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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 janv. 2021, n° 1900125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1900125 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2019, N° 1900146 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°1900125 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ STADE DE REIMS et ASSOCIATION
STADE DE REIMS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A Y
Rapporteur Le tribunal administratif ___________ de Châlons-en-Champagne
Mme G-H I
(3ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 18 décembre 2020 Lecture du 15 janvier 2021 ___________
63-05-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1900146 du 18 janvier 2019 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête enregistrée le 4 janvier 2019 présentée par la société Stade de Reims et l’association Stade de Reims. Au terme de cette requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2019, le 31 janvier 2020, le 2 juillet 2020, le 27 octobre 2020, le 6 novembre 2020 et le 14 décembre 2020, les requérantes, représentées par Me Delattre et Me Mariette, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel au paiement des sommes de 21 267 744,94 euros pour la société Stade de Reims et 9 928,33 euros pour l’association Stade de Reims en réparation des préjudices qu’elles auraient respectivement subis, majorées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 7 septembre 2018 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge soit de la Fédération Française de Football, soit de la Ligue de Football Professionnel, soit des deux à due proportion de leur part de responsabilité, les sommes de 5 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900125 2
Elles soutiennent que :
- la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel doivent être solidairement tenues responsables des agissements de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ;
- la DNCG a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs d’investigation ;
- elle a commis une faute en prenant en compte des éléments non concrétisés et n’a pas procédé à un contrôle effectif de la situation du SC Bastia ;
- la DNCG a commis une faute en décidant pas de reléguer le SC Bastia à l’issue de la saison 2015/2016 de première ligue professionnelle ;
- la société Stade de Reims a subi un préjudice lié à la perte des droits audiovisuels s’élevant à 11 929 738,67 euros ;
- les recettes liées aux partenariats publicitaires ont enregistré une baisse de 1 129 590,42 euros qu’il convient d’indemniser ;
- les recettes liées à la billetterie et aux prestations d’hospitalités ont enregistré une baisse de 3 372 703,61 euros ;
- les recettes en produits dérivés et « merchandising » ont enregistré une baisse de 154 777,24 euros ;
- la société Stade de Reims a subi un préjudice de 4 500 000 euros tenant à l’impossibilité de renouveler les contrats de certains joueurs importants de l’effectifs, faute de pouvoir continuer à assumer leur salaire, et à l’obligation de céder des joueurs dans le cadre de transferts à titre onéreux pour des montants nettement moins importants que leur valeur marchande réelle ;
- elle a subi une perte de redevance LFP de 80 935 euros ;
- elle a subi une atteinte à sa réputation qui doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ;
- l’association Stade de Reims a subi une perte de redevances appliquée sur le prix de vente des produits dérivés d’un montant de 6 938,33 euros et a subi un préjudice d’image qui doit être évalué à la somme de 3000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2019, le 14 mai 2020 et le 4 décembre 2020 la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel, représentées par la SCP Matuchansky, Z et X, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- s’agissant d’informations qui mettent en cause, tant la protection de la vie privée des entités du club bastiais, que le secret des affaires tel que défini à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents sollicités ne sont pas communicables à un club tiers ;
- seule une faute lourde est susceptible d’engager leur responsabilité ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2020 à 12h.
N° 1900125 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme G-H I, rapporteur public,
- et les observations de Me Delattre et Me Mariette, représentant la société Stade de Reims et l’association Stade de Reims, et de Me Z, représentant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la saison 2014-2015 de ligue 1 de football, le Sporting Club de Bastia (SC Bastia) s’est vu infliger une mesure de rétrogradation en ligue 2 par la commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) de la Fédération Française de Football (FFF). A la suite du transfert opéré en urgence de l’un de ses joueurs majeurs, cette mesure a toutefois été infirmée 17 juillet 2015 par la commission d’appel qui a substitué à cette mesure un simple encadrement de la masse salariale. Réexaminant la situation du club lors de sa séance du 25 janvier 2016, la commission a confirmé cette mesure et a en outre prononcé à son encontre une interdiction de recrutement de tout nouveau joueur professionnel pour le restant de la saison et, à titre conservatoire, une mesure de rétrogradation à l’issue de la saison 2015-2016. Le 5 juillet 2016, la saison étant achevée, la commission de contrôle des clubs professionnels a décidé de substituer à la mesure conservatoire de rétrogradation prise le 25 janvier 2016 une nouvelle mesure de recrutement contrôlé au titre de la saison 2016-2017, dans la limite de 80 % de la masse salariale des joueurs sous contrat ainsi que des indemnités figurant dans le budget prévisionnel 2016-2017. A la suite du recours formé par le SC Bastia, la commission d’appel a, le 26 juillet 2016, porté la limite de la mesure de recrutement contrôlé à 100 % de la masse salariale des joueurs sous contrat. A l’issue de cette saison 2016-2017, le SC Bastia a terminé à la dernière position du classement de la ligue 1 de football, a été rétrogradé en National 3 et sa société sportive a été placée en liquidation judiciaire. La société et l’association Stade de Reims, dont l’équipe professionnelle a terminé 18ème du classement à l’issue de la saison 2015-2016 et a ainsi été reléguée en ligue 2 pour la saison 2016-2017, demandent par la présente requête, après avoir lié le contentieux par deux demandes indemnitaires préalables du 7 septembre 2018, la condamnation solidaire de la FFF et de la Ligue de football professionnel (LFP) à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison des fautes commises dans le contrôle de gestion du SC Bastia à l’issue de la saison 2015-2016.
