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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, 7 juin 2021, n° 20/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOUR D' ORBANDELLE II immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro c/ MMA IARD Assurances Mutuelles DÉBATS :, MMA IARD Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 1 Place du Palais de Justice 89000 AU X ER R E – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 07 Juin 2021
N° RG 20/00445 – N ° P o r t a l i s COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DB3N-W-B7E-CI7G DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
MINUTE n°
PRÉSIDENT : Anne-Laure MENESTRIER, Vice- NAC : 58E Présidente
ASSESSEUR : X-Y Z juge
AFFAIRE : ASSESSEUR : Pierre DOUCET juge
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Greffier lors des S o c i é t é T O U R débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la D’ORBANDELLE II présente décision
C/
MMA IARD Assurances Mutuelles DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mars 2021
Copie exécutoire délivrée : JUGEMENT : le : à : Me THUAULT
En premier ressort, Contradictoire, Copies délivrées le : par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Juin à : 2021
- Me FOSSEPREZ
- Me THUAULT
1/9
DEMANDEURS :
Société TOUR D’ORBANDELLE II immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 532 378 098 dont le siège social est sis […] représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE
DEFENDEURS :
MMA IARD Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis […] représentée par Me Alain THUAULT, avocat postulant au barreau D’AUXERRE représentée par Me X-Marie COSTE FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL TOUR D’ORBANDELLE II exerce une activité de restauration dans le centre- ville d’Auxerre (Yonne).
Le 23 juin 2015, la SARL TOUR D’ORBANDELLE II a souscrit, par l’intermédiaire de Monsieur X-A B, agent général d’assurances, un contrat d’assurance n°141347472J intitulé “ASSURANCE MMA PRO-PME” à effet au 4 juillet 2015
Le 14 mars 2020, le Ministère des Solidarités et de la Santé prenait un Arrêté «Portant diverses mesures contre la propagation du virus Covid-19 ''. Il édictait notamment qu’à compter du 15 mars 2020, les restaurants et débits de boisson n’étaient plus habilités à recevoir du public.
Cette interdiction a été prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.
La SARL TOUR D’ORBANDELLE II ayant fermé son établissement, a déclaré ce sinistre à son assureur en sollicitant la prise en charge par ce dernier de ses pertes d’exploitation.
Par courrier daté du 5 mai 2020, la société MMA IARD Mutuelles Assurance informait la SARL TOUR D’ORBANDELLE II qu’elle offrait à ses clients détenteurs d’une assurance multirisque professionnelle “une indemnité de crise sanitaire” de 10 000 € “à titre de geste commercial […] pour aider à faire face au paiement de vos charges fixes et favoriser votre reprise d’activité le moment venu”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2020, la société MMA IARD Mutuelles Assurances refusait toute prise en charge, en ces termes :
“Votre contrat d’assurance N° 141347472 précise que les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ne sont pas prises en charge. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle que nous traversons, la fermeture de votre établissement relève d’une mesure prise par les autorités administratives en raison d’un risque de contamination, d’épidémie ou de pandémie. J’ai donc le regret de vous informer que je ne peux pas donner une suite favorable à votre demande”
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Régulièrement autorisée par ordonnance de Madame la Présidente de ce tribunal en date du 22 juillet 2020, la SARL TOUR D’ORBANDELLE II a, par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2020, assigné à jour fixe, la société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 mars 2021, la SARL TOUR D’ORBANDELLE II demande au tribunal, au visa des articles1188 et 1190 du Code civil, 1104 du Code civil, des articles 113-1 et suivants du Code des assurances, et du contrat d’assurance,
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées
- de dire et juger que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit prévoit la couverture des « Pertes d’exploitation après impossibilités d’accès »,
- de dire et juger que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit prévoit l’indemnisation des pertes d’exploitation au réel sur la base du chiffre d’affaires, En conséquence,
- de condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la perte d’exploitation qu’elle a subie aux mois de mars, avril et mai 2020,
- de condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 438 315 € TTC au titre de la perte d’exploitation subie aux mois de mars, avril et mai 2020, A défaut, et à titre subsidiaire,
- de condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 392 695 € HT au titre de la perte d’exploitation subie aux mois de mars, avril et mai 2020, A défaut et à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 292 322 € au titre de la perte d’exploitation subie aux mois de mars, avril et mai 2020, A défaut et à titre très infiniment subsidiaire,
- de condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer, à titre de provision, la somme de 200 000 € sous astreinte de 500 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
