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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, 7 juin 2018, n° 2017J03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2017J03114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JORIS IDE SUD OUESTREPRESENTEE PAR SON PRESIDENT JEREMY BRASH c/ CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN (SARL) |
Texte intégral
2017703114 – 1814500015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
Jugement du 25/05/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Madame Martine BOSC, Président, et Maître Frédéric GOUX, Greffier.
Après débats en audience publique le 13/04/2018 devant Madame Martine BOSC, Président, Madame Gisèle TRANIER et Monsieur X-Marc LACLAU, Juges, assistés de Maître Frédéric GOUX, Greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/05/2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2017]3114
ENTRE |
SAS JORIS IDE SUD OUEST ROUTE D’ORTHEZ ZONE INDUSTRIELLE 40700 HAGETMAU partie demanderesse représentée par Maître ANNABELLE LE MAILLOT DU CABINET FIDAL,
ET |
[…]
[…]
[…]
partie défenderesse représentée par Maître Laurence EICHENHOLC
TC.
2017303114 – 1814500015/2
Rôle n° 20174896
ENTRE |
[…]
partie demanderesse représentée par Maître Laurence EICHENHOLC,
ET |
SCI X Y (SCI) […] partie défenderesse représentée par SCP PHILIPPO PRESSECQ,
PROCEDURE :
Sur requête en injonction de payer de la SAS JORIS IDE SUD OUEST, tendant à obtenir paiement, par la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN (CICEM), de la somme en principal de 26 851,92 € majorée des frais, soit un total de 28 066,04 € en règlement de factures impayées, Madame le Président du Tribunal de Commerce d’Albi a rendu une ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juillet 2017, signifiée par ministère d’Huissier de justice le 10 août 2017.
La SARL CICEM ayant formé opposition au Greffe de ce Tribunal en date 6 septembre 2017, les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de céans, conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions, la société JORIS IDE SUD OUEST demande au Tribunal de céans, en présence de la SCI X Y, de :
— Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 19 juillet 2016 et condamner la société CICEM au règlement d’une somme en principal de 26 851,92 € (hors frais, accessoires et dépens) assortie des intérêts au taux légal à compter du 27.03.2017.
— Atitre subsidiaire, ordonner une expertise dont la mission devrait préciser les désordres allégués, si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de pose ou de suivi de chantier ou de mauvaises conditions de stockage, décrire les travaux éventuels nécessaires pour y remédier, en faire chiffrer le coût
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et faire les comptes entre les parties, et de manière générale donner tout élément de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du litige.
— S’entendre condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— __ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions responsives, la société CICEM demande au Tribunal de céans :
— __d’ordonner la désignation d’un expert avec mission de déposer le sur- bardage posé par la société CICEM, dire si les désordres visés aux présentes et dans les documents et notamment le rapport ELETA existent, en déterminer les causes et les conséquences, constater que la société CICEM a dû, à ses frais, procéder à la pose d’un sur-bardage, chiffrer la pose de ce sur-bardage notamment au vu de la facture, estimer les préjudices consécutifs pour la société CICEM, et plus généralement donner toutes indications au Tribunal lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices actuels et à venir pour la société CICEM.
— De réserver les dépens.
Parallèlement, la SARL CICEM a assigné, par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2017, la SCI X Y d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Albi en tant que maître d’ouvrage. Dans son assignation, la CICEM demande au Tribunal de céans d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 2017J4896 à la procédure principale l’opposant à la société JORIS IDE SUD OUEST, enrôlée sous le numéro 2017]3114, de constater dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la nécessaire présence de la SCI X Y en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage, d’autoriser l’expertise judiciaire sur la propriété de la SCI X Y, et de réserver les dépens.
Par voie de conclusions responsives, là SCI X Y demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée, l’expert et les parties puissent pénétrer sur sa propriété et procéder à toutes investigations et consultations utiles ; dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société CICEM ; dire que les désordres qui pourraient subvenir au cours des opérations d’expertise seront à la charge de la société CICEM ; dire que l’expert aura en outre pour mission de déterminer si la pose du sur-bardage par la société CICEM est une solution technique acceptable ne pouvant pas à terme générer de désordre spécifique ; dire que les dépens suivront le sort du principal.
Par jugement en date du 13 avril 2018 le Tribunal de céans, pour une meilleure administration de la justice, a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2017]4896 entre les parties SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN et la SCI X Y avec la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 2017]J3114.
Les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs explications lors de l’audience publique des plaidoiries du Tribunal de céans du 13 avril 2018.
