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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 9 janv. 2024, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
24/6. No Minute :
AFFAIRE N° RG 23/00022 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DELN
JUGEMENT e r i a s i c e i t d
Rendu le 09 janvier 2024 u n u n a j i l s r a m a n s u M e b d i e r t t d i
AFFAIRE: a t u r n t d
X Y o x
e E M ff
e e r d g
C/ u
d
AD AE, Z AA
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : M. Jean-Marie VIGNOLLES, Magistrat à titre temporaire pouvant exercer des fonctions de Juge au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, agissant en qualité de juge des
. AB AC contentieux de la protection, I
, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : M A Ç N effier A R F
C E AN L P FR U E E LIQU P
UB U D EP R M AFFAIRE O N
U
A
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
343 rue ds églantines
40600 […] représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL
ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE:
DEFENDEUR(S):
Monsieur AD AE
152 rue de la ferronnerie
40600 […] représenté par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
le 10.01.2024: FEX SCP DE BRisis & DCL ALAND, Ccc fe AF – AG, ccc the cambit.
Madame Z AA
35 impasse des chênes verts
40160 PARENTIS-EN-BORN représentée par Me Marie-José CAUAN, avocat au barreau de BORDEAUX (Me Marion MARECHAL-GAILLARD)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-40192-2023-250 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
La Juridiction a été saisie le 06 Janvier 2023 par assignation
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Février 2023.
Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 07 Novembre 2023 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus. L’affaire a été ensuite mise en délibéré, le jugement ayant été rendue ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
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噪
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2015, Monsieur X Y et Madame AH
Y née AI ont donné à bail à Monsieur AD AE et Madame Z AA, pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, un local à usage d’habitation principale situé […] (40600) moyennant un loyer mensuel de 750 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme ainsi qu’un dépôt de garantie de 750 euros qu’ils ont intégralement acquitté.
Le même jour, les parties ont établi l’état des lieux d’entrée.
Le 4 août 2018, le bail a été reconduit jusqu’au 3 août 2021, date à laquelle il est arrivé à expiration.
Par correspondance du 26 octobre 2020 reçue le 5 novembre 2020, Madame Z AA a donné son congé et quitté les lieux, dès lors occupés par le seul Monsieur X AE.
Par exploit du 9 décembre 2020, Monsieur X Y et Madame AH Y née AI ont donné congé à Monsieur AD AE et Madame Z AA pour le 3 août 2021, aux fins de reprise à leur propre bénéfice.
Le 19 avril 2021, l’état des lieux de sortie a été dressé par Madame AJ AK, clerc d’huissier de justice habilitée aux constats au sein de la SELASU ZAVOLI SÉVERINE, société
d’huissier de justice à PARENTIS-EN-BORN.
Par devis du 18 juin 2021, la SOCIÉTÉ GIRONDINE D’ÉQUIPEMENT a estimé le coût de remise en état du bien litigieux à 13 302,58 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 18 juin 2021, l’agence immobilière GOSSELIN de […], mandataire de Monsieur X Y et
Madame AH Y née AI, a informé Monsieur AD AE qu’en raison de
l’importance des dégâts occasionnés à leur bien le dépôt de garantie de 750 euros ne serait pas restitué et lui a demandé de lui régler en sus, mais en vain, une somme de 12 552,58 euros.
Les mises en demeure adressées par la SA JURIDICA, assureur en protection juridique de Monsieur
X Y, à Monsieur X AE les 19 août, 20 septembre et 4 octobre 2021
n’ont pas rencontré davantage d’écho.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur AD AE et Madame Z AA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1730, 1732, 1231-1,
1231-6 et 1343-2 du Code civil, 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner solidairement Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer, au titre du coût de remise en état du bien pris à bail le 4 août 2015, une somme de 13 002,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre
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2021,
ordonner la capitalisation des intérêts, condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de 1.000
euros,
condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 3 000 euros,
condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer sur le
▶ fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 2 000 euros, condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA aux entiers dépens,
▷ en ce compris les frais d’huissier et d’exécution forcée éventuelle de la décision à
intervenir,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
▷
Monsieur AD AE a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de
procédure civile:
débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre comme injustifiées et infondées,
être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT
condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur X Y aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il prétend que Monsieur X Y a violé ses droits de locataire puisqu’il ne s’est jamais installé dans le bien litigieux alors que le congé qu’il lui a fait délivrer était motivé par la reprise des lieux à son propre bénéfice, déplore qu’il cherche en réalité à lui faire supporter le coût de la remise à neuf intégrale du logement qui était pourtant en état d’usage lorsqu’il en a pris possession, l’état des lieux d’entrée l’atteste, et dont il certifie qu’il a été reproposé à la location après son départ, enfin se défend de toute dégradation et de tout défaut d’entretien.