N° 1900125 4
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne responsable :
2. La société Stade de Reims et l’association Stade de Reims entendent engager la responsabilité solidaire de la FFF et de la LFP en raison des fautes qu’elles auraient commises dans l’exercice du devoir d’investigation sur la situation des clubs professionnels qui incombe à leur organe commun que constitue la DNCG, d’un défaut de contrôle sur cet organe, et des fautes commises par celui-ci dans le contrôle du SC Bastia à l’issue de la saison sportive 2015- 2016.
3. Aux termes de l’article L. 132-2 du code du sport : « Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent. / Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 132-2 du code du sport qu’il incombe aux fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle de créer une direction nationale du contrôle de gestion. Si le législateur a entendu garantir à cet organisme un pouvoir d’appréciation indépendant des autres organes de la fédération, il ne lui a pas conféré de personnalité morale distincte de la fédération. Une telle direction présente, en conséquence, le caractère d’un organe de la fédération, au nom de laquelle elle prend les décisions relevant des compétences qui lui sont attribuées.
5. Dès lors que, en application de ces dispositions, la DNCG est un organe de la FFF, les agissements et carences de cette direction dans l’exercice de ses attributions ne peuvent engager que la responsabilité de la fédération, et non celle de la LFP.
6. En outre les requérantes ne sauraient fonder leur demande de condamnation solidaire sur les stipulations de l’article 8 de la convention conclue entre la FFF et la LFP au titre de l’année 2016-2017, qui n’ont d’effet qu’entre les parties. En tout état de cause, ces stipulations écartent toute solidarité entre la FFF et la LFP.
7. Il appartient en conséquence à la seule Fédération Française de Football de répondre, sur le terrain indemnitaire, tant d’un défaut de contrôle sur la DNCG que des agissements fautifs de cet organe. Il y a ainsi lieu de mettre la LFP hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité de la FFF :
8. Ayant constitué une ligue professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 132-1 du code du sport, la FFF a créé, conformément à l’article L. 132-2 du même code cité au point 3, la direction nationale du contrôle de gestion qui, selon l’article 11 de l’annexe à la convention passée entre la fédération et la Ligue de football professionnel, est chargée d’assurer, par ses commissions de contrôle et sa commission d’appel, le contrôle juridique et financier des clubs affiliés et de vérifier qu’ils répondent aux conditions fixées par les règlements nationaux et européens pour prendre part aux compétitions. Elle dispose à ce titre, selon le même article,
N° 1900125 5
d’une compétence pour obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de contrôle, concernant les entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux et en particulier des comptes consolidés ou combinés, et d’un pouvoir de contrôle sur pièces ou sur place, d’enquête et de vérifications. L’article 10 de la même annexe précise que les commissions de contrôle et d’appel de la DNCG peuvent se faire assister par tout expert ou sachant à leur demande et après autorisation du comité exécutif de la FFF. Cette direction peut, dans ce cadre, imposer aux clubs sportifs différentes mesures telles l’interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat, le recrutement contrôlé des joueurs dans le cadre d’un budget prévisionnel ou d’une masse salariale prévisionnelle limitée, la rétrogradation du club ou son interdiction d’accession sportive.
