Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 16 mai 2019, n° 17/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/05606 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2019
N° RG 17/05606 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7B-S5LR
N° Minute :
AFFAIRE
Association FRANCE N A T U R E ENVIRONNEMENT
C/
S o ci ét é EDF E N FRANCE, Société P L E I N V E N T A U M E L A S CLITOURPS, Société […], Société PARC EOLIEN DE LA PIERRE, Société PARC EOLIEN DE NIPLEAU, Société PARC EOLIEN DES T R O I S FR E R E S , S o c i é t é P A R C EOLIEN DE LA PETITE MOURE, S o c i é t é P A R C EOLIEN DE LA V A L L E E D E L’HERAULT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT […]
représentée par Maître Thomas NICOLAS de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 294
DÉFENDERESSES
Société EDF EN FRANCE […]
Société PLEIN VENT AUMELAS CLITOURPS […]
Société […] […]
Société PARC EOLIEN DE LA PIERRE […]
Société PARC EOLIEN DE NIPLEAU […]
Société PARC EOLIEN DES TROIS FRERES […]
Société PARC EOLIEN DE LA PETITE MOURE […]
Société PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L’HERAULT […]
représentés par Maître Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T01
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L’affaire a été débattue le 19 Février 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président Perrine ROBERT, Juge Céline CHAMPAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
La SNC […], la SAS PLEIN VENT AUMELAS-CLITOURP, la SAS DU PARC EOLIEN DE LA PIERRE, la SAS DU PARC EOLIEN DU NIPLEAU, la SAS DU PARC EOLIEN DE LA PETITE MOURE, la SAS DU PARC EOLIEN DES TROIS FRERES et la SAS DU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L’HERAULT détiennent et exploitent chacune un parc éolien construit et mis en service entre 2006 et 2013, l’ensemble représentant un total de 31 éoliennes réparties sur les communes d’AUMELAS , POUSSAN, MONTBAZIN et […]).
Elles ont confié à la société EDF-EN selon contrats de gestion d’actifs la supervision de l’exploitation de ces parcs, de leur maintenance et sa gestion administrative.
Les sites d’implantation de ces éoliennes, « le Causse d’AUMELAS », « la Plaine de Villeveyrac-Montagnac » et « la Plaine de Fabrègues-Poussan » sont classés, par la Directive « Oiseaux » (directive 2009/147/CE) en Zone de Protection spéciale, ce classement ayant pour objet la protection de nombreuses espèces d’oiseaux parmi lesquels le Faucon crécerelette.
La ligue pour la protection des oiseaux (LPO-HERAULT) en charge de la mise en oeuvre du Plan National d’Action en faveur du faucon crécerellette et à ce titre du suivi de l’impact des éoliennes des sociétés d’exploitation sur celui-ci, a signalé en 2011 et 2012 la découverte de deux puis de trois cadavres de faucons crécerellettes au pied de ces éoliennes.
Au mois de juin 2013, les sociétés défenderesses ont alors fait installer sur deux d’entre elles un système de détection et d’effarouchement des oiseaux (DT-BIRD) destinés à les protéger d’une collision mortelle avec ces dernières.
Par arrêtés du 9 juillet 2014, le Préfet de l’HERAULT a prescrit aux sociétés exploitantes d’équiper la totalité des éoliennes de ce dispositif.
Ces-dernières ont ainsi progressivement jusqu’en 2017 conformément à ces arrêtés doté les 31 éoliennes du Parc de l’HERAULT du système de détection DT-BIRD.
Parallèlement, de nouveaux cadavres de faucons crécerellettes ont été découverts à proximité des éoliennes y compris de celles dotées de l’équipement de détection des oiseaux. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 24 mai 2017, l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, association créée selon la loi du 1 juillet 1901 ayant pourer objet la protection de la nature et de l’environnement et notamment de conserver les espèces animales et végétales, a assigné les sociétés EDF EN, PLEIN VENT AUMELAS CLITOURPS, […], […], […] DE L’HERAULT devant le Tribunal de céans en indemnisation.
