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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 19 mai 2025, n° 2024J00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J138
DEMANDEUR BANQUE CIC OUEST [Adresse 1] RCS 855801072
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC
DÉFENDEUR Monsieur [M] [G] [Adresse 2] RCS
représenté(e) par Maître Gilles REGNIER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La BANQUE CIC OUEST entretenait une relation d’affaires avec la société FERQUIB, également connue sous le nom de [M], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 914 692 108 00014, dont le siège social était situé au [Adresse 3].
Cette société était dirigée par Monsieur [M] [G].
Dans le cadre de ses activités, Monsieur [M] [G] a sollicité la BANQUE CIC OUEST pour obtenir un financement en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce dans le secteur de la restauration.
Par un acte sous seing privé daté du 22 juin 2022, la BANQUE CIC OUEST a ainsi consenti à la société FERQUIB un prêt professionnel n°30047 14038 00020366001 avec les conditions suivantes :
* ≻ Montant : 340.000 €
* Durée de remboursement : 88 mois
* Montant des échéances : 4 393,62 € avec assurance
* Taux d’intérêt : 1,670 % par an
* Taux Effectif Global (TEG) : 3,18 % par an, soit 0,27 % par mois.
Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [M] [G], gérant, à hauteur de 30.600 € incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 118 mois.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société FERQUIB, et désigné Maître [T] ès qualités de liquidateur judicaire.
La BANQUE CIC OUEST a procédé à la déclaration de sa créance à l’égard de la société FERQUIB par LRAR en date du 8 février 2023.
En parallèle, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [M] [G] au titre de son engagement de caution envers la société FERQUIB par LRAR en date du 8 février 2023.
Le pli est revenu avisé, mais non réclamé.
La créance de la BANQUE CIC OUEST a été admise au passif de la procédure collective de la société FERQUIB à hauteur de 365.515,04 €.
[…]
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2024, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [M] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société FERQUIB devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 mars 2025, la BANQUE CIC OUEST demande :
Dire et juger la Banque CIC OUEST recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Débouter Monsieur [M] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner Monsieur [M] [G] en sa qualité de caution solidaire, à régler au CIC OUEST la somme de 30.600 € au titre de son engagement de caution solidaire du 22 juin 2022, consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société FERQUIB au titre du prêt professionnel consenti le 22 juin 2022, outre les intérêts au taux de 1,67 % à courir jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [M] [G] à régler au CIC OUEST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article L111-8 du code de procédures civiles, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [M] [G] oppose :
Vu les articles 1103, 1240, 1343-5 du code civil, Vu l’article L 622-28 du code de commerce,
Constater qu’aucune demande de conciliation n’est intervenue à la demande de la société CIC OUEST ;
Dire et juger que Monsieur [M] [G] n’était pas engagé par le contrat de prêt signé le 22 juin 2022, que l’exemplaire remis au concluant est vicié, non signé, non daté, non paraphé, et que le CIC OUEST a manqué à son devoir de conseil et de rédacteur d’actes, eu égard à l’absence de demande de justificatifs à Monsieur [M] [G] pour justifier de ses capacités de gestionnaire et à l’octroi d’un crédit dépassant largement ses capacités de remboursement, l’achat d’un fonds de commerce à un prix démesuré, sans aucune vérification de sa viabilité ;
Déclarer nul et non avenu le contrat de prêt signé le 22 juin 2022 ;
Débouter la Banque CIC OUEST de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [M] [G] ;
Condamner la société CIC OUEST au paiement entre les mains de Monsieur [M] [G] de la somme de 5.000 € en application de l’article 1240 du Code civil à titre de dommages intérêts pour non-respect de leurs obligations professionnelles ;
Condamner la société CIC au paiement entre les mains de Monsieur [M] [G] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens de la procédure ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la force obligatoire des contrats et la survenance d’une procédure de liquidation judiciaire
Monsieur [M] [G] soutient que :
* Il n’est ni partie au contrat de prêt, ni caution de la société FERQUIB ;
* L’existence d’une procédure de liquidation judiciaire de la société FERQUIB empêche la BANQUE CIC OUEST d’agir contre la caution, conformément à l’article L.622-28 du code de commerce.
La BANQUE CIC OUEST réplique que :
* Monsieur [M] [G] a souscrit le contrat de prêt en qualité de représentant de la société FERQUIB ainsi que l’acte de caution solidaire ;
* L’existence d’une procédure de liquidation judiciaire n’empêche pas la banque d’agir contre la caution.
L’article L622-28 du code de commerce dispose que :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
En l’espèce, le tribunal constate que la BANQUE CIC OUEST verse bien aux débats l’acte de cautionnement de Monsieur [M] [G] en date du 22 juin 2022 au titre du prêt de 340.000 € consenti à la société FERQUIB.
Le tribunal relève également que le jugement de liquidation judiciaire de la société FERQUIB ayant été prononcé, la BANQUE CIC OUEST est parfaitement en droit de se retourner contre la caution.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] sera débouté de ses contestations sur ce point.
2) Sur la nullité du contrat de prêt
Monsieur [M] [G] soutient que le contrat de prêt accordé à la société FERQUIB est nul au motif qu’il n’est ni daté, ni signé, ni paraphé.
La BANQUE CIC OUEST oppose qu’elle produit aux débats un exemplaire du contrat de prêt signé, paraphé et daté par les deux parties.
En l’espèce, le tribunal constate que le contrat de prêt en date du 22 juin 2022 est bien paraphé, signé et daté par Monsieur [M] [G], en sa qualité de représentant de la société FERQUIB.
Il en est de même du cautionnement.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de prêt.