Madame Z AA a répliqué pour entendre le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1731 et 1343-5 du Code civil, 696
et 700 du Code de procédure civile :
juger que le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 19 avril 2021, non
▶ contradictoire à son égard, ne lui est pas opposable,
en conséquence, juger que les lieux sont réputés avoir été restitués par elle en bon
état de réparations locatives,
en conséquence, débouter Monsieur X Y et prononcer sa propre mise hors de cause,
PLUS SUBSIDIAIREMENT
réduire à de plus justes proportions le montant des remises en état réclamé par
Monsieur X Y,
dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des remises en état seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
déduire le montant du dépôt de garantie, soit 750 euros, versé lors de l’entrée dans les lieux,
lui allouer les plus larges délais de paiement,
▶
débouter Monsieur X Y de ses autres demandes, injustifiées,
juger n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
débouter Monsieur X Y de des demandes d’article 700 et de dépens, en particulier le coût du procès-verbal de sortie du 19 avril 2021,
condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 1 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
Elle certifie que l’état des lieux de sortie établi par un huissier de justice le 19 avril 2021 lui est inopposable dès lors qu’elle n’y a pas été régulièrement convoquée, et rétorque que celui
d’entrée établit que le bien des époux Y était en état d’usage, et non neuf ou en très bon état, lorsqu’elle en a pris possession ce qui justifie, à tout le moins, que la somme réclamée au titre de sa remise en état soit fortement réduite pour tenir compte de sa vétusté.
Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 7 novembre 2023.
Monsieur X Y a soutenu ses dernières conclusions tendant à voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et en tout cas mal fondées,
condamner solidairement Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer, au titre du coût de remise en état du bien pris à bail le 4 août 2015, une somme de
13 002,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021,
ordonner la capitalisation des intérêts,
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ordonner que le montant du dépôt de garantie de 750 euros soit déduit des frais de remise en état du logement litigieux,
condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer, à titre de
▶
dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de 1 000 euros,
condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 3 000 euros,
condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA à lui payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 2 000 euros,
condamner Monsieur AD AE et Madame Z AA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et d’exécution forcée éventuelle de la décision à
intervenir,
Il soutient que l’état des lieux de sortie, versé aux débats, est bien opposable à Madame Z
AA quand bien même elle n’y aurait pas été convoquée, querelle le caractère prétendument frauduleux du congé délivré aux défendeurs en produisant plusieurs pièces qui démontrent son occupation effective des lieux dès le mois de juin 2021, s’oppose à la réduction du coût de remise en état réclamée par les défendeurs en assurant que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, qui met en évidence l’importance des dégradations qu’ils ont occasionnées à son bien, justifie la somme qu’il leur réclame et dont il admet cependant qu’elle doit être obérée du montant du dépôt de garantie, combat les délais de paiement sollicités par Madame Z AA et enfin demande réparation des préjudices que la dégradation de son bien et la résistance de ses anciens locataires lui ont occasionnés.
Monsieur AD AE et Madame Z AA ont maintenu leurs demandes primitives respectives.
Le délibéré a été fixé à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de l’état des lieux de sortie à Madame Z AA
Attendu qu’en application du deuxième alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, l’état des lieux, s’il ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, c’est-à-dire contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, les parties étant dans ce cas avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
Attendu que Monsieur AD AE et Madame Z AA ont pris à bail, le 4 août 2015 et pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, un logement appartenant à Monsieur
X Y et Madame AH Y née AI; que le bail, reconduit le 4 août
2018, est arrivé à expiration le 3 août 2021 alors que le bien n’était plus occupé que par Monsieur
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X AE, Madame Z AA ayant quitté les lieux le 26 octobre 2020 après avoir donné son congé;
Attendu que Monsieur X Y et Madame AH Y née AI-ont donné congé, le 9 décembre 2020, à Monsieur AD AE et Madame Z AA pour le 3 août
2021, aux fins de reprise du bien à leur bénéfice ; que Monsieur AD AE a libéré leur logement avant l’expiration du délai dont il bénéficiait ; que l’état des lieux de sortie a été dressé le 19 avril 2021 par une société d’huissier de justice, hors la présence de Madame Madame Z
AA qui n’y a pas été régulièrement convoquée, n’y a pas assisté ni ne s’y est fait représenter;
Attendu que Madame Z AA prétend que l’état des lieux sortie, dans ces conditions, ne lui est pas opposable, et qu’elle bénéficie par voie de conséquence de la présomption de l’article 1731 du Code civil;
Attendu, toutefois et de jurisprudence constante, que le caractère non contradictoire de l’état des lieux de sortie dressé par l’huissier de justice n’interdit nullement au bailleur, dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, d’invoquer l’existence de désordres locatifs ;
Attendu que tel est bien le cas de l’espèce puisque l’état des lieux de sortie dressé le 19 avril 2021 par Madame AJ AK, clerc d’huissier de justice habilitée aux constats au sein de la SELASU ZAVOLI SÉVERINE, société d’huissier de justice, fait partie des pièces annexées à
l’assignation du 5 janvier 2023 qui a été délivrée à la personne de Madame Z AA, versé aux débats et soumis à sa contradiction, qu’elle développe abondamment dans ses conclusions ;
Attendu, à titre surabondant et comme le fait à juste titre observer Monsieur X