9. En l’espèce, les décisions de la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG et de la commission d’appel des 5 et 26 juillet 2016 qui se bornent à imposer une mesure de recrutement contrôlé des effectifs du SC Bastia avaient été précédées d’une décision de la commission du 25 janvier 2016 prononçant, à titre conservatoire, une mesure de rétrogradation à l’issue de la saison 2015-2016, tout en précisant qu’il y aurait lieu de reconsidérer cette mesure à compter du 1er mai 2016. Pour expliquer l’appréciation différente portée par les mêmes commissions à six mois d’intervalle, la FFF indique qu’ont entre-temps été produits les documents comptables, juridiques et financiers du club, accompagnés de l’ensemble des rapports et attestations du commissaire aux comptes et de la justification du produit de nouveaux transferts de joueurs réalisés par le club, de la diminution du montant des dettes sociales et fiscales et des échéanciers de paiement obtenus par le club auprès de ses créanciers. Malgré une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, la FFF n’a produit qu’une partie des pièces et documents au vu desquels les commissions de la DNCG se sont prononcées, sans justifier son refus de répondre entièrement à la demande du tribunal.
10. Il résulte de l’instruction qu’ont ainsi été transmis par le SC Bastia, de manière très tardive selon les termes de la décision de la commission d’appel, les comptes définitifs de l’exercice clos au 30 juin 2015, les comptes prévisionnels de l’exercice clos au 30 juin 2016 et ceux de l’année suivante, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
11. Alors que les comptes prévisionnels de l’exercice clos en juin 2015 prévoyaient une perte nette limitée à 989 000 euros, les comptes définitifs ainsi transmis à la DNCG, approuvés seulement le 20 juin 2016 alors qu’ils auraient dû être déposés le 15 mars 2016 selon le délai accordé par le président du tribunal de commerce, font apparaître une perte nette de 4,24 millions d’euros. Il résulte des termes de la décision de la commission de contrôle du 8 juillet 2016 que dans son rapport du 19 mai 2016 relatif à ces comptes, le commissaires aux comptes avait, en outre, émis une réserve concernant la comptabilisation irrégulière au 30 juin 2015 du transfert d’un joueur important et de l’intéressement sur transfert relatif à un autre joueur, alors que les dates d’effet et d’homologation de ces transferts étaient postérieures, conduisant ainsi à améliorer le résultat net du club à cette date.
12. Les comptes non définitifs de l’exercice clos en juin 2016 présentés à la DNCG par le SC Bastia prévoyaient, quant à eux, un résultat net positif de 3 133 000 euros au 30 juin 2016 et des capitaux propres évalués à seulement 59 000 euros. Comme le relève la décision de la commission d’appel, ce montant de capitaux propres tient compte d’une opération de réévaluation libre de la valeur nette comptable d’actifs immobilisés appartenant à l’association et d’un résultat exceptionnel lié à des plus-values sur mutations de joueurs dont une partie seulement a vraiment été réalisée à cette date. Il s’en déduisait que le club présentait très vraisemblablement, à cette date, des capitaux propres négatifs. Au demeurant, les comptes définitifs de cette saison, qui n’ont pas été présentés en temps utile à la DNCG, feront finalement état d’un résultat net négatif de 3 615 000 euros et de capitaux propres négatifs
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de 6 689 000 euros. La situation financière réelle du club à l’issue de la saison 2015-2016 est également éclairée par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 5 septembre 2017 fixant la date de cessation des paiements dès le 5 mars 2016.
13. Enfin, le budget prévisionnel présenté à la commission pour la saison 2016-2017 était lui-même très fragile, ainsi qu’il ressort de la décision de la commission du 8 juillet 2016, le club ne disposant pas des fonds propres suffisants pour couvrir les risques liés à l’aléa entourant la mise en œuvre, par le club, de l’augmentation de ses recettes, prévue à hauteur de 9 %, et de la réduction annoncée de ses charges d’exploitation ainsi qu’aux nombreux litiges en cours en son sein et vis-à-vis de ses partenaires et interlocuteurs.
14. Il est constant, sur ce dernier point, que le niveau des dettes du club à l’égard de ses fournisseurs était important, de même que ses dettes fiscales et sociales, qui s’élevaient en juillet 2016 à près de 10 millions d’euros selon les éléments transmis à la DNCG, alors même que le club a pu justifier auprès de la commission d’étalement de paiements et de moratoires auprès des administrations, sans toutefois qu’une remise des pénalités n’ait été accordée. L’acquittement effectif d’une partie de ces dettes n’a pu se faire qu’au prix d’importantes cessions de joueurs, réalisées à l’été 2016, qui ont nécessairement obéré les moyens sportifs du club. Les résultats obtenus par le club au cours de la saison 2016-2017 se sont d’ailleurs avérés catastrophiques, le club terminant à la dernière place du championnat. Par la suite, la Commission de contrôle des clubs professionnels a décidé le 22 juin 2017 de sa rétrogradation en National 1, décision confirmée par la Commission d’appel le 12 juillet suivant. Le club, qui s’est vu refuser l’octroi du statut professionnel par la LFP, a même été contraint de rétrograder en National 3.
