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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 mai 2025, n° 2024004997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COPV) c/ MPS ASSURANCES (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004997
JUGEMENT DU 06/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/03/2025
Président : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
C Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
MPS ASSURANCES (SAS) [Adresse 2]
Madame [N] [Y] [J] [W][Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître [H] [M]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL APES PROVENCE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 04/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11/03/2025,
Vu pour les défendeurs, MPS [Localité 1] (SAS) et Madame [J] [N] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11/03/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence « le CREDIT AGRICOLE » a consenti à la société MPS [Localité 1] SAS (« MPS [Localité 1] ») un prêt professionnel n°00001538672 d’un montant de 200.000 euros enregistré au SDE d'[Localité 2] le 26 mars 2018, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de courtier en assurance sis [Localité 3].
Aux termes du contrat de prêt, Madame [Y] [N], représentante de la société MPS [Localité 1], s’est portée caution solidaire des engagements de la société MPS [Localité 1], dans la limite de la somme de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 9 avril 2018, le prêt a été garanti par l’inscription d’un privilège de nantissement du fonds de commerce enregistré au greffe du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Le prêt était remboursable sur une période de 84 mois, par 83 échéances mensuelles de 2.534,13 euros et une échéance de 2.534,00 euros au taux d’intérêt annuel de 1,78%.
Le prêt professionnel n° 00001538672 est demeuré impayé à compter de l’échéance du 10 octobre 2023.
Le CREDIT AGRICOLE a également consenti à la société MPS [Localité 1] un prêt avec garantie de l’État (le prêt « PGE ») n° 00002645254 d’un montant de 20.000 euros suivant contrat en date du 22 décembre 2020.
Ce prêt dispose de la garantie de BPI France pour une quotité de 90%.
Suivant avenant au contrat en date du 6 décembre 2021, le prêt était remboursable sur une durée de 72 mois au terme d’une période de différé de 12 mois par 60 échéances mensuelles de 337,93 euros à partir du 4 février 2022 jusqu’au 4 janvier 2027 avec un taux d’intérêt annuel de 0,54%.
Le prêt PGE n°00002645254 est demeuré impayé à compter de l’échéance du 4 septembre 2023.
Le 8 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a respectivement mis en demeure par correspondance recommandée avec accusé de réception d’une part la Société MPS [Localité 1] et d’autre part Madame [N], en sa qualité de caution, de bien vouloir régulariser la situation d’impayés du prêt n°00001538672.
Le 8 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure par correspondance recommandée avec accusé de réception la Société MPS [Localité 1], de bien vouloir régulariser la situation d’impayés du prêt PGE n°00002645254.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Le 4 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE a, par actes d’huissier, assigné la SAS MPS [Localité 1] ainsi que Madame [N] ès qualités de caution du prêt n°00001538672 devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de condamner conjointement et solidairement la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [X] au paiement de la somme de 61 274,33 euros outre intérêts de retard au taux annuel de 1,78% à compter du 7 mai 2024, au titre du prêt n°00001538672 et condamner la SAS MPS [Localité 1] au paiement de la somme de 14 011,65 euros outre intérêts de retard au taux annuel de 0,54% à compter du 7 mai 2024 au titre du prêt PGE n°00002645254.
Dans le même temps, le CREDIT AGRICOLE a sollicité par voie de requête adressée au Juge de l’Exécution, l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur les biens de Madame [Y] [N].
Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 26 juin 2024 rendue par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sur un bien situé à REMILLY (58250) aux fins de garantir la somme de 61 274,33 euros.
Aucun accord amiable n’a pas été trouvé entre les différentes parties.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 mars 2025.
