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Sur la décision
| Référence : | TGI Avesnes-sur-Helpe, 20 févr. 1997, n° 96B0064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe |
| Numéro(s) : | 96B0064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLVO VEHICULES, NORBAIL SNC, VOLVO TRUCK FINANCE FRANCE SA, VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS FRANCE SA, S.A. VOYAGES DEWITTE, VOYAGES DEWITTE SA WALL |
Texte intégral
DU 20/02/97
[…]
DU TRIBUNAL DE NOS INSTANCE
D’AVESNES-SUR-HELPE (Nord)
LE VINGT FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
-ENTRE:
VOYAGES DEWITTE SA WALL
[…]
[…]
DEMANDERESSE
réprésenté par Maître DESSE-CARMIGNAC
D’UNE PART;
A:
Z A B FRANCE SA
NORBAIL SNC
Z TRUCK FINANCE FRANCE SA
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
DEFENDERESSES.
représenté par Maître Olivier GAUCLERE
SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND
Maître Sandrine ROUBIN DEVRIENDT
D’AUTRE PART;
Pardevant Nous, Dominique BRUNEAU, Juge, faisant fonction de Président près le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE, tenant audience publique des référés commerciaux au Palais de
Justice de ladite ville, assisté de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffier
Î.
i,
Par actes d’huissier des 20 et 21 Novembre 1996, la S.A. VOYAGES DEWITTE a fait citer la S.A. Z A B, la S.N.C. NORBAIL et la S.A. Z
TRUCK FINANCE FRANCE devant le Juge des Réferés de ce Siège statuant commercialement; elle expose qu’elle exploite une flotte d’autocars de marque Z, équipés de carrosseries de differents types; qu’elle a ainsi passé commande en Septembre 1994 de 5 autocars type « Excellence 500 NL » dont la carrosserie est fabriquée par BERKHOF, puis de 4 autres A de même type en Mai 1995; que ces A ont été financés par la S.N.C. NORBAIL et la S.A. Z TRUCK FINANCE FRANCE; que dès le mois de Mars
1996, ces A ont présenté des désordres graves affectant la carrosserie se caractérisant notamment par un décollement des vitres et des pare-brises, et mettant en cause la sécurité des voyageurs; que malgré de nombreux contacts avec le constructeur, il n’a pas été possible d’aboutir à un accord; que par ailleurs la requérante exploite au total 19 A de type « Excellence 500 » qui ont tous connu differents désordres touchany la carrosserie; ; que la S.A. Z A B a toujours été tenue informé de ces difficultés. La
S.A. VOYAGES DEWITTE demande donc de voir ordonner expertise portant sur les problèmes techniques présentés par les 19 A Z type « Excellence 500 », ainsi que sur les conséquences financières de ces désordres pour la demanderesse.
La S.A. Z A B fait valoir qu’elle importe des A dont le chassis et la partie mécanique sont fabriquées par Z, mais dont la carrosserie est confiée à des sous-traitants, dont la Société de droit néerlandais BERKHOF, que les désordres invoqués ne concernent que la carrossserie; que ces problèmes sont limités aux 9 A livrés en 1994 et 1995; que la mesure d’expertise demandée tend à jeter le discrédit sur la totalité des A « Excellence 500 » livrés; la S.A. Z A B émet toutes protestations et réserves sur la demande, et souhaitedonc voir limiter l’expertise aux 9 A sus visés, trop anciens pour pouvoir faire l’objet de la présente procédure; par ailleurs, par acte d’huissier du 27 Décembre 1996, la S.A. Z A B a fait citer la Société BERKHOF VALKENSWAARD B.V.aux fins de la voir intervenir en la cause, et de voir dire que cette Société devra la relever et la garantir le cas échéant de l’intégralité des condamnations éventuelles prises contre elle.
