Tribunal Judiciaire d'Auxerre, 7 juin 2021, n° 20/00445
TJ Auxerre 7 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Couverture des pertes d'exploitation par le contrat d'assurance

    La cour a jugé que les pertes d'exploitation ne résultaient pas d'une impossibilité matérielle d'accès, mais d'une interdiction administrative, ce qui n'est pas couvert par le contrat.

  • Rejeté
    Interprétation des clauses d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que les clauses d'exclusion étaient claires et s'appliquaient aux pertes d'exploitation résultant de mesures administratives liées à la pandémie, excluant ainsi la prise en charge.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a jugé que l'expertise ne pouvait être ordonnée que si la garantie était acquise, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la charge de la preuve incombe à la demanderesse et que les frais d'expertise ne peuvent être à la charge de l'assureur en l'absence de garantie.

Résumé par Doctrine IA

La SARL TOUR D'ORBANDELLE II, exploitant un restaurant, réclame à son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles l'indemnisation de pertes d'exploitation subies suite aux mesures gouvernementales de fermeture liées à la pandémie de COVID-19, en vertu de leur contrat d'assurance. La société invoque la garantie "impossibilité d'accès" et la non-application de l'exclusion de garantie pour pandémie, arguant que l'interdiction d'accès à son établissement est couverte par le contrat. MMA IARD réfute cette interprétation, invoquant une clause d'exclusion pour les pertes d'exploitation résultant de mesures administratives prises en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie. Le Tribunal Judiciaire d'Auxerre, se fondant sur les articles L 113-1, 1190 et 1191 du Code civil, rejette les demandes de la SARL TOUR D'ORBANDELLE II, jugeant que les pertes d'exploitation ne résultent pas d'un fait générateur prévu au contrat et que la clause d'exclusion est claire, formelle et limitée. La SARL TOUR D'ORBANDELLE II est condamnée à payer 1 000 € à MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, la décision étant exécutoire à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, 7 juin 2021, n° 20/00445
Numéro(s) : 20/00445

Sur les parties

Texte intégral

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