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Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2019, l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au tribunal, sur le fondement des articles L.141-1, L.142-2, L.411-1 et L.413-5 du code de l’environnement, 1240 et 1242 alinéa 1 du code civiler de la déclarer recevable en son action et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner les défenderesses in solidum à lui payer une somme de 162.000 euros en réparation de son préjudice moral correspondant à 2.000 euros par spécimen de faucon crécerelette détruit. A défaut de condamnation in solidum des défenderesses, elle demande au Tribunal de les condamner dans les termes suivants :
- La SAS DU PARC EOLIEN DE LA PIERRE : « 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2012 » 21.030 euros au titre des destructions survenues en 2013 « 14.020 euros au titre des destructions survenues en 2014 » 7.010 euros au titre des destruction survenues en 2015
- La SAS DU PARC EOLIEN DE NIPLEAU : « 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2012 » 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2014 « 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2015 » 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2016
- La SAS DU PARC EOLIEN DES TROIS FRERES : « 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2013 » 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2014
- La SAS DU PARC EOLIEN DE PETITE MOURRE : " 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2013
- La SAS DU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L’HERAULT : « 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2015 » 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2016
- La SAS DU PARC EOLIEN DES QUATRE BORNES " 7.010 euros au titre des destructions survenues en 2015
- La SAS DU […] : " 35.050 euros au titre des destructions survenues en 2016
Dans l’hypothèse où la société EDF EN en sa qualité de gestionnaire du Parc se serait vue transférer la garde des éoliennes, elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 162.000 euros en réparation de son préjudice moral. En toute hypothèse, elle demande la condamnation des défenderesses in solidum à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Thomas NICOLAS.
Par écritures du 30 janvier 2019, la société EDF EN, la SOCIETE PLEIN VENT AUMELAS CLITOURPS, la SOCIETE DU […], la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA PIERRE, la SOCIETE DU PARC EOLIEN DU NIPLEAU, la SOCIETE DU PARC EOLIEN DES TROIS FRERES, la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA PETITE MOURE, la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L’HERAULT s’opposent à la demande ainsi présentée et conclut au visa du principe de séparation des pouvoirs, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles L.142-2, L.411-1, L.411-2, L.415-3 du code de l’environnement, L.211-1 du code de l’organisation judiciaire, 381 et 96 du code de procédure pénale, 112-2 du code pénal, de dire l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT irrecevable en son action et de rejeter ses prétentions au fond. En tout état de cause, elle sollicite la mise hors de cause de la société EDF EN France. Subsidiairement, elles demandent le rejet de toute condamnation in solidum des défenderesses et sollicitent la réduction du préjudice moral à 1 euro symbolique pour chaque société exploitante. Elles demandent la condamnation de l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à payer à chaque société exploitante une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 31 janvier 2019, l’affaire plaidée le 19 février 2019 et mise en délibéré au 18 avril 2019 prorogé au 16 mai suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Les défenderesses affirment que l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n’est pas recevable à agir en indemnisation devant les juridictions civile en l’absence de constatation d’une infraction aux règles du droit de l’environnement constatée par l’administration elle-même ou d’une infraction pénale constatée préalablement par la juridiction répressive.
L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT estime quant à elle que son action est recevable comme n’étant pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une infraction par l’administration ou le juge pénal.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT agit à titre principal sur le fondement des articles L.411-1, L.411-2 et L.415-3 du code de l’environnement et 1240 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1242 du code civil.
L’article L.142-2 du code de l’environnement dispose que les associations mentionnées à l’article L.141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques environnementales ainsi qu’aux textes pris pour son application.
Cette disposition institue un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité en ce qu’elle permet à une association agréée de protection de l’environnement d’obtenir réparation d’un préjudice direct ou indirect né de la commission d’une infraction pénale liée à l’environnement tant devant le juge pénal que devant le juge civil.
Si la loi habilite certains agents public à constater ces infractions contre l’environnement et habilite le ministère public et certaines administrations à déclencher l’action publique en ce domaine, il n’en demeure pas moins que la preuve de ces dernières peut être rapportée par tous moyen sans qu’il soit nécessaire qu’un procès-verbal ait été établi à cette fin par l’administration..
