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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Aix-en-Provence, 3 févr. 2025, n° 24061000039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24061000039 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Jugement prononcé le : 03/02/2025 Chambre Correctionnelle B
No minute :
No parquet :
Plaidé le 02/12/2024
25/287
24061000039
Prononcé le 03/02/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé lors de l’audience du 2 décembre 2024 de :
Président Madame HEYRAUD Agathe, vice-président,
Assesseurs:
temporaire,
Madame GIRARD Béatrice, juge, Monsieur LARTIGUE Jacques, magistrat exerçant à titre
Madame LUCAS Anne, greffière,
Monsieur POULET Olivier, procureur de la République adjoint,
a été rendu le présent jugement dans l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
La
dont le siège social est […] 9 avenue des
Erables 95400 VILLIERS LE BEL, partie civile poursuivante, pris en la personne de X Y, son représentant légal, non comparant représenté par Maître VIDAL Thibaud avocat au barreau de PARIS susbtitué par Maitre LARGERON Lysa avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
Page 1/6
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 février 2025 à
14:00.
A cette date, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
As[…]tée de Madame NARDUCCI Shirley, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Z AA a été cité directement, à la requête de la à l’audience du 26 mai 2024, selon acte d’huissier du 11 mars 2024, dénoncé au procureur de la République par exploit du 19 mars 2024 pour des faits de diffamation publique au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2024, le tribunal correctionnel de ce siège a fixé le montant de la consignation à devoir par la partie civile pour garantir l’amende civile susceptible d’être prononcée et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 août 2024. A l’audience du 26 août 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 21 octobre 2024. A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 2 décembre 2024. AA Z n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il a été cité par la partie civile pour :
<< Vu les articles 388 et suivants ainsi que 550 et suivants du code de procédure pénale; Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et suivants; Vu les faits et pièces ; Il est reproché à Monsieur Z AA d’avoir, sur internet et en tout état de cause sur le territoire français, depuis temps non prescrit et notamment le 8 janvier 2024, d’avoir commis le délit de diffamation publique, infraction
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déterminée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par l’article 32 de cette loi. Par suite, il est demandé au Tribunal correctionnel de céans de bien vouloir : SUR L’ACTION PUBLIQUE: JUGER recevable et bien-fondé la société
en son action;
JUGER que Monsieur Z AA s’est rendu coupable de l’infraction de diffamation publique à l’encontre de la société JUGER que Monsieur Z AA s’est rendu coupable de l’infraction d’injure publique à l’encontre de la société | CONDAMNER Monsieur Z AA à telle peine qu’il plaira >>. Le conseil du prévenu a déposé des conclusions à l’audience de renvoi du 2 décembre 2024 tendant à faire constater la nullité de la citation délivrée le 11 mars 2024. Le conseil du prévenu a déposé une requête sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale avant l’ouverture des débats.
Sur la nullité de la citation
Le conseil du prévenu soutient que la citation délivrée le 11 mars 2024 est nulle sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 aux motifs d’une part, qu’elle ne précise pas avec clarté les faits considérés comme diffamatoires et d’autre part, que les faits reprochés ont reçu les qualifications cumulatives de diffamation publique et d’injure, sans opérer de distinction. II ajoute enfin que la requête ne contient pas avec précision les textes d’incrimination et de répression des délits de diffamation publique et injure. L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé, et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite, l’objet de celle-ci et les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre sont définitivement fixés par la citation. Les formalités prescrites à cet article sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même. En l’espèce, le dispositif de la citation crée une confusion sur les infractions visées. En effet, il est d’abord mentionné que « Il est reproché à Monsieur Z AA d’avoir, sur internet et en tout état de cause sur le territoire français, depuis temps non prescrit et notamment le 8 janvier 2024, d’avoir commis le délit de diffamation publique, infraction déterminée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par l’article 32 de cette loi », faisant ainsi référence uniquement au délit de diffamation.
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Il est ensuite demandé au tribunal de «JUGER que Monsieur Z AA s’est rendu coupable de l’infraction de diffamation publique à l’encontre de la société || JUGER que Monsieur Z AA s’est rendu coupable de l’infraction d’injure publique à l’encontre de la société|| La citation, faute d’avoir repris dans son dispositif, les passages considérés comme diffamatoires et ceux considérés comme injurieux a pour conséquence de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il doit répondre. Si dans le corps de la discussion de la citation, le requérant s’est attaché à démontrer la caractérisation de ces deux délits dans des paragraphes distincts intitulés sur le caractère diffamatoire de la publication de Monsieur AB et «< sur l’injure publique », il convient de relever que l’avis Google incriminé est repris dans son intégralité dans les deux paragraphes, les propos litigieux étant les suivants : «Société lamentable. 1 semaine avant de se faire remplacer par une autre société celle-ci met l’ascenseur de l’immeuble à l’arrêt avec un devis de remise en état de plus de 1 000 euros. La nouvelle société une fois entrée en fonction a remis l’ascenseur en marche. Nous sommes syndic de copropriété et n’avons jamais eu à faire à de tels agissements de la part d’un ascensoriste. Signalement à la DGCCRF effectué. A fuir ». Plus précisément, les termes « société lamentable» sont repris indistinctement par le requérant à la fois pour démontrer le caractère diffamatoire et injurieux de l’avis publié sur le moteur de recherche Google. Il convient pourtant de rappeler qu’il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l’esprit du prévenu. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits incriminés sont insuffisamment précisés et qualifiés de sorte que la citation est irrégulière et doit être annulée. Une telle nullité entraîne la nullité de la poursuite. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale en l’absence de démonstration dans la requête du caractère dilatoire ou abusif de la constitution de partie civile, conformément à l’article R 249-5 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Page 5/6
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA Z et la]
PRONONCE la nullité de la citation pour imprécision des faits incriminés et la nullité des poursuites;
REJETTE la demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Signé
électroniquement Anne LUCAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Signé
électroniquement: Charlotte JOUBERT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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