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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 mars 2025, n° 24/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18 Mars 2025
RG N° RG 24/03476 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3EH
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [C] [M] [P]
C/
URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [M] [P]
[Adresse 1])
[Localité 4]
représenté par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CARM AVOCATS, au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, l’URSSAF Ile de France (« l’URSSAF ») a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [C] [P] sur le fondement d’une contrainte délivrée le 13 juillet 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [C] [P] et portant sur une somme de 45 726 euros en principal au titre des cotisations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2015 outre 2 469 euros de majoration de retard et des frais, soit un total de 48 163 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, M. [C] [P] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins à titre principal de constater l’absence de titre exécutoire, constater la prescription de l’action en recouvrement diligentée par l’URSSAF, prononcer la nullité de la saisie-vente du 11 juin 2024, condamner la défenderesse au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter après renvoi de l’audience du 07 octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Les parties ont déposé leurs dossiers et ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
M. [C] [P] qui réitère ses demandes dans ses conclusions, soutient que la contrainte émise le 13 juillet 2016 ne lui a pas été valablement signifiée, qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la prescription d’une contrainte est triennale, que la contrainte ayant été émise le 13 juillet 2016, signifiée le 29 août 2016, que la prescription ayant été interrompue seulement le 21 juin 2018 puis le 31 juillet 2018, l’URSSAF n’avait pas de titre exécutoire le 29 août 2024 pour exercer la saisie en l’absence de tout acte d’exécution entre le 31 juillet 2018 et le 31 juillet 2021.
L’URSSAF conclut au débouté des demandes de M. [C] [P]. Elle sollicite de constater le caractère définitif de la contrainte émise le 13 juillet 2016, juger valide le commandement aux fins de saisie vente du 11 juin 2024, condamner M. [C] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que la contrainte a été valablement signifiée au demandeur, qu’elle n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par une saisie attribution, un accord sur des délais de paiement puis qu’il a été prolongé à la suite de la parution des ordonnances n°2020-306 et 220-312 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution force.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 juin 2024 sur le fondement de la contrainte délivrée le 13 juillet 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [C] [P] et portant sur une somme de 48 163 euros au titre des cotisations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2015 et des majorations a été signifiée à M. [C] [P] par acte du 29 août 2016, la signification ayant été faite à étude.
Le délai de trois ans de prescription de l’action en exécution de cette contrainte a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 29 août 2019.
Un commandement aux fins de saisie vente mentionnant la contrainte délivrée le 13 juillet 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [C] [P] pour les cotisations du 4ème trimestre 2015 a été signifié le 21 juin 2018 et a interrompu la prescription.
Une saisie attribution est intervenue le 26 juillet 2018, dénoncée le 31 juillet 2018. Celle-ci a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai triennal de prescription a donc commencé à courir à compter du 31 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2021.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus soit pendant 111 jours.
Toutefois, cette suspension n’apparait pas applicable à la contrainte, objet du présent litige dans la mesure où selon l’article 1er de cette ordonnance, modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, la prorogation de délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, ce qui n’est pas le cas du délai applicable à la contrainte du 13 juillet 2016.
L’URSSAF expose qu’un plan d’apurement a été accordé à M. [C] [P] à compter du 08 juillet 2021, que celui-ci a interrompu la prescription. Toutefois, comme le souligne M. [C] [P], ce plan d’apurement ne concerne pas la contrainte du 13 juillet 2016 pour les cotisations du 4ème trimestre 2015 mais d’autres contraintes émises à l’encontre de M. [C] [P]. Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si ce plan d’apurement a interrompu le délai de prescription.
L’URSSAF ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée de la contrainte du 13 juillet 2016 pour les cotisations du 4ème trimestre 2015 entre le 31 juillet 2018 et le 31 juillet 2021 puisque le seul acte d’exécution subséquent est le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 juin 2024.
Par conséquent, le délai de prescription a expiré le 31 juillet 2021 et l’exécution de la contrainte ne pouvait plus être poursuivie après cette date.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-vente diligentée à l’encontre de M. [C] [P].
Le titre étant prescrit, aucune exécution forcée ne pourra plus être entreprise sur son fondement.
La saisie-vente du 04 février 2024 étant déclarée nulle, il n’y a pas lieu à répondre à la demande sur les délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par M. [C] [P].
L’URSSAF Ile de France succombant sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement diligentée par l’URSSAF au titre de la contrainte délivrée le 13 juillet 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [C] [P] pour les cotisations du 4ème trimestre 2015 ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 18 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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