L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT reproche aux défenderesses d’avoir commis l’infraction pénale prévue par l’article L.415-3 1° du code de l’environnement qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article L.411-1 et par les règlements pris en application de l’article L.411-2 de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles.
Dès lors, sa qualité d’association de protection de l’environnement agréée au sens de l’article L.142-1 du même code n’étant pas contestée, elle est recevable à agir en indemnisation sur ce fondement devant la juridiction civile quand bien même aucune infraction pénale au droit de l’environnement n’aurait été préalablement constatée par l’administration.
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Elle l’est également sur le terrain du droit de la responsabilité civile de droit commun (articles 1240 et 1242 du code civil), une association pouvant agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Son action est donc recevable.
Sur la demande d’indemnisation
Sur la demande d’indemnisation au visa de l’article L.142-2 du code de l’environnement
L’article L.142-2 du code de l’environnement dispose que les associations mentionnées à l’article L.141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques environnementales ainsi qu’aux textes pris pour son application.
Dans ce cadre, l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT invoque la violation par les parties défenderesses des prescriptions de l’article L.411-1 du code de l’environnement caractérisant l’infraction pénale prévue à l’article L.413-5 de ce code.
Il résulte de l’article L.411-1 1° de ce code que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêts géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.
L’article L413-5 du même code punit d’un an d’emprisonnement le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article L.411-1 et par les règlements pris en application de l’article L.411-2 de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles.
Il appartient ainsi à l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de rapporter la preuve de la violation de la prescription édictée par l’article L.411-1 précité, étant noté que ce délit est un délit non intentionnel supposant de démontrer l’existence d’une faute d’imprudence de la part de celui qui le commet.
Il est établi, et non contesté, que 28 faucons crécerellettes ont été tués entre 2011 et 2016 suite à une collision avec des éoliennes des Parcs du Causse d’AUMELAS.
Néanmoins, les éoliennes relèvent du régime des installations classées (ICPE) depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Cette loi tend notamment à instaurer un équilibre entre la protection de l’environnement et la poursuite d’un objectif d’intérêt général affiché par la loi elle-même (article L.100-4 du code de l’Energie) de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 32 % en 2030.
Dans ce cadre, les éoliennes, installations classées, présentent un intérêt public mais n’en doivent pas moins se conformer à la réglementation prévues aux articles L.511-1 et suivant du code de l’environnement.
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La faute d’imprudence requise pour la caractérisation de l’infraction prévue par l’article L.415-3 précité doit en conséquence s’analyser en tenant compte de ces intérêts publics potentiellement contradictoires, l’augmentation de la part des énergies renouvelables à travers la mise en place des éoliennes d’une part et la protection de la faune d’autre part.
L’article L.511-1 de ce code dispose que sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
L’article L.512-1 dans ses versions applicables au litige disposent que sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L.511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologique qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l’autorisation pour ces installations peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituelles occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
Il n’est pas contesté que les éoliennes des Parcs du Causse d’AUMELAS ont été édifiées conformément à cette réglementation sur la base d’une étude d’impact soulignant la nécessité d’une campagne de suivi des populations d’oiseaux spécifiques au site d’AUMELAS et notamment du faucon crécerellette sur un temps significatif après l’installation des nouveaux générateurs, ces suivis permettant d’identifier l’impact réel du projet sur l’avifaune du parc éolien, de préciser les mesures compensatoires pertinentes et d’orienter leur application.
C’est ainsi que les permis de construire délivrés par le Préfet, à tout le moins partie d’entre eux, ont prescrit explicitement, en même temps qu’ils autorisaient l’implantation de ces éoliennes, la mise en place d’un groupe de suivi (DIREN/DDF/Maître d’Ouvrage) pour garantir la mise en oeuvre satisfaisante des dispositions du permis de construire et d’un suivi de l’impact sur l’avifaune.
En 2008, les sociétés exploitantes des Parc éoliens ont donc confié à la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX délégation départementale de l’HERAULT (LPO-HERAULT) une mission de suivi scientifique (suivi de la mortalité de l’avifaune) et de supervision de travaux d’ouverture des milieux, pour une durée de 10 ans.
