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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 juin 2025, n° 2024013122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013122
JUGEMENT DU 03/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/04/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
GRENKE LOCATION (SAS), [Adresse 1], [Localité 1]
Comparant par Maître Christine JEANTET et Maître Philippe KLEIN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur, [O], [F] ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Ets, [O], [Adresse 2], [Localité 2]
Madame, [O], [R] ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Ets, [O], [Adresse 2], [Localité 2]
Comparant tous les deux par Maître SECIME Agnès
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS GRENKE LOCATION : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 30/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/04/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur, [F], [O], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Ets, [O] et Madame, [R],, [H], [O], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Ets, [O] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/04/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL Ets, [O] a exploité une station-service de l’enseigne ENI durant plusieurs années sur la commune des, [Localité 3].
Dans ce cadre, elle a choisi auprès de la société Standing System Protection, un matériel de surveillance vidéo qu’elle a financé au travers d’un contrat de location souscrit le 23 novembre 2021 avec la SAS Grenke Location.
Ce contrat, comportait une location mensuelle HT de 300 euros, d’une durée de 63 mois, payables suivant 21 échéances trimestrielles de 1 080,00 euros TTC chacune.
Le 1 er septembre 2022, la SARL Ets, [O] a signé un PV de changement d’exploitant de la station-service à l’enseigne ENI, avec la SARL L’Ariana, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 477 865 612, dont le gérant est Monsieur, [J], [L], né le, [Date naissance 1] 1969.
La SARL Ets, [O] a cessé d’honorer les échéances du contrat de location à compter du 1 er janvier 2023 et après une première mise en demeure RAR en date du 13 mars 2023, réitérée le 18 avril 2023 puis le 25 octobre 2023, la SAS Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat pour non-règlement des loyers et demandé la restitution du matériel, en vain.
Le 20 novembre 2023, suivant PV des délibérations de l’AGE de la SARL Ets, [O], la dissolution anticipée de la société est votée à l’unanimité et Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O] sont nommés liquidateurs.
C’est dans ces conditions que la SAS Grenke Location a saisi le 30 juillet 2024 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O], es-qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], à lui payer la somme de 32 976,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2023, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
C’est ainsi qu’est venue cette affaire à l’audience du 8 avril 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition
au greffe le 3 juin 2025, en application des dispositions de 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Grenke Location, demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L237-12 du Code de commerce,
* Débouter Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O], ès-qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O], ès-qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], à payer à la SAS Grenke Location les sommes de :
* 32 976,12 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 25 octobre 2023 ;
* 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
* Condamner solidairement Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O], ès-qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
La SAS Grenke Location rappelle qu’elle est une société de location financière assurant une prestation de service, en l’espèce, le financement de biens et d’équipements et qu’à ce titre, elle a rempli l’intégralité de ses obligations en acquérant le matériel choisi par le locataire et en le mettant à sa disposition.
Le contrat de location longue durée conclu le 23 novembre 2021 entre la SARL Ets, [O] et la SAS Grenke Location comporte dans ses Conditions Générale de Location :
* En ses articles 2.3, 4.3, 4.5, des dispositions interdisant le dessaisissement des matériels loués au profit d’un tiers ainsi que leur sous-location et que le locataire ne peut céder ou nantir les droits et obligations issus du contrat qu’après accord préalable et écrit du bailleur, le locataire initial devenant le garant solidaire du bénéficiaire.
* En son article 10, l’obligation pour le locataire, en cas de résiliation anticipée, de régler au bailleur l’intégralité des loyers impayés et à échoir au contrat, augmentés des intérêts de retard de paiements éventuels restant dus, ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. En l’espèce :
* Loyers échus impayés des deux premiers trimestres 2023 : 1 080 x 2 = 2 160 euros TTC
* Assurance 1 er janvier 2023 : 491,70 euros
* Intérêts de retard : 35,85 euros
* Loyers à échoir du 1 er juillet 2023 au 1 er janvier 2027 : 15 trim. x 900 = 13 500 euros HT
* Frais de recouvrement : 40,00 euros
Soit un total de 16 227,55 euros
Il est également prévu à l’article 11 qu’au terme du contrat, les produits doivent être restitués, faute de quoi le locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution calculée selon la formule :
«1,1 x Prix d’achat des produits par le bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée restante du contrat en mois »
[…]
Le matériel loué n’ayant pas été restitué, la SAS Grenke Location a perdu une partie du capital mobilisé compromettant la rentabilité escomptée de l’opération, justifiant l’application de l’indemnité de non-restitution telle que définie dans ses Conditions Générale de Location.
La SAS Grenke Location est en conséquence bien fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O] à payer la somme de :
* 16 277,55 euros (au titre des loyers)
* 14 048,57 euros (au titre des dommages et intérêts)
* 2 700 euros (au titre de la TVA sur la créance de résiliation)
* Soit un total de 32 976,12 euros (outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023)
Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O] ont été les liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O] et, à ce titre, en charge de régler l’intégralité du passif en cours de liquidation amiable et responsables à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions et condamnés le cas échéant au paiement de dommages et intérêts en raison de leurs obligations, sauf à justifier que l’exécution ait été empêchée par la force majeure, ce qui n’est pas le cas.
Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O] ès-qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], défendeurs, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Débouter la SAS Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que Monsieur et Madame, [O], agissant ès qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], ont transféré l’intégralité de leur exploitation et des contrats afférents dès le 1 er septembre 2022 ã la société L’Ariana,
* Juger que Monsieur et Madame, [O], agissant ès qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O] n’étaient légitimement plus engagés dans le cadre du contrat de longue durée avec la SAS Grenke Location.
* Juger que la SAS Grenke Location soit condamnée à verser la somme de 1 440,00 euros au titre du trop prélevé à compter du mois de septembre 2022.