Les demandes des parties :
Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la société MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 51.283,69 euros, selon décompte actualisé du 17 décembre 2024, outre intérêts de retard au taux de 1.78% à compter du 7 mai 2024, au titre du prêt n°00001538672,
CONDAMNER la SAS MPS [Localité 1] au paiement de la somme de 11.918,33 euros, selon décompte actualisé du 17 décembre 2024, outre intérêts de retard au taux de 0.54% à compter du 7 mai 2024 au titre du prêt PGE n°00002645254,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y],
[X] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société MPS [Localité 1] et pour Madame [N] :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence du 29 mai 2024, Vu les pièces,
ORDONNER un report de la somme de 13.625,23 euros correspondant aux impayés par la SAS
MPS [Localité 1] au titre des deux prêts, à une période de 24 mois, conformément à l’article
1343-5 du Code civil,
DECLARER abusive la clause « déchéance du terme » présente dans les deux contrats de prêt signés par la société MPS ASSURANCE et Madame [N],
DEBOUTER la CAISSE CREDIT AGRICOLE ASSURANCE CRCAM ALPES PROVENCE de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] ès qualité de caution au paiement de la somme de 51.283,69 euros au titre du prêt professionnel,
DEBOUTER IA CAISSE CREDIT AGRICOLE ASSURANCE CRCAM ALPES PROVENCE de sa demande de condamnation de la SAS MPS [Localité 1] au paiement de la somme de 11.918,33 euros au titre du prêt dit PGE,
DEBOUTER la CAISSE CREDIT AGRICOLE ASSURANCE CRCAM ALPES PROVENCE de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la CAISSE CREDIT AGRICOLE ASSURANCE CRCAM ALPES PROVENCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Les moyens de parties :
Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence :
En se référant aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil le CREDIT AGRICOLE considère que :
* la société MPS [Localité 1] n’a pas respecté les conditions générales de remboursement des deux prêts,
* leur déchéance est acquise nonobstant les règlements effectués postérieurement,
* elle est en droit de solliciter le paiement des impayés et du capital restant dû, outre intérêts, au titre du prêt professionnel solidairement auprès de la société MPS [Localité 1] et de Madame [N],
* elle est en droit de solliciter le paiement des impayés et du capital restant dû, outre intérêts, au titre du prêt PGE,
* des délais de paiement ne sont pas justifiés.
Pour la société MPS [Localité 1] et pour Madame [N] :
Dans leurs conclusions et à la barre, les Défenderesses soutiennent que :
* vu la jurisprudence de l’arrêt de la cour de cassation du 29 mai 2024, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des prêts est caractérisé,
* le paiement des échéances des deux prêts ayant été repris depuis le 19/07/2024, la déchéance du terme des deux prêts n’est pas effective,
* les demandes de condamnations accessoires de l’article 700 du CPC et de la capitalisation des intérêts ne sont pas justifiées au regard de la bonne foi du débiteur à rembourser ses dettes
* vu la situation du débiteur sa demande de report de paiement est légitime.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt professionnel et du prêt PGE
La société MPS [Localité 1] entend se prévaloir d’une jurisprudence constante et notamment de l’arrêt de la 1 ère chambre civile de cassation du 29 mai 2024, afin de juger du caractère abusif de la clause de déchéance figurant dans les deux contrats critiqués.
Par cet arrêt, la cour de cassation, sur le fondement des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation, juge qu’une clause contractuelle d’un prêt personnel, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze jours, est considérée abusive.
L’arrêt cité vise la situation d’un débiteur de nature personne physique et ne dit pas qu’il s’applique à une personne morale. Le prêt professionnel et le prêt PGE ont été souscrits par une personne morale, la société MPS [Localité 1]. C’est la défaillance du débiteur qui provoque la déchéance du terme des deux prêts principaux prononcée par le prêteur aux termes des contrats, peu important la durée du délai de régularisation convenu entre eux.
Le cautionnement est accessoire au prêt professionnel principal, la caution n’a pas souscrit au prêt. Le prêt professionnel résilié de plein droit oblige la caution à son engagement qu’elle que soit sa personnalité physique ou morale.
La société MPS [Localité 1] et Madame [N] seront déboutées de leur demande de déclarer abusive la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00001538672 et du prêt PGE n° 00002645254.
Sur la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00001538672
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, qu’il existe un contrat de prêt professionnel n° 00001538672 signé en date du 23 mars 2018 conclu entre le CREDIT AGRICOLE et la société MPS [Localité 1].
Le tribunal rappelle que ce contrat a été souscrit par la société MPS [Localité 1] avec le cautionnement solidaire de Madame [N]. L’engagement donné n’est pas contesté par Madame [N].
L’article 2288 du Code civil indique qu’en cas de défaillance du débiteur cautionné, « la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
Ce qui signifie que les clauses du contrat en matière de défaut de l’emprunteur engagent solidairement Madame [N]. Ainsi est-elle tenue aux obligations stipulées dans la section « Déchéance du terme » du contrat professionnel :
« Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur :
A défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu’à tout autre créancier (primes Assurance Emprunteur) … »
Le tribunal constate que la société MPS [Localité 1], qui ne le conteste pas, n’a pas respecté son engagement contractuel en ne réglant pas les échéances mensuelles de remboursement du prêt professionnel à compter du mois d’octobre 2023.
Le tribunal relève que la société MPS [Localité 1] et madame [N] en qualité de caution solidaire du prêt professionnel garanti, ont été mis en demeure le 8 avril 2024 de régulariser la situation sous un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, tout en proposant la recherche d’une solution amiable.
Sans réponse à cette proposition et aucune régularisation de la situation n’ayant été effectuée par la société MPS [Localité 1] ou par Madame [N] dans le délai de 15 jours à réception de la lettre recommandée envoyée par la banque, le CREDIT AGRICOLE a de bon droit constaté l’acquisition conventionnelle de la déchéance du terme du prêt professionnel.