15. Pour justifier du caractère adapté, dans ce contexte, de la mesure d’encadrement de la masse salariale au regard de la situation du SC Bastia, la FFF, qui n’a pas fait usage des pouvoirs d’investigation dont elle bénéficie en application de l’article 11 de son règlement, renvoie aux informations ainsi données par le club, dont la sincérité était pourtant, dans ce contexte, sujette à caution, ainsi qu’au rapport du commissaire aux comptes du 17 juin 2016 relatifs aux comptes prévisionnels de la saison en cours et de la saison suivante.
16. Or, outre que ce rapport rappelle que les comptes prévisionnels reposent sur des choix de gestion incombant au président du club et reprend la réserve déjà exprimée dans le rapport du 19 mai 2016, évoquée au point 11, il résulte de l’instruction que le commissaire aux comptes avait initié la phase 1 de la procédure d’alerte prévue par l’article L. 234-1 du code de commerce lorsque celui-ci relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société. Si, selon les termes de la décision de la commission, cette procédure d’alerte devait être interrompue en raison « des actions correctrices qui ont été prises depuis par le club », la FFF ne justifie aucunement de ce motif alors que cet abandon n’a finalement jamais été décidé, le commissaire aux comptes ayant, au cours de la saison 2016-2017, lancé la phase 2 de cette procédure d’alerte par l’information du président du tribunal de commerce.
17. Enfin, la décision de la commission du 8 juillet 2016, faisant référence à un rapport d’audit du 21 juin 2016, relève que le club était toujours dépourvu, à l’issue de la saison 2015-2016, d’une organisation administrative et comptable lui permettant de remplir ses obligations comptables et juridiques.
18. Ainsi, au regard des éléments dont dispose le tribunal et soumis au contradictoire, il apparaît qu’en revenant sur la mesure de rétrogradation prononcée quelques mois plus tôt à l’encontre du SC Bastia, au vu des éléments comptables et financiers transmis par le club, qui
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étaient très peu probants pour les raisons indiquées aux points précédents et compte tenu, en particulier, des écarts constatés entre les comptes prévisionnels et définitifs des exercices précédents, et sans faire aucunement usage de ses pouvoirs d’investigation, alors que la situation financière et l’organisation administrative et comptable du SC Bastia étaient extrêmement fragiles, créant un doute sérieux sur sa pérennité et sa participation sportivement équitable à la saison de ligue 1, la DNCG a pris une mesure manifestement inadaptée à la situation financière de ce club et à l’intérêt des compétitions. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la FFF.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
19. En vertu des dispositions de l’article 511 du règlement des compétitions de la LFP pour la saison 2015-2016, à l’issue de la saison, les trois derniers clubs de ligue 1 sont relégués et les trois derniers clubs de ligue 2 sont promus. Dans l’hypothèse où un ou plusieurs de ces clubs aurait refusé l’accession ou ne satisferait pas aux critères de participation de la Ligue 1, ou se verrait refuser cette accession par décision de la DNCG, « le(s) club(s) de Ligue 1 classés de la 18ème à la 20ème place sera(ont) maintenu(s) et ce dans l’ordre du classement sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions de participation de Ligue 1 fixées au Titre 1 du règlement administratif ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 513 du même règlement, « Lorsqu’en fin de saison, un ou plusieurs clubs sont rétrogradés, pour raisons économiques, dans une division inférieure, il est procédé au repêchage d’un ou plusieurs clubs dans la division du club rétrogradé selon les modalités prévues aux articles 511 ou 512 du présent règlement sous réserve que leur situation soit en conformité avec les règlements ». Ainsi, nonobstant les aléas sportifs inhérents à toute compétition, l’absence de mesure de rétrogradation visant le SC Bastia a en toute hypothèse privé le Stade de Reims, classé 18ème, d’un maintien en ligue 1 pour la saison 2016-2017 à la faveur du repêchage prévu par ces dispositions. Le Stade de Reims, dont les conditions administratives de participation à la Ligue 1 ne sont pas remises en cause, est par suite fondé à être indemnisé des préjudices résultant de sa rétrogradation en Ligue 2, qui apparaissent en lien direct avec la faute de la FFF.
S’agissant des préjudices invoqués par la SA Stade de Reims :
20. Les pertes de droits audiovisuels sont établis par la société Stade de Reims qui, si elle s’était maintenue en Ligue 1, aurait perçu, pour la saison 2016-2017, 8 158 189 euros de droits au titre de la part fixe et 5 438 793 euros au titre de la « licence club », contre 3 042 736 euros et 936 227 euros effectivement perçus en Ligue 2. Elle justifie par ailleurs d’une perte sur la part variable d’un montant de 809 091 euros. Doivent être déduits de cette perte la somme de 2 millions d’euros attribués en compensation en Ligue 2. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le chiffrant à la somme de 8 427 110 euros.