La Société BERKHOF VALKENSWAARD B.V. intervient en la cause; elle fait valoir en premier lieu que la présente Juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de la S.A. Z A B quant à son appel en garantie; en second lieu, la Société BERKHOF VALKENSWAARD B.V. fait valoir qu’elle emet toutes protestations et réserves quant à la demande et souligne que l’assignation en cause d’appel en garantie délivrée par la S.A. Z A B ne vise que 9 A; que l’expertise doit etre limitée à ces A; que de plus les autres A sont anciens et ne peuvent aujourd’hui faire l’objet d’une procédure sur le fondement des vices cachés; qu’il appartient en effet au transporteur de veiller à l’état de bon entretien des A; qu’en troisième lieu la mission d’expert proposé par la S.A. VOYAGES DEWITTE est trop large, et conçue en termes trop géneraux; qu’il convient de limiter la mission aux seuls problèmes rencontrés sur les A, et en particulier au décollement des vitres, du pare-brise, les fissures affectant la carrosserie et la défectuosité des porte- bagages; qu’enfin, la mission portant sur les élements financiers du litige doit impérativement etre confiée à un expert-comptable; que ces experts doivent etre désignés sur la liste nationale des experts, la liste des experts agrées par la Cour d’Appel de PARIS ou celle de la Cour d’Appel de DOUAI.
La S.N.C. NORBAIL fait valoir qu’au titre de l’article 6 des conditions generales du contrat de crédit bail, elle a transmis au locataire la totalité des recours contre le fournisseur au 1, titre de la garantie légale ou conventionnelle du vendeur, et qu’un mandant d’ester si besoin en Justice est donné; qu’elle a donc rempli ses obligations; elle demande de lui donner acte de ses protestations et reserves, et de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
La S.A. Z TRUCK FINANCE FRANCE soutient qu’elle n’a financé qu’un seul véhicule, qui a fait l’objet d’un procès verbal de prise en charge attestant de la conformité dudit véhicule; que les désordres affectant le véhicule ne portent que sur la carrosserie; que sa responsabilité n’est pas engagée; elle demande donc de voir dire et prendre acte qu’elle n’a financé qu’un seul véhicule, que le véhicule était conforme lors de sa livraison, que la S.A.
Z TRUCK FINANCE FRANCE émet toutes protestations et réserves quant à la demande présentée par la S.A. VOYAGES DEWITTE, et dire et juger ce que de droit concernant l’opposabilité à la S.A. Z TRUCK FINANCE FRANCE de l’expertise qui pourrait etre ordonnée.
La cause a été plaidée à l’audience du 13 Février 1997; puis, pour plus ample délibéré,
Monsieur le Président a renvoyé le prononcé du Jugement à l’audience du 20 Février 1997.
SUR CE
Sur la demande dirigée à l’encontre de la S.N.C NORBAIL et la S.A. Z TRUCK
-
FINANCE FRANCE ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la S.N.C. NORBAIL a financé les A suivants:
- 2444 TZ 59
- 4103 WQ 59
- 4112 WQ 59
- 6715 WD 59
- 6717 WD 59
- 6719 WD 59
- 6720 WD 59
- 6723 WD 59
- 8949 WQ 59
- 8945 WQ 59;
Que la S.A. Z TRUCK FINANCE a financé le véhicule suivant:
- 1298 VR 59
Attendu qu’au titre de l’article 6 des conditions generales du contrat de crédit bail liant la
S.N.C. NORBAIL à la S.A. VOYAGES DEWITTE, la S.N.C. NORBAIL a transmis au locataire la totalité des recours contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou i,
conventionnelle du vendeur, et qu’un mandant d’ester si besoin en Justice est donné;
Attendu que l’article 5.2 de la convention liant la S.A. Z TRUCK FINANCE
FRANCE précise que le locataire dispose d’une stipulation pour autrui lui permettant d’agir directement auprès du fournisseur et éventuellement d’exercer tous recours contre lui dans le seul but d’obtenir la bonne éxecution du contrat de vente;
Qu’il y a donc lieu de dire que les opérations d’expertise seront opposableà la S.N.C.