- de nommer tel Expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission :
* de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission, d’évaluer la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
* d’évaluer le montant des frais supplémentaires pendant la période d’indemnisation,
* de donner son avis sur le montant de la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation
- de mettre à la charge de la compagnie MMA IARD les frais d’expertise En tout état de cause,
- de débouter MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- de condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la SARL TOUR D’ORBANDELLE II expose que les conditions générales du contrat prévoient que “l’interruption d’activité doit être consécutive à une impossibilité d’accès à l’établissement due à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible extérieur à votre activité”. Elle estime ainsi qu’en raison de l’arrêté précité ayant ordonné la fermeture de son établissement, les déplacements des clients et donc les accès ont été interdits par mesure administrative et que l’événement à l’origine de cette interdiction est bien soudain imprévisible et extérieur. Elle rappelle que les clients n’avaient pas librement accès à leur véhicule dès lors que les déplacement étaient interdits en sorte qu’il doit être considéré que l’accès à la voie publique était bien limité voire interdit, alors même que le contrat garantit les seules difficultés à accéder à l’établissement. Elle soutient que la situation qu’elle subit correspond très exactement aux conditions contractuelles en ce qu’il n’était pas possible ou à tout le moins difficile d’accéder à l’établissement par les moyens de transport habituel en raison d’une interdiction
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administrative (double en l’espèce) prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur. Elle ajoute que c’est bien en raison d’une impossibilité ou de difficultés d’accès à l’établissement que celui-ci a subi des pertes puisqu’il était alors possible de poursuivre les repas à emporter sauf que les clients ne pouvaient s’y rendre, l’accès à la voie publique n’étant permise que pour des motifs particuliers.
S’agissant de l’exclusion de garantie invoquée en défense en raison des risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, la SARL TOUR D’ORBANDELLE II souligne que cette clause comporte l’exception suivante : “toutefois si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse”. Elle soutient que les exclusions pour pandémie sur lesquels la société MMA IARD assurance Mutuelles fonde son argumentation, ne concernent qu’une fermeture et non une impossibilité d’accès, en sorte que l’exclusion, sauf à ajouter aux dispositions contractuelles, ne peut s’appliquer, à une impossibilité ou des difficultés d’accès à l’établissement, résultant précisément des mesures de confinement de la population et par là-même des difficultés d’accès des clients à la voie publique. Elle rappelle que la jurisprudence, sur la base de l’article L. 113-1 du Code des assurances, est extrêmement stricte en matière de clause d’exclusion de garantie qui doit être formelle et limitée, précisant que toute clause exclusive de garantie nécessitant un effort particulier d’interprétation doit être écartée.
Elle affirme que la commune intention des parties était clairement la couverture des risques financiers du fait de l’interdiction de tout accès et se prévaut des dispositions de l’article 1190 du Code civil qui prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En réponse à l’argumentation adverse, la SARL TOUR D’ORBANDELLE II affirme que la perte d’exploitation ne concerne que les risques incendie, dégât des eaux, le mode d’indemnisation au titre de “l’impossibilité d’accès” doit être indemnisée selon la méthode
“chiffre d’affaires au réel”. Elle maintient en conséquence sa demande tendant à ce que la défenderesse indemnise sa perte d’exploitation à hauteur de la somme de 438 315 €, ou subsidiairement à hauteur de la somme de 292 322 € selon calcul opéré par l’expert-comptable, correspondant à la marge qu’aurait obtenue le restaurant s’il avait été accessible. À défaut, elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert aux frais avancés de la défenderesse pour évaluer la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et donner son avis sur le montant de la perte d’exploitation pendant ladite période.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 08 mars 2021, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des termes du contrat et de l’exclusion contractuelle de garantie
- de dire et juger que le sinistre ayant pour objet les pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie/pandémie du Covid-19 ne relève pas du périmètre des garanties prévues au contrat,
- de dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie,
Au surplus :
- de dire et juger que la société TOUR D’ORBANDELLE II ne rapporte pas la preuve du montant des pertes réellement subies,
Sur la demande d’expertise,
- de débouter la demanderesse de sa demande en l’absence de garantie,
- de juger que la mission de l’Expert ne peut être ordonnée que par renvoi au contrat d’assurance qui fait la loi des parties,
- de juger que l’expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse qui a la charge de la preuve.
