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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 23 sept. 2025, n° 2025012205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 23/09/2025
Rôle n° 2025 012205
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 23/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur [T] LAURENT
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
ACFIS (SARL) [Adresse 1][Localité 1] non comparant
En présence de : Maître [T] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de ACFIS (SARL) Ministère public, représenté par madame [V] [J], vice procureure de la République
Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ACFIS (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [T] [O] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 819 664 640 / 2016 B 909.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
ACFIS (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
A l’audience, Maître [O] maintient les termes de sa requête et confirme que la société est complètement défaillante dans la procédure, qu’il ne dispose d’aucun élément dans le dossier et que le passif est déclaré pour 104 000 euros, essentiellement des dettes fiscales et sociales.
Vu le jugement d’ouverture du 10/07/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de ACFIS (SARL).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 10/07/2025,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 010023 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 012205.
Prononce la liquidation judiciaire de ACFIS (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [B] [U]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [T] [O] – [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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