Le tribunal relève que selon le décompte actualisé au 17 décembre 2024 produit par le CREDIT AGRICOLE ( pièce 16 demandeur ) et non contesté par les Défenderesses, les sommes à lui devoir, échues ou à échoir en capital et intérêts, totalisent 51 283,69 euros au titre du prêt professionnel n° 00001538672.
Les Défenderesses soutiennent que la société MPS [Localité 1] ayant repris le paiement des échéances depuis le 19 juillet 2024, la déchéance du terme ne serait pas effective.
Le tribunal constate que si des paiements partiels ont été effectués par le débiteur, il n’est pas contesté par les Défenderesses qu’à la date du dernier arrêté de compte établi par le CREDIT AGRICOLE en date du 17 décembre 2024, le règlement intégral des impayés ayant provoqué la déchéance du terme du prêt n’a pas été effectué et qu’en outre, au vu des pièces produites ( pièces 1 et 2 défenderesses, pièce 16 demandeur ), les échéances dont le paiement a prétendument repris ne sont pas ou imparfaitement réglées.
Outre un virement pour la somme de 2 505 euros intitulé « vir sepa PRET 1538672 » effectué en date du 12 février 2025 ( pièce 2 défenderesses ), la société MPS [Localité 1] bien qu’elle prétende avoir repris ses versements, n’apporte pas au jour de l’audience à la barre la preuve d’autres règlements effectués depuis le 17 décembre 2024 qui seraient à décompter de la somme réclamée par la banque.
Le tribunal constate que la société MPS [Localité 1] a remboursé la somme de 2 505 euros le 12 février 2025 qu’il convient de déduire de la somme de 51 283,69 euros demandée par le CREDIT AGRICOLE selon le décompte actualisé au 17 décembre 2024.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00001538672 est acquise au CREDIT AGRICOLE et en conséquence :
* condamnera conjointement et solidairement la société MPS [Localité 1] et Madame [N], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 48 778,69 euros (soit 51 283,69 euros – 2 505 euros), au titre du prêt n°00001538672, outre intérêts de retard au taux annuel contractuel de 1,78% à compter de la date d’arrêté de compte du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
* ordonnera, comme demandé par le CREDIT AGRICOLE, la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’Article 1343-2 du Code civil.
Sur la déchéance du prêt PGE n° 00002645254
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, qu’il existe un contrat de prêt PGE n° 00002645254 signé en date du 22 décembre 2020 conclu entre le CREDIT AGRICOLE et la société MPS [Localité 1].
Le tribunal constate que la société MPS [Localité 1], qui ne le conteste pas, n’a pas respecté son engagement contractuel en ne réglant pas les échéances mensuelles de remboursement du prêt PGE à compter mois de l’échéance du 4 septembre 2023,
Le tribunal relève que la société MPS [Localité 1] a été mise en demeure le 8 avril 2024 de régulariser la situation sous un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, tout en proposant la recherche d’une solution amiable.
Sans réponse à cette proposition et aucune régularisation de la situation n’ayant été effectuée par la société MPS [Localité 1] dans le délai de 15 jours à réception de la lettre recommandée envoyée par la banque, le CREDIT AGRICOLE a de bon droit constaté l’acquisition conventionnelle de la déchéance du terme du prêt professionnel.
La société MPS [Localité 1] soutient qu’ayant repris le paiement des échéances depuis le 19 juillet 2024, la déchéance du terme ne serait pas effective.
Le tribunal constate que si des paiements partiels ont été effectués par le débiteur, il n’est pas contesté par la société MPS [Localité 1] qu’à la date du dernier arrêté de compte établi par le CREDIT AGRICOLE en date du 17 décembre 2024, le règlement intégral des impayés ayant provoqué la déchéance du terme du prêt n’a pas été effectué et qu’en outre, au vu des pièces produites ( pièces 1 et 2 défenderesses, pièce 16 demandeur ), les échéances dont le paiement a prétendument repris ne sont pas ou imparfaitement réglées.
Le tribunal relève que selon le décompte actualisé au 17 décembre 2024 produit par le CREDIT AGRICOLE ( pièce 16 demandeur ) et non contesté par la société MPS [Localité 1], les sommes à lui devoir, échues ou à échoir en capital et intérêts, totalisent 11 918,33 euros au titre du prêt professionnel n° 00002645254.
Outre un virement pour la somme de 334,90 euros intitulé « vir sepa PRE » effectué en date du 12 février 2025 ( pièce 2 défenderesses ), la société MPS [Localité 1] bien qu’elle prétende avoir repris ses versements, n’apporte pas au jour de l’audience à la barre la preuve d’autres règlements effectués depuis le 17 décembre 2024 qui seraient à décompter de la somme réclamée par la banque.