Y, que le contrat de bail recèle, en son paragraphe intitulé «SOLIDARITÉ-INDIVISIBILITÉ»>, une clause selon laquelle les copreneurs, en l’espèce Monsieur AD AE et Madame
Z AA, sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de ses obligations ;
Attendu que la solidarité de Madame Z AA ne prenait fin au plus tard, conformément au paragraphe VI de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au 5 août 2018 et dès lors qu’aucun nouveau locataire ne figurait au bail, qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé reçu par son bailleur le 5 novembre 2020, autrement dit le 5 mai
2021;
Que l’état des lieux de sortie du 19 avril 2021 sera donc déclaré opposable à Madame Z AA qui sera par ailleurs déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur le motif du congé donné aux défendeurs le 9 décembre 2020
Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précédemment citée, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé donné avec un délai de préavis de
6 mois doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, doit indiquer à peine de nullité le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le
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bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire, le bailleur devant justifier, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ;
Attendu que Monsieur AD AE assure que Monsieur X Y ne s’est jamais installé dans le logement situé […] après que lui-même
l’a libéré, en faisant observer qu’il était domicilié, lorsqu’il lui a fait signifier l’assignation du 5 janvier 2023, à une adresse différente, en l’occurrence […], résidence l’Orée des Pins, […] […] ;
Attendu, cependant, qu’il est loisible de constater que Monsieur X Y verse aux débats plusieurs pièces qui établissent qu’il a bien pris possession du logement litigieux une fois que Monsieur AD AE l’a libéré ;
Attendu, en effet, que la facture d’électricité n° 33 698 147 840 du 14 novembre 2021, portant sur la période du 9 juin au 11 novembre 2021, lui a certes été adressée par la SA EDF à la
«Résidence l’Orée des Pins, […] B001, […], 40600 […]», mais concerne la consommation électrique du bien situé «APT DRT, […]ISSEMENT […] 12, RUE
DES ÉGLANTINES, 40600 […] » et qui s’est en l’occurrence élevée à 425 kilowatts-heure, ce qui tend à démontrer son occupation effective des lieux, de même qu’une autre facture
d’électricité, relative à la période du 11 juin au 14 octobre 2021 et adressée par la SA EDF à
AM Y, APT DRT, […]ISSEMENT […] 12, RUE DES ÉGLANTINES, 40600
[…]» ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur X Y produit l’attestation d’assurance habitation datée du 10 janvier 2022 qui démontre qu’il a assuré le bien situé 343 rue des
Églantines à […] pour la période du 17 septembre 2021 au 31 août 2022, et que lui même était domicilié à cette même adresse ;
Attendu, ainsi, que la décision de Monsieur X Y de reprendre à son profit le bien loué le 4 août 2015 à Monsieur AD AE et Madame Z AA est justifiée et n’était donc pas de pure circonstance comme le prétend Monsieur AD AE, étant en outre précisé d’une part que la période, relativement courte puisqu’elle a été inférieure à deux mois, écoulée entre la libération des lieux par Monsieur AD AE et leur occupation par
Monsieur X Y résulte vraisemblablement du temps nécessaire à l’exécution de travaux de remise en état ou d’amélioration commandés par celui-ci et, d’autre part, que les dispositions du paragraphe I de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’exigent nullement que la reprise par le bailleur du bien loué soit définitive;
Qu’il convient donc de constater le caractère sérieux et réel de la décision de Monsieur X
Y de reprendre à son profit le bien litigieux.
Sur la demande principale
Attendu qu’en application de l’article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l’exécution
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d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que conformément à l’article 1730 du même code, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu qu’aux termes des paragraphes c) et d) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, d’une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il
n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que
l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure;
Attendu que Monsieur X Y sollicite la condamnation solidaire de Monsieur
AD AE et Madame Z AA à lui payer, au titre du coût de remise en état du bien qu’il leur a donné à bail le 4 août 2015, une somme de 13 002,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021; que cette somme, portée dans le dispositif de ses écritures, est manifestement entachée d’une erreur de plume puisque son montant, tel qu’il figure dans le corps de ses écritures et qui correspond à celui du devis n° DV6487 établi le 18 juin
2021 par la SOCIÉTÉ GIRONDINE D’ÉQUIPEMENT, s’élève à 13 302,58 euros;
Attendu, tout d’abord, que l’état des lieux d’entrée contradictoirement dressé le 4 août 2015 atteste que le logement de Monsieur X Y n’était pas neuf lors de la prise à bail de Monsieur AD AE et Madame Z AA, aucune case de la colonne «état neuf>>
(NF) n’ayant été cochée, mais seulement en bon état ou en état d’usage puisque 75 cases de la colonne «bon état» (BE), 47 de la colonne «état d’usage» (EU) et seulement 2 de la colonne mauvais état» ont été cochées ;
Attendu, néanmoins, qu’il s’infère de l’état des lieux de sortie établi le 19 avril 2021 par Madame
AJ AN AO, clerc d’huissier de justice habilitée aux constats au sein de la SELASU
ZAVOLI SÉVERINE et dont les constatations sont corroborées par 76 clichés photographiques, que le bien de Monsieur X Y a été dégradé pendant son occupation par Monsieur
AD AE et Madame Z AA;
Attendu, dès lors, que les différentes rubriques du devis n° DV6487 dụ 18 juin 2021 seront successivement examinées à l’aune de la seule comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ;
Sur les travaux extérieurs
Attendu que cette rubrique regroupe 4 postes, en l’occurrence le nettoyage du terrain à la mini pelle avec évacuation à la déchèterie (1.A), l’engazonnement après apport de terre végétale avec graine soleil (1.B), la réfection intégrale de la clôture y compris grillage, jambes de force et collage de l’ensemble au béton armé (1.C), et la reprise des fondations pour son implantation (1.D);
