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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° J2025000340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE Factor c/ SAS TRANS COLIS |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000340
AFFAIRE 2024018918
ENTRE :
SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 379160070
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SAS TRANS COLIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 901136473
2) M. [N] [J], en sa qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées du cabinet TOURNIR-BARNIER – Me Christine TOURNIER-BARNIER Avocat au Barreau de Nîmes et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
AFFAIRE 2025035119
ENTRE :
SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maîtres [X] [Y] et [O] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS COLIS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société TRANS COLIS, enregistrée sous le n°901136473 au RCS de Nîmes, est spécialisée dans le transport public routier de marchandises et la location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Le 13 octobre 2021, la société BPCE FACTOR a consenti à la société TRANS COLIS un contrat d’affacturage CREANCEprimo Créateurs n°28086 signé électroniquement par Monsieur [N] [J] (M. [J]) en sa qualité de dirigeant de la société TRANS COLIS.
Le 13 octobre 2021, M. [J] s’est porté caution solidaire de la société TRANS COLIS, à hauteur d’une somme de 20.000€ pour une durée de deux ans, de toutes sommes que pourrait devoir cette dernière à la société BPCE Factor au titre du contrat d’affacturage.
Le 16 décembre 2021, les parties ont signé électroniquement un avenant au Contrat d’affacturage précité permettant ainsi d’augmenter le montant de l’encours financé.
Entre le 18 décembre 2021 et le 22 octobre 2022, la société BPCE FACTOR a adressé à la société TRANS COLIS cinq déclarations de litiges.
Parallèlement, entre le 11 novembre 2021 et 24 janvier 2023, la société BPCE FACTOR a adressé également à la société TRANS COLIS, trois avis de règlements directs.
TRANS COLIS n’a pas remédié aux litiges dans le délai de 30 jours comme cela lui était imparti en vertu du contrat d’affacturage.
Le 14 décembre 2022, BPCE FACTOR a résilié le contrat d’affacturage avec un préavis de trois mois en application de l’article 13 des conditions générales du contrat.
A la suite d’échanges intervenus entre les parties, notamment sur les règlements directs perçus pour la somme totale de 97.008,63 euros, M. [J] a sollicité la mise en place d’un échéancier.
C’est dans ces conditions, que par un protocole de paiement échelonné en date du 15 février 2023, TRANS COLIS, ainsi que Monsieur [J], dans la limite de son engagement de caution, reconnaissaient devoir à BPCE FACTOR la somme de 58.370,02 euros, le paiement de cette somme devant être effectué en 12 mensualités dont 11 de 5 000€ et la dernière de 3 370,02€.
Le protocole n’a été que très partiellement respecté. Par un courrier de mise en demeure en date du 16 janvier 2024 réceptionné par TRANSCOLIS, le Conseil de BPCE Factor mettait en demeure TRANS COLIS de régler la somme de 33.623,65€.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du même jour, le Conseil de la société BPCE Factor mettait également en demeure M. [J] es qualités de caution et dans la limite de son engagement.
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à domicile confirmé le 19 février 2024, BPCE FACTOR a fait assigner TRANS COLIS et M. [J] (les Défendeurs) devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, BPCE FACTOR demande au tribunal :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
* Vu l’article 2298 ancien du code civil
* Vu l’article 2302 ancien du code civil
* Vu l’article 2303 ancien du code civil
* Vu l’article 1343-2 du Code Civil
Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile
Vu le contrat d’affacturage
Vu l’acte de cautionnement
* RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes.
* CONDAMNER solidairement la société TRANS COLIS et M. [N] [J] en sa qualité de caution dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 20.000 €, à payer à la
société BPCE Factor la somme de 33.623,65 € assortie des intérêts au taux à légal à compter des mises en demeure du 16 janvier 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement. > ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société TRANS COLIS et M. [N] [J] in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2024, Les Défendeurs demandent au tribunal :
Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’article L 441-6 du code de commerce.
Accueillant les demandes de la société TRANS COLIS et de M. [J] et les déclarer recevables et bien fondés
* Leur OCTROYER des délais de paiement et fixer un échéancier de règlement du solde restant dû sur deux ans
* REJETER la demande de 4.307,43 € au titre de frais de transfert au contentieux client et subsidiairement ramener le montant à la somme de principe de 100€
* REJETER la demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC
Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de SAS TRANS COLIS et a désigné SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maîtres [X] [Y] et [O] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS COLIS.
RG 2025035119
Par acte signifié à personne morale le 17 avril 2025 à la SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maîtres [X] [Y] et [O] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS COLIS, BPCE FACTOR a fait assigner la SELARL ETUDE [K] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, Il est demandé au Tribunal des Activités Economiques de PARIS de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
Vu l’article L.622-22 du code de commerce
Vu le contrat d’affacturage
Vu la déclaration de créances
* RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes.
* ORDONNER la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le RG n*2024018918.
* CONSTATER l’existence de la créance de la société BPCE FACTOR à hauteur de la somme de
101.379,06 €
* FIXER la créance de la société BPCE FACTOR au passif de la société TRANS COLIS à hauteur de
la somme de 33.623,65 €.
* DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par courrier du 15 mai 2025, réceptionné le 20 mai au greffe à la SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maîtres [X] [Y] et [O] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS COLIS a indiqué qu’il ne sera ni présent, ni représenté à l’audience publique du 22 mai 2025.
