Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mars 2025, n° 21/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2020, N° 2020000720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025 / 49
N° RG 21/03059
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAYF
Société SCCV LE PATIO DES LOGES
C/
S.A. EPI ISOLATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020000720.
APPELANTE
SCCV LE PATIO DES LOGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. EPI ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 11 février 2015, la société civile immobilière de construction vente Le Patio des Loges (la SCCV Le Patio des Loges) a fait édifier un ensemble immobilier du même nom sur la commune d'[Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
Le maîtrise d''uvre a été confiée à la société Seproci et le lot gros-'uvre à la Société Nouvelle Etudes & Travaux de Génie Civil (la SNETGC). Le 15 mars 2016, en sa qualité d’entreprise générale, cette dernière a sous-traité à la société Entreprise Provençale d’Isolation (la société EPI) la fourniture et la mise en 'uvre d’un matériau isotherme et le traitement des joints.
La facture de 10 670 euros établie le 16 avril 2016 par la société EPI pour les travaux réalisés les 7 et 8 avril 2016 n’a pas été payée par la SNETGC, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire au tribunal de commerce de Cannes avant d’être placée en liquidation judiciaire le 22 juillet 2016.
Dans ce cadre, le chantier étant toujours en cours, la SCCCV Le Patio des Loges a pris contact avec Maître [L] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNETGC et un accord a été conclu pour l’apurement des comptes (DGD du 6 juillet 2017).
La créance de 10 670 euros que la société EPI avait parallèlement déclarée le 24 août 2016 et qui avait fait l’objet d’une décision d’admission comme créance chirographaire échue notifiée le 29 septembre 2017 n’y figurait cependant pas.
C’est dans ce contexte que, invoquant le bénéfice des dispositions relatives au paiment direct des sous-traitants dans le cadre des marchés de travaux, la société EPI a fait assigner la SCCV Le Patio des Loges le 21 janvier 2020 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en paiement de sa facture.
Vu le jugement du 4 décembre 2020 qui a :
— condamné la SCCV Le Patio des Loges à payer à la société EPI la somme de 10 670 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
— débouté la société EPI de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCCV Le Patio des Loges à payer à la société EPI une somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont TVA 10,56 euros,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’appel de la SCCV Le Patio des Loges en date du 26 février 2021,
Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 30 avril 2021, qui demandent à la cour en substance de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 4 décembre 2020 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société EPI la somme de 10 670 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, ainsi qu’une somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros, dont 10,56 euros de TVA,
— débouter la société EPI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société EPI à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021 pour le compte de la société EPI, aux fins de :
— confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 4 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la SCCV Patio des Loges à lui verser la somme de 10 670 euros,
— rejet des demandes de la SCCV Le Patio des Loges,
— condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Pour condamner la SCCV Le Patio des Loges à payer à la société EPI la somme de 10 670 euros au titre du chantier réalisé les 7 et 8 avril 2016, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a retenu :
— qu’un contrat de sous-traitance avait régulièrement été conclu entre la SNETGC et la société EPI,
— cette dernière avait établi une déclaration de créance le 24 août 2016 auprès du liquidateur judiciaire de la SNETGC, qui considérait que la société EPI avait bien été agréée par la SCCV Le Patio des Loges,
— la SNETGC a établi une attestation de paiement direct, attachée à la situation n°15, au profit de la société EPI le 30 juin 2016,
— le maître de l’ouvrage ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de la présence de la société EPI sur le chantier.
Au soutien de son appel, cette dernière fait valoir pour l’essentiel que :
— en vertu de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le maître de l’ouvrage ne peut refuser la demande de paiement direct du sous-traitant s’il est démontré qu’il avait connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant mais s’était abstenu de mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 3 de la loi (communiquer les contrats et faire accepter les sous-traitants),
— en l’espèe, la SNETCG ne lui a jamais soumis à son agrément un contrat de sous-traitance conclu avec la société EPI,
— par ailleurs, elle n’a jamais eu connaissance de la présence de cette société sur le chantier,
— l’intervention de la société EPI n’apparaît dans aucune situation de la maîtrise d’oeuvre,
— l’attestation de paiement direct du 30 juin 2016 produit par la société EPI a été établie et signée par la SNETGC seule, ce qui ne démontre en rien sa connaissance de l’existence de la société EPI et de sa présence sur le chantier,
— quant au certificat de paiement établi le 30 avril 2016 et produit en pièce 8 ne contient aucune indication permettant de déterminer l’identité de son rédacteur,
— la société Seproci, maître d’oeuvre, a attesté ne jamais avoir rédigé ce certificat de paiement,
— ni le liquidateur judiciaire de la société SNETGC, ni le maître d’ouvrage n’ont tenu compte de la facture établie par la société EPI dans le décompte général définitif car ils n’avaient jamais entendu parler de cette société durant le chantier.