Le tribunal constate que la société MPS [Localité 1] a remboursé la somme de 334,90 euros le 12 février 2025 qu’il convient de déduire de la somme de 11 918,33 euros demandée par le CREDIT AGRICOLE selon le décompte actualisé au 17 décembre 2024.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00002645254 est acquise au CREDIT AGRICOLE et en conséquence :
* condamnera la société MPS [Localité 1] au paiement de la somme de 11 583,43 euros (soit 11 918,33 euros – 334,90 euros), au titre du prêt n° 00002645254, outre intérêts de retard au taux annuel contractuel de 0,54 % à compter de la date d’arrêté de compte du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
* ordonnera, comme demandé par le CREDIT AGRICOLE, la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’Article 1343-2 du Code civil.
Sur le report de paiement des sommes dues au titre des deux prêts litigieux
Le tribunal a condamné conjointement et solidairement la société MPS [Localité 1] et Madame [N], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 48 778,69 euros au titre du prêt n° 00001538672, outre intérêts de retard au taux annuel de 1,78% à compter de la date du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal a condamné la société MPS [Localité 1] au paiement de la somme de 11 583,43 euros au titre du prêt n° 00002645254, outre intérêts de retard au taux annuel de 0,54% à compter de la date du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Faisant valoir la reprise du paiement des échéances des prêts depuis le 19 juillet 2024, la société MPS [Localité 1] et Madame [N] demandent dans leurs conclusions et à la barre que l’exigibilité du paiement de leurs dettes soit reportée à 24 mois en application des dispositions de l’article précité.
Au vu des pièces versées au dossier le tribunal constate que la société MPS [Localité 1] a en partie repris le règlement des échéances de ses deux prêts depuis juillet 2024.
Après avoir pris en considération d’une part la situation de la banque qui dispose pour le prêt professionnel de la garantie de la caution, du nantissement sur le fonds de commerce de courtier d’assurance acquis en 2018 et d’une hypothèque sur un bien immobilier de la caution, et vu d’autre part que le débiteur a repris en partie ses paiements depuis juillet 2024 sur les deux prêts prouvant ainsi sa bonne foi à honorer ses engagements, le tribunal juge que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, et qu’il convient d’accorder un échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues.
En conséquence, il y aura lieu :
* d’autoriser la société MPS [Localité 1] et Madame [N] à s’acquitter conjointement et solidairement de leur dette au titre du prêt professionnel n° 00001538672, en 23 versements mensuels de 2 121 euros et en un 24 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et ainsi de suite tous les trente jours suivant, et de dire que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* d’autoriser la société MPS [Localité 1] à s’acquitter de sa dette au titre du prêt professionnel n° 00002645254, en 23 versements mensuels de 504 euros et en un 24 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et ainsi de suite tous les trente jours suivant, et de dire que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
Pour faire reconnaitre ses droits, le CREDIT AGRICOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner conjointement et solidairement la société MPS [Localité 1] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rappellera qu’au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
La société MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] qui succombent seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] de leur demande de voire déclarée abusive la déchéance du terme du prêt professionnel n° 00001538672 et du prêt PGE n° 00002645254,
* Condamne conjointement et solidairement la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N], ès qualités de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 48 778,69 euros, outre intérêts de retard au taux annuel contractuel de 1,78% à compter du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n° 00001538672,
* Autorise la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] à s’acquitter conjointement et solidairement de leur dette au titre du prêt professionnel n° 00001538672, en 23 versements mensuels de 2 121 euros et en un 24 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts,
* Dit que la première échéance doit intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et ainsi de suite, tous les trente jours suivants, jusqu’à complet paiement,
* Dit que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues au titre du prêt professionnel n° 00001538672 deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Condamne la SAS MPS [Localité 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme 11 583,43 de euros, outre intérêts de retard au taux annuel contractuel de 0,54 % à compter du 7 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n° 00002645254,
* Autorise la SAS MPS [Localité 1] à s’acquitter de sa dette au titre du prêt PGE n° 00002645254, en 23 versements mensuels de 504 euros et en un 24 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts,
* Dit que la première échéance doit intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et ainsi de suite, tous les trente jours suivants, jusqu’à complet paiement,
* Dit que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues au titre du prêt PGE n° 00002645254 deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’Article 1343-2 du Code civil,
* Condamne la SAS MPS [Localité 1] et Madame [Y] [N] conjointement et solidairement à payer la somme de 1 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Met les entiers dépens de l’instance à la charge conjointement et solidairement de la SAS MPS [Localité 1] et de Madame [Y] [N], en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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