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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 20 nov. 2025, n° 2024005764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024005764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
N. 2024 005764
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS [H] – Location Automobiles et Matériels – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Michel TROMBETTA – SELARL LEXI Conseil & Défense, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Saint-Etienne et Maître Agathe LE CHIPPEY, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL [D] MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE – - [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
SAS COHERENCE COMMUNICATION – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Maître Valérie LEBLANC, SELARL ARES, Avocate inscrite au Barreau de Rennes,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 11/09/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, d’Ilona GERVAIS, Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels en date du 20 juin 2024 et 20 novembre 2024,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 11 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 20 juin 2024 et le 20 novembre 2024, la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels a fait assigner la SARL [D] MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE et la SAS COHERENCE COMMUNICATION devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Débouter la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE à régler à la société [H] – LOCATION AUTOMOTIBLES et MATERIELS la somme principale de 16.473,60€ avec intérêts aux taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 mars 2024.
* Condamner la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE à la société à régler [H] – LOCATION AUTOMOTIBLES et MATERIELS une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
LES FAITS
La société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) exerce une activité de garage de mécanique poids lourds à [Localité 1].
En 2023, la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) s’est mise en relation avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION afin qu’elle procède à la réalisation d’un site WEB.
Le 25 septembre 2023, la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) et la SAS COHERENCE COMMUNICATION ont signé un contrat de réalisation et de location d’un site WEB ainsi que de prestations annexes.
Le 25 septembre 2023, ce contrat a été cédé à la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels, société de financement agréée.
La SAS [H] – Location Automobiles et Matériels est devenue créancière de la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) sur la base dudit contrat, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 260€ HT chacun, s’échelonnant jusqu’au 10 octobre 2027.
Le 10 octobre 2023, le site internet a été livré et mis en ligne comme en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité dument validé par la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE).
En l’absence de règlement, la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels a assigné la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) devant le Tribunal de Commerce de Céans.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction.
La SARL [D] MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Juger que la société COHERENCE COMMUNICATION n’a pas effectué la prestation de création de site internet prévue au contrat de location n°17776297.
En conséquence,
* Prononcer la résolution pour inexécution suffisamment grave du contrat principal de fourniture de site WEB.
* Prononcer la caducité du contrat interdépendant de location n°17776297 conclu avec la société [H].
* Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à procéder à la restitution des sommes versées par la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE, soit la somme de 1.188€ TTC.
* Débouter les sociétés [H] et COHERENCE COMMUNICATION de l’ensemble de leurs demandes.
* Condamner les sociétés [H] et COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner les sociétés [H] et COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens.
La SAS COHERENCE COMMUNICATION, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu le 25 septembre 2023.
* Débouter la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000€ par applications des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
* Condamner la société MTS MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE aux entiers dépens.
* Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le cas d’une quelconque condamnation l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date du 20 juin 2024 et 20 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 11 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE SOCIETE [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) AU TITRE DE L’INEXECUTION DU CONTRAT
Vu les articles 1103, 1224 et du Code Civil;
Que la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) sollicite la résolution du contrat principal conclu avec la SAS COHERENCE COMMUNICATION, la caducité du contrat interdépendant de location conclu avec la SAS [H] et la restitution des sommes versées, soit 1.188€ TTC au motif que cette dernière n’a jamais procédé à la réalisation de son site internet ainsi que le démontre le procès-verbal de constat réalisé par Maître [F] [M], Commissaire de justice associé en date du 15 octobre 2024 ;
Que la SAS COHERENCE COMMUNICATION soutient qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles ;
Que le constat de Maître [F] [M], Commissaire de justice associé en date du 15 octobre 2024, s’il prouve l’existence d’un site internet crée par un concurrent sous le nom de domaine « garage-mts.fr », il est dépourvu de force probante en ce qui concerne l’absence d’exécution de ses obligation contractuelles ;
Que la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) a régularisé le procès-verbal de livraison et de conformité sans la moindre réserve, suite à la bonne exécution de sa prestation par COHERENCE COMMUNICIATION en livrant le site internet commandé tel que prévu au contrat sous le nom de domaine « garagemts.fr » ;
Que la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels soutient que par le procès-verbal de livraison et de conformité la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE atteste de la conformité du site web à ses besoins ;
Ce dernier entraîne l’engagement irrévocable de celle-ci à honorer le paiement des loyers ;
Que la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) a commandé auprès de la société COHERENCE COMMUNICATION la fourniture d’un site web, suivant contrat de location en date du 25 septembre 2023 ;
Le site web a été livré et mis en ligne comme en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment ratifié sans aucune réserve, par la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE), le 10 octobre 2023 ;
En entérinant ce document sans aucune opposition ni aucune réserve, la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) a engagé sa responsabilité à l’égard de la SAS COHERENCE COMMUNICATION ;
Le domaine choisi contractuellement qui est https://wwwgaragemts.fr est bien répertorié par [O], et valide donc de son existence ;
En l’espèce, la SAS COHERENCE COMMUNICATION apporte bien la preuve de la réalisation du site web ;
Qu’en conséquence, il convient juger que la SAS COHERENCE COMMUNICATION a effectué la prestation de création de site internet prévue au contrat de location n°17776297, de rejeter la demande de la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) en exception d’inexécution, de rejeter la caducité du contrat interdépendant de location n°17776297 conclu avec la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
II/ SUR LA DEMAMDE EN PAIEMENT DE LA SAS [H]
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-2 du Code Civil;
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Conformément à ses conditions générales, le contrat de la société COHERENCE COMMUNICATION conclu avec la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE), a été cédé le 25 septembre 2023 à la SAS [H], société de financement agréée ;
La SAS [H] – Location Automobiles et Matériels est ainsi devenue créancière de la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) en vertu dudit contrat, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 312€ TTC chacun, et s’échelonnant jusqu’au 10 novembre 2027 ;
Que le 25 septembre 2023, un mandat de prélèvement SEPA provenant de la SAS [H] a bien été entériné et signé par la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE), pour assurer les prélèvements requis, dans le cadre de l’interdépendance de ce contrat ;
Le procès-verbal de livraison et de conformité a entraîné l’engagement irrévocable de la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à honorer le paiement des loyers, en l’espèce à la SAS [H] puisqu’elle est cessionnaire dudit contrat ;
Qu’en l’espèce la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels justifie que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à régler à la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels la somme principale de 16.473,60€ avec intérêts aux taux légal sur la somme de 14.976€ à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 mars 2024 ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à payer à la SAS [H] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu de condamner la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1224 du Code Civil,
JUGE que la SAS COHERENCE COMMUNICATION a effectué la prestation de création de site internet prévue au contrat de location n°17776297,
REJETTE la demande de la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) en exception d’inexécution,
REJETTE la caducité du contrat interdépendant de location n°17776297 conclu avec la société [H],
DEBOUTE la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) de l’intégralité de ses demandes,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONDAMNE la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à régler à la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels la somme principale de 16.473,60€ avec intérêts aux taux légal sur la somme de 14.976€ à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 mars 2024,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à payer à la SAS [H] – Location Automobiles et Matériels la somme de 1.500€,
CONDAMNE la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à payer à la SAS COHERENCE COMMUNICATION la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [D] MTS (MECANIQUE TRANSMISSION SERVICE) à tous les dépens,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 novembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Ilona GERVAIS
Le Président.
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