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Attendu que l’état des lieux d’entrée met en évidence l'«état d’usage» de la pelouse, non tondue et attaquée par de mauvaises herbes éparses, ainsi que des arbustes, non taillés, de l’allée en gravillons, du portillon,dépourvu de système de fermeture, de la clôture en grillage, de la barrière en bois, du brise-vue et enfin du mur d’enceinte, écaillé et noirci;
Attendu que l’état des lieux de sortie révèle la présence, à droite de la maison, d’une clôture souple verte sur poteaux métalliques, doublée sur une première partie par une haie végétale non taillée, prolongée par un mur maçonné dont le revêtement blanc cassé est écaillé et porte de multiples traces grises et fissures, puis par une clôture souple sur poteaux métalliques verts «en bon état» et un mur d’une constuction voisine dont le crépi blanc cassé, «en bon état», présente des griffures horizontales, notamment en partie basse ; qu’il précise ensuite qu’à l’arrière de la maison et côté voisin mitoyen, se trouve un grillage souple sur poteaux métalliques «en bon état», devant lequel est installée une rangée de parpaings dont Monsieur AD AE admet en avoir cassé deux lorsqu’il a retiré la clôture en bois qu’il avait installée ; qu’enfin, il rapporte l’existence, en façade, d’un parking bitumé devant la porte de garage, délimité par des bordures en béton et quelques galets blancs, le défaut de planéité de la terre batṭue se trouvant devant la fenêtre et la porte-fenêtre ainsi que la présence, à droite de la maison, de terre meuble au pied de la façade et du mur de clôture, de bordures de jardin en bois, de morceux de palettes dissimulés par des mauvaises herbes, de quelques galets en pied de façade et de plantations en pied de clôture ;
Attendu, par voie de conséquence, que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, si elle légitime la nécessité d’engazonner une partie des extérieurs, anéantit les demandes de
Monsieur X Y de faire supporter aux défendeurs le nettoyage du terrain à la mini-pelle puisque les végétaux étaient dans le même état, lorsque ceux-ci ont libéré les lieux, que celui dans lequel ils étaient lorsqu’ils en avaient pris possession, l’évacuation du produit du nettoyage à la déchèterie, à la seule exception des deux parpaings cassés par Monsieur AD
AP, et la réfection totale de la clôture avec reprise des fondations appelées à la supporter, la clôture en grillage étant estimée par le clerc d’huissier instrumentaire, à deux reprises, en «bon état», alors qu’elle n’est qu’en «état d’usage» sur l’état des lieux d’entrée ;
Attendu que l’entretien courant des jardins privatifs, notamment des allées et pelouses, revêt le caractère de réparations locatives puisqu’il figure au paragraphe I a) de l’annexe au décret n° 87 712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives;
Attendu, dès lors, que Monsieur AD AE et Madame Z AA doivent répondre de la dégradation des parties engazonnées et de l’évacuation des deux parpaings cassés; que le devis du 18 juin 2021 fixe à 750 euros hors taxes le coût de l’engazonnement avec apport de terre végétale, soit 900 euros toutes taxes comprises (750 x 1,2), auxquels il convient d’ajouter une somme forfaitairement arbitrée à 100 euros pour l’évacuation de deux parpaings à la déchèterie
Qu’une somme de 1 000 euros sera donc mise à leur charge au titre du coût des réparations locatives des extérieurs.
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Sur les travaux relatifs à la façade
Attendu que cette rubrique regroupe 3 postes : le changement de deux gouttières en aluminium
(2.A), le bouchage de trous dans la maçonnerie (2.B) et le nettoyage à haute pression de la façade
(2.C);
Attendu que l’état des lieux d’entrée est vierge de toute mention relative aux gouttières
d’évacuation des eaux pluviales et à l’état de la maçonnerie de la façade, dont il apprend seulement que son crépi est en «état d’usage» et porte quelques traces ;
Attendu que l’état des lieux de sortie démontre que la descente d’eau verticale en aluminium blanc posée côté rue est tachée en partie basse, que celle installée à l’arrière de la maison, également en aluminium blanc, est déformée à mi-hauteur et présente quelques impacts en partie basse, que le crépi couleur sable est taché en pied de mur et à mi-hauteur côté rue, en
«bon état»> côté droit de la maison à l’exception de deux traces verticales grises et de quatre perforations avec cheville, et porteur à l’arrière de la maison de traces verticales grises ainsi que de coulures marron à proximité de la clôture mitoyenne ;
Attendu, ainsi, que Monsieur AD AE et Madame Z AA sont responsables de la dégradation d’une seule gouttière en aluminium blanc; celle qui est seulement tachée pouvant être nettoyée, du perçage de 4 trous dans le crépi et de l’aggravation de la saleté du crépi de tous les murs extérieurs dont il faut toutefois rappeler qu’il était déjà en «état d’usage»> et porteur de quelques traces lorsqu’ils ont pris possession des lieux ;
'Attendu que le défaut d’entretien des descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières est assimilable à des réparations locatives puisqu’il figure au paragraphe I c) de l’annexe au décret n°
87-712 du 26 août 1987 précédemment cité ;
Attendu, dès lors, que le défendeurs doivent répondre de la dégradation d’une gouttière d’évacuation des eaux de pluie mais également, au regard des dispositions de l’article 1730 du
Code civil, des quatre trous percés dans le crépi des murs extérieurs et du nettoyage du crépi extérieur; que le devis du 18 juin 2021 fixe à 75 euros hors taxes le coût de remplacement d’une gouttière, soit 90 euros toutes taxes comprises, une somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 192 euros toutes taxes comprises pour le rebouchage des 4 trous et le ponçage corrélatif (4 x 40 x 1,2), et celle de 432 euros toutes taxes comprises pour le nettoyage du crépi extérieur (360
x 1,2);
Qu’une somme de 714 euros (90 + 192 + 432) sera donc mise à la charge de Monsieur AD
AE et Madame Z AA au titre du coût de réparation des dégâts occasionnés aux façades.