NORBAIL et à la S.A. Z TRUCK FINANCE FRANCE;
Qu’il y a lieu par ailleurs de donner à la S.A. Z TRUCK FINANCE FRANCE de
ce qu’elle requiert; Sur l’appel en garantie émanant de la S.A. Z A B à
l’encontre de la Société BERKHOF VALKENSWAARD B.V.;
✔
Attendu qu’il n’appartient pas au Juge des réferés de statuer sur la demande présentée à ce titre; la question relevant de l’appréciation du Juge du fond;
- Sur la demande tendant à voir organiser une mesure d’expertise;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la S.A. VOYAGES DEWITTE exploite un parc de A de transport de voyageurs, dont 45 A de marque Z; que ce constructeur fournit en fait le chassis et la partie mécanique, la fabrication de la carrosserie etant confiée à des sous-traitants, dont le carrossier BERKHOF; que la S.A. VOYAGES DEWITTE exploite 19 A de ce type, sous la référence « Excellence 500 »; que ces A ont été mis en service entre 1990 et 1995;
Attendu qu’en Septembre 1994, la S.A. VOYAGES DEWITTE a passé commande au constructeur Z de 5 autocars type « Excellence 500 NL » immatriculés:
- 6715 WD 59
- 6717 WD 59
- 6719 WD 59
- 6720 WD 59
- 6723 WD 59 dont la carrosserie a été fabriquée par BERKHOF; qu’en Mai 1995, la demanderesse a passé commande de 4 A du même type immatriculés:
- 4103 WQ 59
- 4112 WQ 59
- 8945 WQ 59
- 8949 WQ 59;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’a partir du mois de Mars 1996, certains désordres ont atteint les carrosseries de ces A, touchant notamment la fixation des vitres latérales et des pare-brises;
Qu’il ressort de courriers échangés entre la S.A. VOYAGES DEWITTE et la S.A.
Z A B, et en particulier une lettre émanant de cette dernière en date du 26 Mars 1996 que les défectuosités constatées sur ce matériel ont pris une telle importance que le constructeur a proposé à l’utilisateur le remplacement de ces A;
Que la transaction recherchée par les parties n’a pu aboutir;
Que la réalité de désordres au niveau de la carrosserie de ces A n’est d’ailleurs pas formellement contestée;
Que la demande apparait serieuse et légitime;
Qu’il convient d’y faire droit en son principe;
Attendu que la S.A. VOYAGES DEWITTE demande de voir désigner expert aux fins d’éxaminer les 19 A Z « BERKHOF » de son parc, avec mission notamment de donner toutes précisions utiles sur l’apparition des désordres constatés, de rechercher les causes des désordres constatés en distinguant les désordres pouvant constituer des vices cachés de ceux qui pourraient constituer l’expression d’une usure anormale du véhicule, et d’éxaminer les carrossreies de l’ensemble des A Z « Excellence 500 » exploités par la S.A.
VOYAGES DEWITTE;
Attendu que la S.A. Z A B et la Société BERKHOF font valoir que la mission demandée par la S.A. VOYAGES DEWITTE est trop large, tant quant aux diligences demandées à l’expert qu’en ce qui concerne le nombre de A;
Attendu qu’il convient de souligner que le pouvoir d’appréciation du Juge des Réferés ne saurait etre limité par les termes de l’appel en garantie concernant les rapports entre la S.A.
Z A B et la Société BERKHOF;
Attendu que les dispositions de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile visent
à permettre de conserver des moyens de preuve, et non à rechercher des élements dont le caractère serait hypothétique;
Qu’il ressort des élements du dossier que les désordres dont la S.A. VOYAGES
DEWITTE se prévaut touchent à la sécurité des A, et en particulier le décollement des vitres latérales et du pare-brises, ainsi que des défectuosités de la carrosserie er des porte bagage; que la mission de l’expert sera limitée à ces élements;
Attendu en revanche qu’il apparait notamment d’un rapport de visite émanant de la S.A. Z que des A mis en service avant Septembre souffrent de défauts analogues; qu’en particulier le véhicule immatriculé 1298 VR 59 présente une « fissure tôle de montant AR de porte médiane »;
Qu’il convient de dire que la mission de l’expert portera sur l’ensemble des A
Z « Excellence 500 » utilisés par la S.A. VOYAGES DEWITTE;
Attendu par ailleurs que la S.A. Z A B et la Société BERKHOF demande de voir désigner un co expert en ce qui concerne l’éventuel préjudice financier, ainsi que de voir désigner les experts ainsi nommer sur la liste nationale des experts;
i,
Attendu en premier lieu que la mission tendant à établir le préjudice financier éventuellement subi par la S.A. VOYAGES DEWITTE, en ce qu’il fait appel à des élements de technique comptable, échappe à la compétence d’un spécialiste en matière de A B et doit etre confiée à un expert comptable;
Qu’il sera fait droit à la demande de ce chef;
Attendu en revanche que la liste des experts près de la Cour d’Appel de DOUAI permet de désigner pour chacune des missions un spécialiste reconnu; qu’il y a lieu de désigner ces experts selon les modalités indiquées au présent dispositif.