L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT reproche aux défenderesses d’avoir d’une part pris des mesures partielles et tardives pour tenter de mettre fin, sans succès, aux destructions des faucons crécerellettes et d’autre part d’avoir refusé de solliciter la dérogation réglementaire prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement.
La chronologie des faits telle qu’elle ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats permet d’établir qu’en 2011, suite à la découverte par la LPO-HERAULT en juillet et septembre de cette même année de deux cadavres de faucons crécerellettes, la société EDF-EN est entrée en relation avec la DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DU LANGUEDOC ROUSSILLON (DREAL LANGUEDOC ROUSSILLON) afin de déterminer un programme d’actions et des modalités de mise en oeuvre.
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Parallèlement à l’été 2012, les sociétés propriétaires des parcs éoliens se sont renseignées auprès d’une société espagnole, spécialiste en la matière, sur le procédé DT-BIRD système permettant le suivi de l’avifaune et la réduction du risque de collisions d’oiseaux au moyens de caméras détectant la présence des oiseaux et comportant un dispositif d’effarouchement par signal sonore pouvant entraîner la mise à l’arrêt automatique des pales.
L’étude de ce dispositif a convaincu ces sociétés de la réalisation d’un test sur les deux éoliennes les plus accidentogènes en juin 2013 puis de sa généralisation progressive à l’ensemble des éoliennes des Parcs du CAUSSE D’AUMELAS. Elles en ont informé la DREAL LANGUEDOC ROUSSILLON par courrier du 29 novembre 2013.
Par arrêtés du 9 juillet 2014, le Préfet de l’HERAULT a autorisé la poursuite de l’exploitation de ces éoliennes sous réserve de la mise en oeuvre de ce système de protection des oiseaux au plus tard en 2017.
Contrairement à ce qu’indique l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, les défenderesses démontrent par la production d’un courrier électronique adressé le 1 juillet 2014er notamment à la DREAL avoir informé l’administration avant qu’elle ne prenne ces arrêtés, de la découverte en juin 2014 de deux cadavres de faucons crécerellettes à proximité de l’une des éoliennes équipées du dispositif DT-BIRD.
L’ensemble des éoliennes sont désormais et depuis 2017 équipées de ce système de protection.
Certes, le temps de sa mise en place, des faucons crécerellettes ont été tués par des éoliennes des parcs du CAUSSE D’AUMELAS : on en compte ainsi 12 entre l’année 2012 et le 9 juillet 2014 date des arrêtés préfectoraux.
Cependant, les éléments précités établissent que les sociétés propriétaires des parcs éoliens et la société EDF-EN se sont préoccupées de cette problématique dès la survenue de deux cas mortels en 2011 et qu’un temps certain devait accompagner la recherche de solutions efficaces de protection des oiseaux et de mise en oeuvre d’un système de protection tel que le système DT-BIRD.
De même, il est vrai que les défenderesses ont été interpellées sur l’éventuelle nécessité de solliciter une dérogation au sens de l’article L.411-2 4° du code de l’environnement qui prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3 ° de l’article L.411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Ainsi, le 25 octobre 2012, le Préfet de l’HERAULT rappelant les cas de mortalités de faucons crécerellettes et de busard cendrés survenus aux mois de juin et juillet 2012 a fait part à la société EDF des risques que cela générait sur l’équilibre des populations d’oiseaux concernés et l’a invitée notamment à déposer un dossier de demande de dérogation conforme à l’article précité.
La LPO dans un courrier du 26 février 2013 a également insisté sur la nécessité au vu des cas de mortalité constatés en 2011 et 2012 d’obtenir une dérogation et de mettre en oeuvre des mesures visant à réduire ces mortalités parmi lesquelles la mise en place d’un système d’effarouchement.
La société EDF a, par courrier du 29 novembre 2013, indiqué à la DREAL LANGUEDOC ROUSSILLON qu’une telle dérogation n’était pas nécessaire dès lors qu’elle avait testé avec succès le système DT-BIRD sur deux éoliennes et qu’elle s’engageait à étendre celui-ci à l’ensemble des parcs de l’HERAULT.