Sur la réfection intérieure
Attendu que cette rubrique regroupe 5 postes, tous relatifs au logement 2, en l’espèce le nettoyage et la mise en peinture de la porte de la chambre 1 (3.A), le bouchage des trous et le ponçage des murs des chambres 1 (3.B), 2 (3.D), 5 (3.F), de la salle à manger (3.H) et de la cuisine
(3.J et 3.K), la peinture avec primaire d’accrochage des chambres 1 (3.C), 2 (3.E), 5 (3G) et de la
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salle à manger (3.1), la réfection du plan de travail et le changement de la robinetterie de la cuisine avec démontage, fourniture et montage de l’ensemble (3.L) et enfin le remplacement de 13 prises de courant cassées (4);
Sur le nettoyage et la mise en peinture de la porte de la chambre 1
Attendu que l’état des lieux d’entrée consigne l'«état d’usage» de la porte de la chambre 1, en outre percée de trous de pointe et porteuse de traces de feutre ; que celui de sortie indique que cette porte, sa serrure et sa poignée en bois sont en «bon état», la porte étant légèrement sale sous la poignée ;
Qu’aucune somme, dès lors, ne sera à ce titre mise à la charge des défendeurs.
Sur le bouchage des trous et le ponçage dès murs des chambres 1, 2, 5, de la salle à manger et de la cuisine
Attendu que l’état des lieux d’entrée prouve que les murs de la chambre 1 sont porteurs de quelques traces et impacts, ceux de la chambre 2 de quelques éclats, d’un trou et d’une fissure structurelle, ceux de la chambre 3 de quelques traces et de deux fissures structurelles, et ceux de la cuisine ainsi que de la pièce à vivre de nombreuses traces, outre quelques écailles sur ceux de la cuisine;
Attendu que le clerc d’huissier de justice relève, dans l’état des lieux de sortie, que les murs de la chambre 1 sont porteurs de multiples petits impacts, de 4 perforations avec cheville et de 2 trous grossièrement rebouchés à droite de la fenêtre du mur extérieur plein, que le mur de la chambre 2 attenant aux toilettes, fortement dégradé et enfoncé à hauteur de la poignée de la porte, est affecté de 3 trous grossièrement rebouchés, de 6 perforations avec cheville et de multiples impacts, le mur attenant à la chambre voisine étant quant à lui percé en 3 endroits dont
2 avec cheville, et une autre perforation avec cheville se trouvant à gauche de la porte, que le mur de la chambre 3 (numérotée 5-sur le devis du 18 juin 2021) attenant à l’autre chambre présente
2 perforations avec cheville dont une grossièrement rebouchée et de multiples petits impacts, que les murs de la pièce de vie portent côté rue 17 perforations avec cheville et, côté voisin, à droite, un trou important laissant apparaître l’isolant, 4 perforations avec cheville au niveau de la frise et 8 perforations à gauche de la porte-fenêtre, que le mur attenant à la chambre est percé de 4 trous, 3 avec cheville et l avec vis, enfin que les murs de la cuisine présentent quelques impacts, 19 perforations, dont certaines avec cheville, soit 2 sur le mur attenant à la pièce de vie,
15 sur celui attenant à la salle de bains et 2 sur celui attenant au garage, et 3 crochets à droite de la porte d’entrée, et que la faïence murale est percée en 7 endroits, certains avec cheville ;
Attendu que le rebouchage des trous dans les plafonds, murs intérieurs et cloisons est assimilable, en raison de leur nombre, leur dimension et leur emplacement, à une réparation locative puisqu’il figure au paragraphe III a) de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 précédemment cité
Attendu, dès lors, que Monsieur AD AE et Madame Z AA doivent répondre des innombrables trous, dont le détail est ci-dessus énuméré, affectant les murs des trois chambres,
de la pièce de vie et de la cuisine;
12
Attendu que Monsieur X Y réclame à ce titre, conformément au devis établi le
18 juin 2021 par la SOCIÉTÉ GIRONDINE D’ÉQUIPEMENT, une somme hors taxes de 874,72 euros
(144+140 + 159,12 + 178,80 + 63,20 + 189,60), soit 1 049,66 euros TTC (874,72 x 1,2), qui
n’apparaît pas excessive au regard du grand nombre de trous percés dans les murs pendant le temps d’occupation des lieux par les défendeurs et de la surface de ponçage estimée, d’autant qu’il n’en sollicite aucune pour les trous faits dans la faïence murale de la cuisine, dont il aurait parfaitement pu réclamer le remplacement intégral;
Qu’une somme de 1 049,66 euros sera donc mise à la charge des défendeurs au titre du rebouchage des trous et du ponçage corrélatif des murs.