La société EPI intimée objecte que :
— la réalité des travaux et leur réalisation n’ont jamais été contestées par la SCCV Patio des Loges,
— les correspondances échangées la SCCV Patio des Loges démontrent au contraire qu’en sa qualité de promoteur maître de l’ouvrage, cette dernière avait bien connaissance de l’intervention de la société EPI sur le chantier,
— l’attestation de paiement n°1 rattachée à la situation n°15 établie par la SNETGC le 30 juin 2016 établit l’existence d’un paiement direct au profit de la société EPI,
— le législateur n’a prévu aucun formalisme particulier pour l’agrément des sous-traitants par le maître d’ouvrage et en l’occurrence, le liquidateur de la SNETCG avait bien pris connaissance de l’agrément donné par la SCCV Patio des Loges puisqu’il lui avait réclamé à deux reprises, par des lettres recommandées, de procéder au règlement des créances dues à la société EPI.
En vertu de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, en effet, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage au moment de leur conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché.
En l’absence de demande d’agrément par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage, celui-ci est en droit de refuser tout paiement au sous-traitant non agréé exerçant l’action directe.
Si l’acceptation du sous-traitant peut être tacite, cela impose au sous-traitant invoquant les règles relatives au paiement direct de démontrer l’existence d’actes non équivoques manifestant la volonté du maître d’ouvrage de l’accepter et d’agréer les conditions de paiement du contrat.
La simple connaissance par le maître de l’ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier est insuffisante pour constituer une acceptation tacite de celui-ci ; de même, l’attitude simplement passive du maître de l’ouvrage sans révéler aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’accepter le sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement ne permet pas d’accueillir l’action directe en paiement de ce dernier à l’encontre du premier.
En l’espèce, les pièces produites par la société EPI n’établissent pas l’existence d’une acceptation expresse par la SCCV Le Patio des Loges et d’un agrément de la part de cette dernière quant aux conditions de paiement suite à la conclusion du contrat de sous-traitance avec la SNETCG et elles ne permettent pas davantage de déduire que le maître d’ouvrage a eu connaissance de sa présence sur le chantier au moment de l’exécution de sa prestation.
Notamment, l’attestation de paiement direct du 30 juin 2016 invoquée par la société EPI comme une pièce particulièrement probante ne démontre pas une acceptation de la part de la SCCV Le Patio des Loges, s’agissant d’un document rédigé et signé par la SNETGC, postérieurement à l’exécution du contrat de sous-traitance et n’impliquant aucune intervention ou validation de la part du maître d’ouvrage.
De même, il n’est pas possible d’identifier l’auteur du certificat de paiement établi le 30 avril 2016 et rien ne démontre qu’il émane – comme allégué – de la société Seproci, le maître d''uvre, ou qu’il ait effectivement été transmis à la SCCV Le Patio des Loges.
Par ailleurs, qu’ils émanent de la société EPI ou de Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNETGC, l’ensemble des courriers de mise en demeure adressés à la SCCV Le Patio des Loges postérieurs à l’exécution des travaux n’établissent pas l’acceptation et l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage.
Enfin, la société EPI qui affirme avoir eu des échanges avec la SCCV Le Patio des Loges ne verse au dossier aucun élément de nature à corroborer ses allégations à ce sujet.
Le jugement sera donc infirmé et la société EPI déboutée de sa demande de paiement direct dirigée à l’encontre de la SCCV Le Patio des Loges.
La société EPI qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette entreprise sous-traitante qui n’a pu obtenir le paiement de sa facture de travaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute la société EPI de ses demandes formées à l’encontre de la SCCV Le Patio des Loges ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société EPI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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