M. [J] n’est ni présent, ni représenté et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 22 mai 2025, il a été décidé pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures affaires RG 2024018918 et RG 2025039918 désormais enrôlées sous le numéro J2025 000 340 et de statuer par un même jugement ; Le tribunal le rappellera.
A l’audience du 18 septembre 2025, après avoir entendu seul BPCE FACTOR en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire serait prononcé le 10 octobre 2025 selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BPCE Factor demande que sa créance envers TRANS COLIS soit constatée, maintient sa demande de condamnation de la caution à hauteur de son engagement sans octroi de délai, aucune justification de difficulté financière au débat ne concernant M. [J].
La SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maîtres [X] [Y] et [O] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS COLIS n’est ni présent, ni représenté.
M. [J] n’est ni présent, ni représenté et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de BPCE FACTOR
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l’espèce, le tribunal retient que les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, sont régulières.
Attendu qu’après l’introduction l’instance enrôlée sous le RG 2024028918, le tribunal de commerce de Nimes, par jugement du 12 mars 2025 a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de SAS TRANS COLIS et a désigné SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maîtres [X] [Y] et [O] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS COLIS (Pièce 15); que son liquidateur a été régulièrement assigné et a précisé au tribunal la raison pour laquelle il n’a pas constitué avocat.
Attendu que le second défendeur, M. [J], dirigeant de TRANS COLIS ; avait un intérêt patrimonial personnel à l’opération garantie signée le 13 novembre 2021, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement.
Attendu qu’en l’espèce le tribunal de céans est compétent en application de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 19 « Election de domicile » du contrat d’affacturage CREANCEprimo Créateurs n°28086 signé entre les parties le 13 octobre 2021.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de TRANS COLIS, la qualité à agir du BPCE FACTOR n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc régulière et recevable la demande de BPCE FACOR à l’égard de la TRANS COLIS et de M. [J], qui dans le cadre du protocole intervenu entre les parties, reconnaissant leur engagement.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien fondé de la demande de BPCE FACTOR
Attendu que BPCE verse au débat :
* Le contrat d’affacturage conditions générales et particulières en Pièce n°2 et : conditions générales de la signature électronique et l’attestation de preuve ICG en Pièce 2a, l’Avenant n°1 au Contrat en date du 16 décembre 2021en Pièce n°4
* L’acte de cautionnement de M. [N] [J] du 13 novembre 2021 en Pièce 3
* Le courrier de résiliation de la société TRANS COLIS en date du 14 décembre 2022 en Pièce n°6
* Le protocole d’accord en date 15 février 2023 en Pièce n°7 actant dans son article 2 de la reconnaissance de dette de TRANS COLIS et de M. [J], es qualités de caution et dans la limite de son engagement.
* La mise en demeure adressée le 7 janvier 2024 à la société TRANS COLIS en date du en Pièce 8
* La mise en demeure adressée le 17 janvier 2024 à M. [J] (avisé le 19 janvier 2024) en Pièce 9
Attendu que l’article L.622-22 alinéa 1 du Code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
Attendu que la société BPCE FACTOR a déclaré sa créance brute par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025 pour un montant de 101.379,06 €. (Pièce n°16 : déclaration de créances du 19 mars 2025) se décomposant ainsi
* Encours de factures non recouvrées : 97.008,65 € (Pièce n°11 : Total du relevé de comptes acheteurs pour la période du 01/12/2023 au 31/12/2023)
* Frais de transfert au contentieux client par application des dispositions contractuelles
: 4.370,43 € (Pièce n°12 : Conditions tarifaires au 1 er avril 2023 (prestations standard)
Montant à minorer des sommes provenant du :
* Solde indisponible de compte courant : 53.204,12 € (Pièce n°10 : Position actualisée des comptes au 12/01/2024 certifiée conforme
* Fonds de garantie : 14.551,29 € (Pièce n° 13 : détail du fonds de garantie pour la période du 01/12/2023 au 31/12/2023)
Soit une créance nette du solde créditeur du compte courant et du fonds de garantie de 33.623,65€.
Le tribunal constatera l’existence d’une créance brute de la société BPCE FACTOR sur TRANS COLIS à hauteur de la somme de 101.379,06 € et une créance nette du solde créditeur du compte courant et du fonds de garantie de 33 623,65€.
Le tribunal relève que la demande de délai de paiement ne concernait que la société TRANS COLIS.
Ainsi que précédemment souligné et en conséquence des pièces versées au dossier, le tribunal condamnera M. [J] en sa qualité de caution dans la limite, de son engagement de caution soit la somme de 20.000 €, à payer à la société BPCE Factor assortie des intérêts au taux à légal à compter de l’avis de sa mise en demeure du 19 janvier 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, BPCE Factor a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [J] à lui verser la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [J] qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* rappelle que les deux procédures RG 2024018918 et RG 2025039918 sont jointes et enrôlées sous le numéro J2025 000 340 ;
* constate l’existence d’une créance brute de la société BPCE FACTOR sur TRANS COLIS à hauteur de la somme de 101.379,06 € et une créance nette du solde créditeur du compte courant et du fonds de garantie de 33 623,65€;
* condamne M. [N] [J] en sa qualité de caution dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 20.000 €, à payer sans délai à la société BPCE Factor assortie des intérêts au taux à légal à compter du 19 janvier 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* condamne M. [N] [J] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [N] [J], aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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