Sur la peinture avec primaire d’accrochage des trois chambres et de la salle à manger
Attendu que l’état des lieux d’entrée établit que la porte de la chambre 2 et celle de la chambre
3 (numérotée 5 sur le devis du 18 juin 2021) sont en «bon état», que les murs des trois chambres, de la cuisine et de la pièce à vivre sont en «état d’usage», ceux des chambres 1 et 3 étant porteurs de quelques traces, et ceux de la cuisine et de la pièce à vivre de nombreuses traces; que les plafonds des mêmes pièces, en lambris, sont estimés en «bon état», ceux des chambres 2 et 3 étant toutefois altérés par des débords de peinture ;
Attendu que l’état des lieux de sortie dressé par Madame AJ AK apprend que dans la chambre 1 la porte est légèrement sale sous la poignée et les murs affectés de traces de frottement en partie basse, que dans la chambre 2 la porte présente des coulures de peinture violette en partie basse et sur son encadrement, le mur attenant à la chambre voisine une trace
d’adhésif et le plafond des débordements de peinture grise et violette aux extrémités, que dans la chambre 3 la porte est tachée à mi-hauteur et en partie basse, son pan interne souillé à proximité de la poignée et le mur attenant à la chambre affecté de traces de frottement en partie basse et de coulures sous la fenêtre, que dans la pièce à vivre les deux portes-fenêtres en PVC blanc, à deux vantaux et double vitrage, sont sales et encrassées, la peinture blanche qui recouvre les poutres en bois du plafond affectée d’un défaut de finition aux extrémités, les murs portent des traces de frottement en partie basse outre, côté voisin à droite, des traces de peinture, et que dans la cuisine les poutres du plafond présentent des traces de-reprise sur les extrémités, les murs des traces de frottement et des coulures en partie basse ;
Attendu que ces constatations, corroborées par de multiples clichés photograhiques, démontrent que Monsieur AD AE et Madame Z AA n’ont pas apporté l’entretien nécessaire au maintien en état du bien de Monsieur X Y dont il convient toutefois de rappeler qu’il n’était pas en parfait état de propreté lorsqu’ils en ont pris possession;
Attendu que le défaut de maintien en état de propreté des sections ouvrantes telles que portes et fenêtres, des vitrages, des plafonds, murs intérieurs et cloisons revêtent le caractère de réparations locatives puisqu’il figure respectivement aux paragraphes II a), II b) et III a) de l’annexe au décret du 26 août 1987 précédemment cité ;
Attendu, dès lors, que les défendeurs doivent répondre des désordres entachant les peintures des murs, plafonds et portes des trois chambres, de la pièce de vie et de la cuisine du bien litigieux
13
Attendu, cependant, qu’ils ont occupé les lieux pendant 5 ans et 8 mois environ, précisément du
4 août 2015 au 19 avril 2021, une période dont il faut tenir compte pour déterminer le coût de la dégradation de l’entretien du logement qu’ils doivent supporter, l’article 4 du décret n° 2016
382 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale définissant la vétusté comme «l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipements dont est constitué le logement»> ;
Attendu que les grilles de vétusté généralement admises fixent à 7 ans la durée de vie des peintures, à 1 an la durée de la franchise applicable, c’est-à-dire la période pendant laquelle les’ peintures n’ont pas commencé à se détériorer et durant laquelle le locataire est donc considéré comme fautif en cas de dégradation, à 15 % le taux d’abattement annuel qui correspond au taux
d’usure naturelle annuel moyen des peintures et à 10 % la part résiduelle, autrement dit le pourcentage du coût de la réfection des peintures imputable au locataire quand bien même le taux d’usure naturelle aurait atteint 100 % au moment de son départ des lieux ;
Attendu, au cas de l’espèce, qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que les peintures des trois chambres, de la pièce de vie et de la cuisine n’avaient pas été refaites lorsque Monsieur AD
AE et Madame Z AA sont entrés dans le logement ; que la franchise d’une année, par voie de conséquence, ne peut leur être appliquée ; qu’après 5 ans et 8 mois de présence, ils bénéficient d’un abattement de 85 % ((15 % x 5) + (15 % × 2/3));
Attendu que Monsieur X Y brigue, au titre de la réfection des peintures avec primaire d’accrochage des chambres 1, 2 et 3 et de la salle à manger, les sommes respectives de
432 euros, 420 euros, 477,36 euros et 536,40 euros hors taxes, soit une somme totale hors taxes de 1 865,76 euros et TTC de 2 238,91 euros (1 865,76 x 1,2);
Que Monsieur AD AE et Madame Z AA supporteront donc à ce titre une somme de 335,84 euros (2 238,91 x 15/100).