De fait, aucune collusion mortelle n’a été détectée sur les deux éoliennes équipées de ce système en juin 2013 jusqu’au mois de juin suivant.
Certes, là encore, il est établi que des faucons crécerellettes continuent de mourir par collision avec les éoliennes quand bien même celles-ci sont équipées du système de DT-BIRD.
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8 cas au total ont notamment été identifiés en 2017 et 2018.
Cependant, il n’est pas pour autant démontré de l’inefficacité de ces dispositifs alléguée par la demanderesse qui ne produit aucun document sur ce point. Aucune étude ne semble avoir été réalisée sur ce sujet, étant noté toutefois qu’à la date de l’introduction de la présente d’instance la mise en place de ce dispositif sur l’ensemble des parcs du CAUSSE D’AUMELAS venait de s’achever.
Il est noté en outre que depuis l’installation de ce système, la Préfecture n’a adressé aucun nouvel avertissement aux défenderesses quant aux cas de mortalités constatés et à la nécessité de solliciter une dérogation conforme à l’article L. 411-2 précité.
Les rapports d’incidents établis par la LPO montrent, certes, des défaillances de ce dispositif.
Cependant, la LPO a aussi pu constater par exemple aux termes de son rapport du 11 août 2014 sur l’éolienne V3, la plus meurtrière, qu’entre la mise en fonctionnement du système DT BIRD en juin 2013 et jusqu’au 30 juin 2014, près de 300 détections d’oiseaux ont été enregistrées avec fonctionnement efficace d’alarmes.
Il ressort également de ses études que le fonctionnement du dispositif de protection des oiseaux est suivi par la société LIQUEN en relation avec la société EDF EN et donne lieu après chaque incident à une analyse et à diverses actions visant à en améliorer l’efficacité (abaissement du champ de vision des caméras, extension de la détectabilité du système DT BIRD, assouplissement des filtres de détection, prolongation de la durée des alarmes d’effarouchement, changement des fréquences/sons de l’alarme de dissuasion, amélioration des logiciels de détection etc).
Le Tribunal observe en outre que si la population d’oiseaux crécerellettes a significativement augmenté depuis 2011 en dépit de la présence des éoliennes, le nombre de collisions mortelles n’a quant à lui pas évolué.
A ce titre, il est relevé que dans le cadre du plan national d’actions (PNA-FC) en faveur du faucon crécerellette qui prévoit la mise en oeuvre d’actions pour favoriser la croissance des populations et l’installation de nouvelles colonies, la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX a établi un bilan d’action des années 2011-2015 mettant en avant notamment cette problématique de la mortalité de ces oiseaux en lien avec les éoliennes.
Elle y souligne particulièrement s’agissant des faucons crécerellettes vivant dans l’HERAULT, l’importance de ce phénomène qui perdure malgré l’installation de système de détection et d’effarouchement des rapaces et la nécessité d’engager au plus vite des mesures pour comprendre et supprimer les incidences sur ces-derniers.
Elle précise que « sur 31 cadavres de faucons crécerellettes récoltés sous le parc d’Aumelas de 2011 à 2016 : 22 l’ont été en période de ponte/incubation/élevage et 11 hors de cette période : en avril (1 seul cas) et surtout août à début octobre). On peut donc craindre que la sous-population héraultaise soit majoritairement affectée (…). Au plan des sex-ratios et âge-ratios, on décompte en périodes de pontes, d’incubation et d’élevage ( mai à juillet) : 5 mâles adultes, 3 mâles subadultes, 4 femelles adultes (dont 3 présentant des plaques incubatrices), 4 femelles d’âge inconnu, il y a donc probablement eu des pertes de nichées corollaires de ces mortalités. L’impact sur cette sous-population majeure en France, dans une période de ralentissement fort de sa croissance ne peut donc être considérée comme anodin. (…) il ne fait pas de doute avec les retours dont on dispose aujourd’hui que l’espèce est très sensible à la mortalité éolienne. En conséquence, l’implantation de nouveaux parcs éoliens dans les domaines vitaux des colonies ainsi qu’à la périphérie des dortoirs postnuptiaux est à proscrire (…) »
Cependant et dans le même temps, si elle constate dans l’HERAULT que cette mortalité diminue le taux de croissance des effectifs nicheurs de l’ordre de 4 à 5 %, elle relève que le taux de croissance moyen observé entre 2011 et 2015 est égal en moyenne à 7, 01 % par an et que durant le PNA, l’effectif augmenté de 31, 53 % passant de 130 couples nicheurs en 2011 à 171 couples nicheurs en 2015.