21. A la suite de sa descente en Ligue 2, la SA Stade de Reims soutient qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver un sponsor pour la face avant du maillot des joueurs, qui représentait en Ligue 1 une recette de 1 000 000 d’euros par an. Toutefois, si la fin du contrat de sponsoring d’un tel montant coïncidait avec la relégation en ligue 2, il n’est pas établi qu’elle en ait été la conséquence et qu’un maintien en ligue 1 aurait nécessairement procuré au club des revenus équivalents à ce titre. Pour établir l’étendue de son préjudice, la société Stade de Reims produit un contrat conclu avec la société « Hyper U » pour les saisons 2017 à 2019 dont il ressort qu’elle bénéficie d’une somme de 150 000 euros pour les saisons passées en ligue 1, assortie d’un bonus de 20 000 euros. En outre, pour la poche gauche, l’entreprise Caillot a versé 10 000 euros au
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cours de la saison 2017-2018. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le SA Stade de Reims en l’évaluant à la somme de 200 000 euros.
22. La SA Stade de Reims justifie, par les pièces qu’elle produit et notamment les feuilles de recettes des matchs des années 2015-2016 et 2016-2017, une perte nette de recettes de billetterie et de prestations d’hospitalité s’élevant à la somme de 2 294 822,48 euros, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle pourrait avoir d’autres causes que la descente du club en ligue 2.
23. En revanche, la réalité des pertes de recettes en produits dérivés et « merchandising » n’est établie par aucune pièce du dossier.
24. De même, aucun préjudice lié à l’impossibilité de renouveler les contrats de certains joueurs de l’effectif n’est démontré. L’obligation alléguée de céder des joueurs à un prix inférieur à leur valeur marchande n’est pas non plus établie, dès lors que les estimations proposées par le site internet « Transfermakt », sur lesquelles la requérante se fonde, ne sauraient être regardées comme suffisamment probantes pour évaluer la valeur réelle des transferts des joueurs professionnels.
25. Si la SA Stade de Reims se prévaut d’une perte de « redevance LFP » de 80 935 euros, elle n’apporte aucun élément sur la nature de cette redevance et des conditions de son octroi, et se borne à renvoyer à un tableau établi par ses soins et sans aucune valeur probante.
26. Enfin, l’atteinte à la réputation de la requérante qui résulterait de la rétrogradation sportive du Stade de Reims à l’issue de la saison 2015-2016, par comparaison avec un maintien qui aurait résulté de la rétrogradation financière d’un autre club de Ligue 1 mieux classé que lui, n’est pas établie.
27. Au regard des pertes de recettes ainsi établies à hauteur de 10 921 932,48 euros, énumérées aux points 20 à 22, et des diminutions des charges de personnel constatées dans la comparaison des comptes de résultat 2015-2016 et 2016-2017, évaluées à 6 143 744 euros, qui sont elles-mêmes directement liées à la descente du club en ligue 2 et doivent être prises en compte dans l’évaluation du préjudice réparable, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la SA Stade de Reims en lien direct avec la faute de la FFF en l’évaluant à la somme totale de 4 778 188,48 euros.
S’agissant de l’association Stade de Reims :
28. L’association Stade de Reims n’établit pas plus que la SA Stade de Reims avoir subi, comme elle le prétend, une perte au titre de redevances appliquée sur le prix de vente des produits dérivés. De même, l’atteinte à sa réputation qui résulterait d’une rétrogradation sportive du Stade de Reims au lieu d’un maintien causé par la rétrogradation financière d’un autre club de Ligue 1 n’est pas établie.
29. Les conclusions indemnitaires présentées par l’association Stade de Reims doivent donc être rejetées.
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En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
30. La SA Stade de Reims a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 27 à compter du 10 septembre 2018, date de réception de sa demande préalable par la FFF.
31. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
32. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 2019. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 septembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération française de Football la somme de 3 000 euros à verser à la société Stade de Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
34. En revanche, en application du même article, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les autres demandes présentées par les parties sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La Fédération Française de Football est condamnée à verser à la SA Stade de Reims une somme de 4 778 188,48 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018. Les intérêts échus à la date du 10 septembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La Fédération Française de Football versera à la SA Stade de Reims la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Stade de Reims, à l’association Stade de Reims, à la Fédération française de football et à la Ligue de football professionnel.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. F, président, M. Deschamps, premier conseiller, M. Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
D. Y C.-E. F
Le greffier,
A. C
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