* Juger que Monsieur et Madame, [O], agissant ès qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], ont agi de bonne foi dans l’exécution du contrat qui les liait à la SAS Grenke Location,
* Juger du caractère illégitime de la demande de dommages intérêts et de son caractère manifestement excessif.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à faire droit à la demande de dommages intérêt de la SAS Grenke Location :
* REDUIRE le montant des dommages et intérêts à un montant inférieur en tenant compte de l’économie générale du contrat et de la valeur réelle du matériel loué.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Grenke Location à payer à Monsieur et Madame, [O], ès qualité de liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O], la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 896 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions,
Le 1 er septembre 2022, la SARL Ets, [O] a cessé d’exploiter la station-service ENI, régularisé par un procès-verbal de changement d’exploitant signé entre la SARL Ets, [O], ENI France et la SARL L’Ariana (le nouvel exploitant venant en remplacement de la SARL Ets, [O]).
L’intégralité des éléments de l’exploitation a été transférée au nouvel exploitant et le PV mentionnait explicitement dans la partie réservée au transfert des contrats relatifs à des locations ou leasings la mention suivante : « transfert vidéo + alarme ».
A compter du 1 er septembre 2022, la SARL Ets, [O] n’était donc plus exploitante du matériel loué par la SAS Grenke Location, sans aucune ambiguïté.
Cependant, la SAS Grenke Location a, malgré ce changement d’exploitant, continué à prélever la SARL Ets, [O] à hauteur de :
* Facture du 21 juin 2022 portant sur la période allant du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2022 d’un montant de 1 080,00 Euros TTC dans laquelle le mois de septembre de 360 euros TTC n’étaient pas dû ;
* Facture du 21 septembre 2022 portant sur la période allant du 1 er octobre 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 1 080,00 Euros TTC, totalement indue,
soit un total prélevé injustement de 1 440,00 euros TTC, dont la SAS Grenke Location devra être condamnée reconventionnellement à rembourser à Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O].
La SARL Ets, [O] a adressé le 10 octobre 2022 à la SAS Grenke Location un courriel dans lequel elle demande le remboursement du trop prélevé et rappelle que c’est la SARL L’Ariana (Monsieur, [J]) qui exploite dorénavant la station-service.
La demande de dommages et intérêts à l’égard de la SARL Ets, [O] est illégitime et son caractère manifestement excessif dans la mesure où :
* Le matériel est très certainement utilisé par le nouvel exploitant qui aurait dû se charger de la suite du contrat ;
* La SARL Ets, [O] n’a jamais réceptionné les courriers de relance et résiliation qui ont été envoyés à l’adresse d’exploitation de la station-service ;
* La SAS Grenke Location a laissé s’écouler 15 mois entre le courrier de résiliation et l’assignation, faisant courir un délai de pénalités caractérisant la volonté manifeste de nuire à son ancien locataire ;
* La SAS Grenke Location aurait dû s’assurer de la désinstallation du matériel dès le courrier de résiliation, ce dont elle n’en apporte pas la preuve ;
* Les pénalités demandées par la SAS Grenke Location d’un montant de 32 976,12 euros pour un montant de location mensuelle de 360 euros TTC sont incontestablement disproportionnées ;
* La SARL Ets, [O] produit une attestation d’un employé dans laquelle il est indiqué : « Les caméras comme l’alarme étaient toujours en service à la station ENI des, [Localité 3], elles fonctionnaient très bien c’est eux qui ont les appareils sur place et de même que tous les courriers qui se présentaient au nom de mon ancien patron et Madame, [O] allaient directement à la poubelle ».
Il est évident que la société L’Ariana est le véritable redevable des loyers dus à la SAS Grenke Location puisqu’elle a été l’utilisatrice depuis le 1 er septembre 2022.
Tous les courriers de résiliation ont été adressés par la SAS Grenke Location à l’adresse de la station-service sans que la SARL Ets, [O] n’en soit informée n’étant plus l’exploitant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est demandé au tribunal de juger de la rupture du contrat de location longue durée invoquée par le bailleur, la SAS Grenke Location, laquelle rupture est contestée en principal par les liquidateurs amiables de la SARL Ets, [O] et, à titre subsidiaire, demande à réduire le montant des dommages-intérêts réclamés par le bailleur et qualifiés de disproportionnés par le locataire.
Les liquidateurs évoquent leur successeur, la SARL L’Ariana, qui aurait dû se charger de la suite du contrat.
Cependant, le tribunal constate que celle-ci n’a pas été appelée à la cause.
Le tribunal relève que le 20 novembre 2023, suivant PV des délibérations de l’AGE de la SARL Ets, [O], la dissolution anticipée de la société est votée à l’unanimité et Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O] sont nommés liquidateurs.
L’article L237-2 du Code de commerce énonce :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
A l’examen de la procédure de liquidation de la SARL Ets, [O], il apparait au regard du kbis de la société, que cette dernière n’a pas fait l’objet de publication d’une clôture de liquidation.
Par voie de conséquence, la SARL Ets, [O] dispose toujours de sa personnalité morale et c’est à tort que la SAS Grenke Location n’a pas mis en cause conjointement la SARL Ets, [O] ainsi que Monsieur, [F], [O] et Madame, [R],, [H], [O], ès-qualité de liquidateurs amiables.
Le tribunal estime l’action de la SAS Grenke Location non recevable.
Eu égard à l’article 16 du Code de procédure civile qui énonce :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
il convient en conséquence, et avant dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’exposer leurs observations sur cette irrecevabilité.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, avant dire droit, en premier ressort par jugement contradictoire :
Rouvre les débats afin de permettre aux parties d’exposer leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée par le tribunal et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du
9 septembre 2025 à 14 heures
Dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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