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Elle ajoute que cette productivité et ce succès reproducteur sont très supérieurs aux moyennes observées durant la période (2003-2016), que l’augmentation du nombre de couples nicheurs sur les sites de nidification autres que la colonie de ST-PONS-DE-MAUCHIENS est une donnée rassurante sur l’état général de la population et conclut que « la dynamique de la population héraultaise continue son accroissement en 2016, traduisant encore une fois sa vitalité démographique ».
Il est noté que parallèlement une augmentation de la population des faucons crécerellettes est observée au niveau national.
Au vu de ces éléments, l’ASSOCIATION France NATURE ENVIRONNEMENT n’apporte pas la preuve d’une faute d’imprudence des défenderesses, sociétés propriétaires des parcs éoliens ou de la société EDF EN chargée pour leur compte de la gestion des parcs.
En conséquence, ses demandes d’indemnisation fondées sur les articles L.411-1, L.411-2 et L.415-3 du code de l’environnement seront rejetées.
Si L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT évoque également au sein de ses écritures l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, c’est en référence à l’article L.415-3 précité, ce délit constituant également selon elle une faute civile.
Au vu des développements précités, la faute des défenderesses n’est pas établie.
L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sera également déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur la demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
A titre subsidiaire, l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT agit à l’encontre des défenderesses sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve d’un fait d’une chose à l’origine d’un dommage et imputable à la personne qui en a la garde c’est-à-dire l’usage, la direction et le contrôle.
Il résulte de l’article 1 des statuts de l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT que celle-ci a pour objet « la protection de la nature et de l’environnement, dans la perspective humaniste d’une société supportable et désirable et donc notamment de conserver et de restaurer les espaces ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, les sites et paysages, le cadre de vie ; participer à la sauvegarde du domaine public naturel, fluvial et maritime ainsi que des chemins ruraux ; lutter contre les pollutions et nuisances ; promouvoir une utilisation de l’énergie sobre et efficace ; prévenir les dommages écologiques et les risques naturels, technologiques et sanitaires ; défendre un aménagement soutenable du territoire et un urbanisme économe, harmonieux et équilibrés ; promouvoir et de veiller à une production et un consommation ainsi que des déplacements supportables et désirables pour l’humain et l’environnement, ; promouvoir et de veiller à la diffusion et au développement d’une information environnementale et sanitaire, vraie et loyale.
Il n’est pas contesté qu’entre 2012 et 2016 les éoliennes des Parcs du CAUSSE D’AUMELAS ont été à l’origine de la mort de 26 faucons crécerellettes au titre desquels l’ASSOCIATION FRANCE NATURE sollicite aujourd’hui réparation.
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Néanmoins, il a été démontré qu’en dépit de ces accidents mortels la population de faucons crécerellettes a été en constante augmentation, la LPO ayant souligné la vitalité démographique de cette population.
Ainsi, en l’absence d’atteinte à la conservation de l’espèce, l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ne justifie pas d’un dommage portant atteinte à ses intérêts et partant d’un préjudice indemnisable.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux défenderesses la somme raisonnable et équitable totale de 3.500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article L.142-2 du code de l’environnement,
DIT l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT recevable en ses demandes,
Et au fond :
Vu les articles L.411- 1, L.411-2 et L.415-3 du code de l’environnement,
Vu les articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1242 du code civil,
DEBOUTE l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de ses demandes,
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Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à payer aux parties défenderesses la somme totale de 3.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
La minute a été signée par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 16 mai 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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