3) Sur le manquement au devoir de conseil :
Monsieur [M] [G] soutient que la BANQUE CIC OUEST a manqué à son obligation de mise en garde aux motifs que :
* Il n’avait aucune connaissance en matière de gestion et de comptabilité, et exerçait seulement en tant que cuisinier salarié du restaurant LE FERRY avant de le racheter ;
* Les cédants avaient détruit la réputation du fonds de commerce, et celui-ci était moribond lors de son rachat ;
* Lorsqu’il a signé le contrat de prêt en qualité de gérant de la société FERQUIB, Monsieur [M] [G] n’avait que 4.000 € sur son compte-courant ;
* La banque CIC OUEST était parfaitement lucide sur son insolvabilité notoire car elle lui avait demandé ses six derniers relevés de compte.
La BANQUE CIC OUEST oppose que :
* Monsieur [M] [O] avait des connaissances en gestion comme l’indique son diplôme niveau 4 en « gestion, comptabilité, management » ;
* Elle s’était parfaitement renseignée sur la situation financière de l’emprunteur en sollicitant les pièces justificatives de ses revenus et charges ;
* La mère de Monsieur [M] [O] lui a apporté la somme de 50.000 € ;
* Monsieur [M] [O] disposait donc de ressources suffisantes lorsqu’il s’est engagé au titre de son acte de cautionnement.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’était pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il
existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ( Cass, Com., 15 novembre 2017 n° 16-16790).
La banque n’est tenue au respect d’une obligation de mise en garde qu’à raison des deux conditions cumulatives suivantes :
* La caution n’était pas avertie ;
* L’engagement de caution était inadapté aux capacités financières de la caution ou il existait un risque d’endettement né de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, même si le CV de Monsieur [M] [G] mentionne effectivement qu’il est titulaire d’un diplôme niveau 4 en « gestion, comptabilité, management » , il n’avait jamais géré un restaurant avant de faire l’acquisition du restaurant « [M] » via sa société FERQUIB. En effet, il avait seulement occupé des postes de commis, sous-chef ou chef de cuisine.
Dès lors, ne disposant pas de compétence en matière de gestion et de comptabilité, le tribunal qualifiera Monsieur [M] [G] de « caution non avertie ».
Pour pouvoir engager la responsabilité de la BANQUE CIC OUEST, encore fait-il démontrer qu’il existait un risque d’endettement né de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, ou que l’engagement de caution était inadapté aux capacités financières de cette dernière.
En l’occurrence, s’agissant de ce dernier point, dans sa fiche patrimoniale du 11 mars 2022, Monsieur [M] [G] a déclaré :
* 2.700 € de revenus mensuels en 2022 ;
* Une épargne de 2.300 € (900 € + 900 € + 500 €) ;
* Deux crédits conso « voiture » et « meubles » avec un capital restant dû au total de 11.500 € (8.500 € + 3.000 €).
Il convient de préciser qu’était annexée à cette fiche patrimoniale l’attestation de Madame [I] [G] datée du 10 mars 2022 indiquant « faire don » de 50.000 € à Monsieur [M] [G], son fils.
La BANQUE CIC OUEST indique dans ses conclusions que cette somme de 50.000 € a été réglée par virement du 15 juin 2022 et par chèque du 13 octobre 2022. Toutefois, elle n’en justifie pas. Aucun relevé de compte de Monsieur [M] [G] n’est versé aux débats pour justifier du versement effectif de cette somme. La banque produit seulement une photocopie de l’attestation manuscrite de Madame [I] [G], ce qui n’est pas suffisant pour prouver le règlement de 50.000 €
Dans ces conditions, en l’absence de preuve du règlement de 50.000 €, le tribunal n’en tiendra pas compte dans l’appréciation des capacités financières de Monsieur [M] [G].
Aussi, pour faire face à son engagement de caution 30.600 €, Monsieur [M] [G] disposait d’une épargne de 2.300 €. Son patrimoine financier ne couvre donc pas la totalité de son engagement puisqu’il reste un excédent de 28.300 €.
S’agissant de ses revenus, le tribunal ne retiendra qu’une quote-part de 35 % des revenus annuels sur deux années affectée au remboursement de l’excédent. Monsieur [M] [G] percevait des revenus annuels de 32.400 € (2.700 € x 12 mois). La quote-part de ses revenus annuels de 32.400 € (32.400 € x 35% x 2 ans) pouvant être affectée au remboursement de l’excédent était donc de 11.340 €. Cette somme ne couvrait pas l’engagement de 30.600 €.
Dans ces conditions, le tribunal considèrera qu’au moment où Monsieur [M] [G] a souscrit son engagement de caution, celui-ci était inadapté à ses capacités financières.
En conséquence, la BANQUE CIC OUEST était tenue à un devoir de mise en garde envers Monsieur [M] [G], caution non avertie.
Faute d’avoir satisfait à ce devoir de mise en œuvre en ne s’assurant pas de la solvabilité de la caution, le tribunal dira que la BANQUE CIC OUEST a commis une faute causant un préjudice à Monsieur [M] [G], et la condamnera en conséquence à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur des sommes réclamées, soit 30.600 € en principal, outre les intérêts tels que calculés par la banque.
La compensation des créances respectives des parties sera également ordonnée.
4) Sur les autres demandes
Monsieur [M] [G] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 2.000 €, il en a fait une appréciation nullement exagérée. La BANQUE CIC OUEST sera donc condamnée à lui verser cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la BANQUE CIC OUEST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la BANQUE CIC OUEST sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L622-28 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande de nullité du contrat de prêt ;
Dit que la BANQUE CIC OUEST n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [M] [G] caution non avertie, et qu’elle a de ce fait commis une faute lui causant un préjudice ;
Condamne en conséquence la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [M] [G] des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde correspondant au montant de la créance réclamée, soit la somme de 30.600 € en principal, outre les intérêts tels que calculés par la banque ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Condamne la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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