Attendu enfin qu’il convient, en l’état, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Referés, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
- Disons le Juge des Réferés incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la S.A. Z A B à l’encontre de la Société BERKHOF VALKENSWAARD B.V.;
- Donnons acte aux parties de ce qu’elles requierent;
- Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront;
- Dès à présent:
- Ordonnons une expertise, confiée à Monsieur Y X, demeurant […], avec mission de:
- Les parties dûment appelées;
se rendre sur les lieux de stationnement des autocars de marque Z type
« Excellence 500 » appartenant ou loués à la S.A. VOYAGES DEWITTE; prendre connaissance de tout document et entendre tout sachant;
examiner les A du type sus- rappelé;
en décrire le fonctionnement et l’état;
-
- constater le cas échéant les désordres concernant:
le décollement des vitres latérales et de la lunette arrière; CM
- le déboittement du pare-brise;
- les fissures affectant la carrosserie;
les défectuosités qui affecterait les porte- bagages;
et de façon génerale les vices de structure ayant une influence sur la solidité de la carrosserie des A et la sécurité des personnes transportées;
- chercher les causes et les origines des desordres ainsi constatés;
- Donner toute précision utile sur la date d’apparition de ces désordres et leur évolution dans le temps, ainsi que les remèdes à y apporter;
- Dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans un ou plusieurs vices cachés, dans l’usure normanle des A et/ ou dans des conditions d’utilisation ou
d’entretien défectueuse;
le cas échéant déterminer la responsabilité de chacune des parties( constructeur, carrossier, utilisateur) dans la survenance des désordres constatés;
Dire si les désordres constatés permettent de maintenir les A en circulation ou si, au contraire, les A doivent etre retirés de la circulation;
donner son avis sur les éventuelles possibilités techniques de mettre un terme aux désordres constatés;
- Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine;
Disons que la S.A. VOYAGES DEWITTE devra consigner auprès du Greffe de la Juridiction une somme de QUARANTE MILLE Francs ( 40 000) à titre de provision sur les frais d’expertise, dans le mois suivant la présente Ordonnance;
- Dit que les experts devront indiquer aux parties, lors de la première réunion de chaque mission, le côut prévisible de leurs honoraires;
- Ordonnons une expertise, confiée à Monsieur C DHOMME, Exter
Comptable, […], avec mission de:
-- Se rendre au siège de la S.A. VOYAGE DEWITTE, prendre connaissance de tout document et entendre tout sachant;
évaluer tout préjudice subi par la S.A. VOYAGE DEWITTE du fait des désordres éventuellement constatés par l’expert Y X; de manière génerale, donner tout élement élement permettant d’établir le préjudice éventuel;
- Chiffrer l’éventuelle perte d’exploitation résultant de ces désordres;
- faire le compte entre les parties;
- Disons que l’expert sera saisi dans les QUINZE jours du dépot du rapport de
Monsieur X;
- Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine;
- Disons que la S.A. VOYAGES DEWITTE devra consigner auprès du Greffe de la Juridiction une somme de QUARANTE MILLE Francs ( 40 000) à titre de provision sur les frais d’expertise, dans le mois suivant la présente Ordonnance;
- D isons que les experts devront indiquer aux parties, lors de la première réunion de chaque mission, le côut prévisible de leurs honoraires;
- Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné pour l’une ou l’autre des missions, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue par Monsieur le Président de Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE statuant commercialement, sur requête de la partie la plus diligente;
- Disons qu’a défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque à moins que le Juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
- Nous désignons pour suivre les opérations d’expertise; qui sera saisi en cas de difficulté;
- Disons que les opérations d’expertise seront opposables à la S.N.C. NORBAIL et la S.A. Z TRUCK FINANCE FRANCE;
- Reservons les dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Emfêché
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