sont les suivantes : les contraintes extérieures interruptions imposées par moa, interruptions à l’initiative de l’entreprise (sans interruption de délai), les contraintes diverses ayant une incidence sur le planning et notamment le maintien de la circulation et des accès. Notamment les contraintes des phases présentées ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a reproché à l’offre des sociétés requérantes de n’avoir pas donné d’indication sur le phasage détaillé de réalisation de l’ouvrage, notamment le retrait des butons provisoires et la réalisation des dalles. S’il est constant que l’offre des sociétés requérantes prévoyait la réalisation des dalles tant dans son mémoire technique que dans son programme détaillé des travaux, il résulte de l’instruction que cette présentation ne comporte pas les précisions méthodologiques exigées citées au point 5, en précisant notamment les points forts, techniques et méthodologiques. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la collectivité de Corse a dénaturé le contenu de leur offre en estimant qu’elle indiquait de manière insuffisamment détaillée la phase de réalisation des dalles. De même, si l’offre des sociétés requérantes indiquait le moment auquel les butons devaient être déposés, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la collectivité de Corse en aurait dénaturé le contenu en estimant que cette description était insuffisamment détaillée au regard des exigences du règlement de consultation.
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8. En deuxième lieu, en se bornant à reproduire une partie de leur mémoire technique intitulé “Epuisement fouille et traitement des eaux d’exhaure » en vertu de laquelle un puits de pompage par tranchée sera réalisé pour permettre un assèchement complet de la souille, les sociétés requérantes ne remettent pas sérieusement en question l’affirmation du rapport d’analyse des offres selon laquelle leur offre ne donne pas d’indication sur la gestion des venues d’eau pendant la réalisation du radier et des piédroits.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur, après avoir reconnu que l’enchaînement des tâches et leurs durées respectives étaient cohérentes et que le délai global de réalisation était conforme avec une fin des travaux au 7 août 2022, a toutefois émis plusieurs réserves, notamment l’absence d’intégration de provisions de délais pour intempéries ainsi que l’absence de coupures estivales. Si les sociétés requérantes soutiennent que leur programme détaillé des travaux faisait apparaître les provisions de délai pour intempéries à hauteur de 50 jours, il est constant que l’extrait de planning qu’elles produisent fait partie d’une réponse faite dans le cadre de détection d’offres anormalement basses. Une telle réponse ne fait pas partie des pièces de l’offre énoncées à l’article 6.1 du règlement de consultation. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la collectivité de Corse a dénaturé le contenu de leur offre en estimant qu’elle n’intégrait pas des provisions de délai pour intempéries. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que l’offre des sociétés requérantes ne prévoyait pas de coupures estivales, la collectivité de Corse ne saurait en avoir dénaturé le contenu en estimant que leur offre ne comportait pas de telles coupures nonobstant la circonstance que l’interruption des travaux pendant la période contractuelle ne devait être mentionnée que si ces travaux étaient susceptibles d’affecter le trafic routier.
10. En quatrième lieu, le rapport d’analyse critique l’offre des sociétés requérantes pour n’avoir pas identifié les tâches dévolues aux autres lots, notamment s’agissant de la partie centrale de la chaussée définitive. En se bornant à produire un programme détaillé, qui ne fait qu’indiquer les délais prévus pour les autres lots, ainsi qu’une partie de leur mémoire technique selon laquelle l’intervention avec le lot n° 2 (enrobés) interviendra en travaux préparatoires pour la chausse de la voie de Shunt et en fin de travaux pour le rétablissement définitif du giratoire et une coordination sera établie avec l’adjudicataire des lots n° 2 et n° 3 et n° 4 sur leurs interventions, les sociétés requérantes ne sont pas fondés à soutenir que leur offre aurait identifié les tâches dévolues aux autres lots.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la seule circonstance que le document intitulé « phase 0 » figurant dans l’annexe 2 de leur mémoire B relative au « balisage » fait un plan de coupe indiquant une largeur de trois mètres pour les voies de la route T 40 ne suffit pas à démontrer que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé leur offre en estimant que l’ensemble des documents n’indiquait pas la largeur des voies dans les différentes phases.
12. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la collectivité de Corse aurait dénaturé l’offre des sociétés requérantes en estimant que leur offre n’indiquait pas les modalités d’accès aux zones de chantier depuis les routes circulées. En effet, si le plan de la phase 2 indique bien la présence de portails à certaines intersections entre les pistes du chantier et les voies de circulations des usagers ainsi que des flèches indiquant les sens de circulation, cette seule présence de portail ne suffit pas à caractériser les modalités d’accès dès lors, notamment, que l’intersection entre les pistes et les voies de circulation se font quasiment à angle droit.
13. Il résulte de ce qui précède que si le style elliptique et les affirmations quelque peu
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abruptes du rapport d’analyse des offres pourraient laisser penser que les termes de l’offre des sociétés requérantes ont été altérés, cette altération n’est en tout état de cause pas manifeste. Par suite, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que leur offre a été dénaturée. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de toutes les décisions afférentes à la procédure de passation du marché doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de Corse de reprendre la procédure ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. D’une part, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui ne succombe pas à la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Natali et Roch Leandri, sur ce fondement, le versement d’une somme de 1 500 euros, d’une part, à la collectivité de Corse, d’autre part, à la société Raffali travaux publics, mandataire du groupement attributaire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Natali et la société Roch Leandri verseront solidairement à la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Natali et la société Roch Leandri verseront solidairement à la société Raffali travaux publics la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la collectivité de Corse et des sociétés Raffali travaux publics, NGE fondations et SAS Terrassements Corses Terraco au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Natali, la société Roch Leandri, la société Raffalli travaux publics, la société NGE fondations, la SAS Société terrassements corses Terraco et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 11 mars 2021.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Y A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous
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huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme La greffière,
Signé
A. A
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