Sur la réfection du plan de travail et le changement de la robinetterie de la cuisine
Attendu que l’état des lieux d’entrée fait apparaître que le plan de travail en mélaminé, dont il est difficile de savoir s’il est estimé en «bon état» ou en «état d’usage»> puisque les deux cases correspondantes ont été cochées, présente quelques éclats, et que la robinetterie, qualifée de mélangeur en «état d’usage», est entartrée;
Attendu que l’état des lieux de sortie n’apporte aucune précision sur l’état de la robinetterie, qu’il qualifie de mitigeur, et précise que le revêtement du plan de travail, stratifié à effet bois, est dégradé sur l’extrémité gauche, décollé et déchiré entre l’évier et la crédence;
Attendu que la comparaison de ces deux documents rapporte la preuve que le plan de travail a été dégradé pendant le temps de présence dans les lieux de Monsieur AD AE et
Madame Z AA, mais que tel n’a pas été le cas, en revanche, de la robinetterie ; que les défendeurs, dès lors, doivent répondre de la détérioration du plan de travail, en vertu de l’article
1730 du Code civil;
14
Attendu que la somme de 960 euros TTC (800 x 1,2) sollicitée à ce titre par Monsieur X
Y inclut le coût de remplacement du plan de travail et de la robinetterie, ainsi que celui de la main-d’oeuvre; qu’à défaut de précision sur la superficie, qui en conditionne le prix, du plan de travail équipant la cuisine du demandeur, la somme retenue au titre de la fourniture de cet équipement et de la main-d’oeuvre nécessaire à son installation sera forfaitairement arbitrée à
750 euros TTC;
Attendu que le plan de travail, en bois, fait partie de la catégorie des meubles de cuisine; que les grilles de vétusté admises fixent à 15 ans la durée de vie de ces meubles, à 4 ans la durée de la franchise applicable, à 8 % le taux d’abattement annuel et à 15 % la part résiduelle;
Attendu que l’état des lieux d’entrée démontre que le plan de travail n’était pas neuf lors de
l’entrée des défendeurs dans les lieux ; que la franchise de 4 années ne peut dès lors leur être appliquée ; qu’après 5 ans et 8 mois de présence, ils bénéficient d’un abattement de 45,33 % ((8
% x 5) + (8 % x 2/3));
Qu’une somme de 425,03 euros sera donc mise à la charge de Monsieur AD AE et
Madame Z AA au titre du remplacement du plan de travail (750 x 56,67/100).
Sur le remplacement de 13 prises de courant cassées
Attendu que l’état des lieux d’entrée atteste le «bon état» des prises de courant de la cuisine
/pièce à vivre, des chambres 1, 2 et 3, de la salle de bains, des toilettes, du dégagement/cellier, du garage, du sous-sol, autrement dit de l’ensemble du logement;
Attendu que l’état des lieux de sortie fait état de la fissure de 4 cache-prises de courant dans la cuisine, de la disparition d’un cache-prise téléphonique dans la chambre 1, de la saleté des prises de courant de la chambre 2 et de la mezzanine;
Attendu que la comparaison des états des lieux caractérise la détérioration de 4 cache-prises de courant électrique et la disparition d’un cache-prise téléphnoique ;
Attendu que le remplacement des équipements d’installations électriques, interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits, fusibles ou ampoules, revêt le caractère de réparation locative puisqu’il figure au paragraphe V de l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 précédemment cité ;
Attendu, dès lors, que Monsieur AD AE et Madame Z AA doivent répondre de la dégradation de quatre cache-prises électriques et d’un cache-prise téléphonique ;
Attendu que la somme unitaire de 30 euros TTC (25 x 1,2) à ce titre réclamée par Monsieur X Y n’apparaît pas excessive au regard des informations aisément accessibles sur Internet et selon lesquelles le prix des cache-prises électriques ou téléphoniques oscille, selon la matière et la marque, entre quelques euros et plusieurs dizaines d’euros;
Que Monsieur AD AE et Madame Z AA supporteront donc, au titre de
l’altération de 5 cache-prises, une somme de 150 euros (30 x 5).
15
Sur les comptes entre les parties
Attendu qu’en application de l’article 1289 ancien du Code civil, applicable au cas de l’espèce,
s’opère entre elles, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, une compensation qui éteint les deux dettes ;
Attendu que Monsieur X Y ne conteste pas avoir conservé le dépôt de garantie de 750 euros que Monsieur AD AE et Madame Z AA lui ont réglé lors de leur prise à bail et dont il demande même, dans ses ultimes écritures, qu’il soit déduit du coût de réparation des dégradations locatives dont ils sont responsables ;
Attendu que les défendeurs sont quant à eux redevables envers Monsieur X Y
d’une somme totale de 3 674,53 euros (1 000+714 + 1 049,66 +335,84 +425,03 + 150);
Que Monsieur AD AE et Madame Z AA doivent donc à Monsieur X
Y, après compensation légale avec le dépôt de garantie, la somme de 2 924,53 euros
(3 674,53-750).