En conséquence
- de débouter la société TOUR D’ORBANDELLE II de toutes ses demandes,
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- de condamner la société TOUR D’ORBANDELLE II au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de publication du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles rappelle que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui relève des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil et que ce dernier fait loi entre les parties.
Elle déclare en préambule ne pas nier la crise économique majeure liée aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du COVID 19, mais indique que les conséquences de cette crise ne peuvent être mises à la charge des assureurs, lesquels ne peuvent être tenus d’assumer l’ensemble des pertes subies par tous les acteurs économiques, sauf à avoir contractuellement accepté de couvrir un tel risque.
Elle rappelle que la garantie “pertes d’exploitation” constitue une garantie facultative qui ne peut exister sans le consentement de l’assureur, lequel est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie, ce dernier ne pouvant être tenu au-delà des garanties accordées.
En l’espèce elle soutient ne pouvoir être tenue des pertes d’exploitation sur le fondement de la garantie “impossibilité d’accès” qui a pour objet d’indemniser les pertes d’exploitation consécutive “à une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés”. Elle considère en effet que les pertes d’exploitation n’ont pas pour cause des difficultés d’accès par les moyens de transport mais l’arrêté du 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020 puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020 portant interdiction aux établissements ERP de catégorie N (restaurants) de recevoir du public jusqu’au 2 juin 2020.
De même, elle estime que le sinistre ne relève pas davantage de la garantie “fermeture administrative”, laquelle suppose la réunion de 3 conditions :
- une décision des pouvoirs publics
- ayant pour cause une déclaration d’une maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client
- l’événement ayant motivé la décision prise par les pouvoirs publics doit être survenu dans l’établissement assuré. La société MMA IARD Assurances Mutuelles considère ainsi que les mesures de fermeture ont été prises afin de ralentir la propagation du virus sur le territoire national, et n’ont donc pas pour cause la déclaration de maladie au sein de l’établissement, en sorte que les conditions d’application de cette garantie ne sont pas réunies.
Par ailleurs, la société MMA IARD Assurances Mutuelles se prévaut des exclusions figurant aux termes des conditions générales du contrat excluant les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie. Elle affirme que cette exclusion s’applique à l’ensemble des garanties, soit la garantie
“impossibilité d’accès” et à la garantie “fermeture d’établissement”. Elle soutient que la question de l’application des garanties doit être examinée au regard de la cause de la mesure administrative, qui n’est pas ici la déclaration de maladie contagieuse dans l’établissement, en sorte que l’exception à l’exclusion de la garantie ne peut trouver à s’appliquer.
S’agissant de la somme de 438 315 € réclamée, la société MMA IARD Assurances Mutuelles indique qu’elle repose sur un chiffre d’affaires de 129 782,19 € dénué de tout caractère probatoire, s’agissant d’un report de chiffre d’affaires réalisées en 2019 et 2020, et qu’elle correspond au différentiel entre le chiffre d’affaires réalisé sur les mois de mars à mai 2019 et le chiffre d’affaires réalisé en 2020, alors même qu’une perte d’exploitation n’est pas une perte de chiffre d’affaires, qui ne correspond pas à la perte réelle subie par une entreprise et impliquerait un enrichissement sans cause de l’assuré. Elle rappelle ainsi que la perte d’exploitation correspond à la perte de marge brute augmentée des frais supplémentaires d’exploitation diminuée des charges épargnées et que
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son indemnisation ne peut être une cause de bénéfices pour l’assuré, qui ne peut prétendre à une indemnité excédant les pertes réelles. Elle souligne que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier, ni la perte de chiffre d’affaires, ni la perte de marge, ni le taux de marge, ni les économies réalisées qui doivent tenir compte des aides apportées par l’État dans le cadre du dispositif du chômage partiel. Elle relève enfin que l’indemnité ne peut être calculée sur la base d’un chiffre d’affaires TTC incluant une TVA que l’exploitant n’a ni collectée ni payée alors même qu’en période normale il la récupère.
S’agissant de la demande subsidiaire tant à l’organisation d’une expertise, la défenderesse fait valoir :
- que le principe de l’expertise ne se justifie que pour autant que la garantie serait acquise ce qui n’est pas le cas
- que la mission ne peut par définition qu’être ordonnée par référence au contrat d’assurances qui fait la loi des parties et aux limites et conditions qui y sont exposées.
- que la charge de la preuve de son propre préjudice appartenant la demanderesse, les frais d’expertise ne peuvent être qu’à sa charge.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 22 mars 2021 où elle a été plaidée puis mise en délibéré au 7 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie perte d’exploitation :
Aux termes de l’article L 113-1 alinéa premier du code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Toutefois, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de privilégier l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun (articles 1190 et 1191 du Code civil).
En matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre.
En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré puis, dans l’affirmative, de déterminer s’il existe une cause d’exclusion de garantie valable justifiant l’absence de prise en charge.
Aux termes des dispositions contractuelles les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements dont notamment “l’impossibilité d’accès” invoquée par la demanderesse. Les conditions générales précisent à cet égard :
“votre assurance “perte d’exploitation après dommages” est étendue à l’impossibilité d’accès (selon modalités ci-après) L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutives à :
“Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent […] d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible extérieur à votre activité ou bâtiment dans lesquels vous l’exercez.
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[…] La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenu dans cet établissement”
La SARL TOUR D’ORBANDELLE II invoque une impossibilité ou des difficultés d’accès à son établissement, résultant des mesures de confinement de la population empêchant le public d’accéder à la voie publique et à leur véhicule pour se rendre à son établissement. La défenderesse considère pour sa part que les pertes d’exploitation alléguées n’ont pas pour cause des difficultés d’accès par les moyens de transport, mais l’arrêté du 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020 puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020 portant interdiction aux établissements ERP de catégorie N (restaurants) de recevoir du public jusqu’au 2 juin 2020.
La clause susvisée relative à l’impossibilité d’accès est claire et ne nécessite aucune interprétation, ne visant que l’hypothèse d’une impossibilité matérielle par les moyens de transport habituellement utilisés, et non une impossibilité administrative d’accès. Or, les locaux de la SARL LA TOUR D’ORBANDELLE II ne sont pas devenus inaccessibles en raison d’un problème matériel en lien avec les transports. Ils sont en réalité demeurés matériellement parfaitement accessibles, seul l’accueil des clients dans l’établissement étant interdit à compter du 14 mars 2020.
Il sera de surcroît relevé que l’interprétation que souhaite voir donner l’assurée à cette clause aurait en outre pour effet de priver de sa substance la clause d’exclusion analysée ci-dessous concernant “les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires” “prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie”.
De même, la clause relative à la fermeture sur décision des pouvoirs publics est également claire, et résulte d’une déclaration de maladie contagieuse survenue dans l’établissement assuré. Or, il n’est pas établi ni même au demeurant allégué que la maladie contagieuse serait survenue au sein même de l’établissement, en sorte que cette clause ne trouve pas davantage à s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, la perte d’exploitation dont la demanderesse sollicite l’indemnisation ne résultant pas d’un fait générateur prévu au contrat, n’est pas garantie.
De manière surabondante, le contrat prévoit effectivement une clause d’exclusion de garantie figurant à la page 50 des conditions générales ainsi rédigée : CE QUI EST EXCLU Outre les dommages mentionnés au chapitre “ce qui n’est jamais garanti”ne sont pas pris en charge les pertes d’exploitation résultant :[…]
* d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
- de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou une inobservation des normes sanitaires
- ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie Toutefois, si vous exercez une activité d’hôtellerie et / ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre établissement”
Cette clause, parfaitement claire et limitée, exclut donc toute indemnisation des pertes d’exploitation résultant “d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires”
“prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie” résultant de la propagation du virus COVID 19, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des arrêtés interdisant l’accès du restaurant au public afin de freiner l’épidémie.
Il ressort de cette analyse qu’en tout état de cause, la perte d’exploitation subie par la SARL TOUR D’ORBANDELLE II résulte bien d’une mesure émanant d’une autorité administrative en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie, risque
7/9
expressément exclu de la garantie en vertu de la clause claire, formelle et limitée susvisée qui n’appelle aucune interprétation.
Les demandes de la SARL LA TOUR D’ORBANDELLE II au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation résultant de l’épidémie, non garanties, seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune demande de publication du jugement n’est formée par la SARL LA TOUR D’ORBANDELLE II, en sorte qu’il ne peut être dit et jugé, comme le sollicitent les défenderesses “irrecevable et mal fondée la demande de publication du jugement”, au demeurant totalement étrangère au présent débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
En l’espèce, la SARL LA TOUR D’ORBANDELLE II, partie succombante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoireer à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL LA TOUR D’ORBANDELLE II de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LA TOUR D’ORBANDELLE II à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA TOUR D’ORBANDELLE II aux dépens de l’instance ;
8/9
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
9/9
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