Sur la solidarité
Attendu, comme il a été précédemment relevé d’une part que le contrat de bail comporte, en son paragraphe intitulé «SOLIDARITÉ-INDIVISIBILITÉ», une clause selon laquelle les copreneurs, en l’espèce Monsieur AD AE et Madame Z AA, sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de ses obligations et, d’autre part, que Madame Z AA doit sa solidarité jusqu’au 5 mai 2021, c’est-à-dire jusqu’à la libération des lieux, le 19 avril 2021, par son ancien compagnon, Monsieur AD AE ;
Que Monsieur AD AE et Madame Z AA seront donc solidairement tenus de régler la créance locative de Monsieur X Y.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement de Madame Z AA
Attendu qu’aux termes de l’article 1244-1 ancien du Code civil le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Attendu que Madame AQ AA sollicite du tribunal l’octroi des plus larges délis de paiement pour se libérer de sa dette ;
Attendu, cependant, qu’elle ne formule aucune proposition quant à la somme mensuelle qu’elle pourrait consacrer au remboursement de sa dette, les pièces qu’elle verse aux débats et qui établissent tout autant la modestie de ses ressources mensuelles que l’importance de ses charges, de logement notamment, ne prouvant cependant pas qu’elle serait en capacité d’honorer les
délais qu’elle convoite;
16
Attendu, en outre, qu’elle s’en est déjà accordé d’elle-même de très longs, supérieurs à ceux qu’elle brigue désormais, depuis le 19 juin 2021, date à laquelle Monsieur AD AE a accusé réception du courrier recommandé lui demandant de régler le montant des réparations locatives ; que sa carence, enfin, a pu déséquilibrer le budget de Monsieur X Y, qui n’est pas un organisme bancaire, et le plonger dans les affres d’une procédure judiciaire qui
s’est forlongée ; que cette requête sera rejetée ;
Attendu qu’en application combinée des dispositions des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Que Monsieur AD AE et Madame Z AA seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur X Y, au titre du coût de réparation des dégradations locatives qu’ils ont occasionnées à son bien et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de 2 924,53 euros qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter du 21 septembre 2021, date de réception par Monsieur AD AE de la première mise en demeure qui lui a été adressée, Madame Z AA étant par ailleurs déboutée de ses demandes d’octroi de délais et de fixation du point de départ des intérêts au taux légal au jour de cette décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise;
Attendu, ainsi, que seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté peuvent être productifs
d’intérêts ; que Monsieur X Y a pour la première fois demandé la capitalisation des intérêts le 5 janvier 2023, dans l’acte introductif d’instance;
Qu’il sera donc fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande au titre du préjudice moral allégué
Attendu que Monsieur X Y ne verse aux débats strictement aucune pièce,
d’origine médicale notamment, qui démontrerait le préjudice moral qui résulterait de la dégradation de son logement;
Qu’il sera donc débouté de cette demande.
17
Sur la demande au titre de la résistance abusive des défendeurs
Attendu que les circonstances de la cause, si elles sont imputables à Monsieur AD AE et Madame Z AA qui ont failli à l’exécution de leurs obligations majeures de locataires de ne pas dégrader et d’entretenir le bien pris à baille 4 août 2015, prouvent néanmoins qu’ils n’ont commis aucun abus de droit en résistant à la demande indemnitaire de Monsieur X
Y, manifestement très excessive, que le tribunal a fortement réduite sur la foi de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ;
Que cette demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur AD AE et Madame Z AA qui ont dégradé le logement du demandeur et ne l’ont pas suffisamment entretenu;
Attendu, dès lors, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice;
Que Monsieur AD AE et Madame Z AA seront donc solidairement condamnés
à lui payer une somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Que Monsieur AD AE et Madame Z AA, qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; que tel
n’est pas le cas de l’espèce;
Qu’il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
18
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l’état des lieux de sortie établi le 19 avril 2021 par une société d’huissier de justice opposable à Madame Z AA.
Déboute Madame Z AA de sa demande de mise hors de cause.
Constate le caractère sérieux et réel de la décision de Monsieur X Y de reprendre à son profit le bien donné à bail le 4 août 2015 à Monsieur AD AE et
Madame Z AA.
Condamne solidairement Monsieur AD AE et Madame Z AA à payer à
Monsieur X Y, au titre du coût de réparation des dégradations locatives qu’ils ont occasionnées à son bien et après compensation légale avec le dépôt de garantie, une somme de DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS et CINQUANTE-TROIS CENTIMES (2 924,53 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021.
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et ce pour la première fois le
5 janvier 2024.
Déboute Madame Z AA de ses demandes d’octroi de délais de paiement, de fixation du point de départ des intérêts au taux légal au jour de cette décision et d’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Condamne solidairement Monsieur AD AE et Madame Z AA à payer à Monsieur X Y une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur AD AE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de
procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur AD AE et Madame Z AA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE JUGE LE GREFFIER « République française Au nom du peuple français »
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, Qu’
sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,
ONTde MAX aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique 19 de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
)
En foi de quoi, nous, greffier, a
avons signé et délivré la présente formule exécutoire." p
o
s
(
.
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