Le Tribunal a déclaré les débats clos et mis ensuite l’affaire en délibéré au 25 mai 2018.
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SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu en premier lieu qu’il convient de dire l’opposition formée par la société CICEM recevable en la forme.
Attendu, sur le fond, qu’il résulte des pièces et documents versés au débat ainsi que des explications des parties, que la SCI X Y commandait, courant 2016, la construction d’un hangar à usage industriel et de bureaux (chantier ALKIA) à la SARL CICEM spécialisée dans la construction de ce type de bâtiments. Les façades devaient être recouvertes de bardage en panneaux sandwich métalliques et bardage de terre cuite. La société CICEM a fait appel à son fournisseur la SAS JORIS IDE, spécialisé entre autre dans la fabrication de panneaux de bardage sandwich et de couverture.
Ainsi le 1 juillet 2016 la CICEM commandait 487,52 m2 de revêtements extérieurs à la société JORIS IDE, panneaux de type JI WALL 1000FC 80MM PIR pour un montant total de 34 651,39 € TTC ; cette commande ayant fait l’objet de plusieurs modifications entre le 01 et le 18.07.2016, en particulier pour des panneaux lisses, tel que précisé dans la confirmation de commande N.1074689 établie par la société JORIS IDE le 18 juillet 2016. Une deuxième livraison a été facturée le 05.08.2016 pour 5 478,01 € TTC.
D’autres livraisons ont également été effectuées par la société JORIS IDE à la SARL CICEM pour d’autres chantiers : Club House Rugby (factures du 05.08.2016 de 1 232,98 € – du 26.08.2016 de 6 678,74 € TTC), LACLAU (facture du 14.10.2016 de 2 646,42 € TTC), Vitivista (factures du 30.09.2016 de 587,40 € et 734,96 € TTC) ; soit un total livré et facturé de 52 009,90 € (inclus le chantier ALKIA).
Attendu que, peu après leur pose sur le bâtiment ALKIA, certains panneaux se sont avérés défectueux, la SARL CICEM signalait ces difficultés à la société JORIS IDE et une réunion sur site fut alors organisée le 04 octobre 2016, mais sans résultats.
Attendu que suite à la mise en demeure de la SCI X Y, le maître d’ouvrage, le 27.10.2016 à l’encontre de la CICEM, se plaignant de la défectuosité des panneaux, puis la lettre recommandée avec avis de réception de la CICEM à la société JORIS IDE du 10.11.2016 demandant le remplacement de la totalité des panneaux, enfin le refus de la société JORIS IDE par courrier LRAR du 24.11.2016 réclamant par ailleurs à la CICEM le règlement des factures dues sur les différents chantiers, soit 48 041,12 € (arrêté au 26.08.2016) ; la CICEM prenait l’initiative unilatérale de poser un sur-bardage à ses frais, afin de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de la SCI X Y.
Attendu que, suite à ces travaux de remplacement, la SARL CICEM présentait une facture de sur-bardage de 26 851,92 € sur le chantier ALKIA à la société JORIS IDE alors qu’elle lui devait au titre des diverses livraisons effectuées pour l’ensemble des chantiers en cours, un montant total de 52 009,90 € au 15.10.2016.
La CICEM, sur le fondement de l’exception d''inexécution, ne s’est pas acquitté de la totalité de cette somme, retenant arbitrairement 26 851,92 € (montant de sa facture de travaux de sur-bardage) et ce, malgré la mise en demeure de payer de JORIS IDE du 27.03.2017. En effet, la CICEM a pris seule l’initiative des travaux de sur-bardage sans concertation avec son fournisseur, elle n’en justifie pas le coût précisément, produisant uniquement une facture émise par ses soins, même si elle a produit ultérieurement une expertise ELETA réalisée sur le site le 29.08.2017. Il est pour le moins surprenant que la CICEM puisse refuser de payer des factures concernant d’autres affaires, alors que la société JORIS IDE démontre avoir respecté ses engagements contractuels de livraisons respectives sur chacun de ces autres chantiers.
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Attendu ainsi qu’il convient de condamner la CICEM à régler à la société JORIS IDE les sommes dues pour un montant total de 11 880,50 € correspondant aux chantiers du Club House Rugby, LACLAU et Vitivista, chantiers totalement hors du champ du différent sur le chantier ALKIA. Ce règlement sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 27.03.2017.
Attendu que pour ce qui concerne le chantier ALKIA, les conclusions de l’expertise ELETA (MR ELETA étant expert conseil de la SARL CICEM) réalisée sans la présence de la société JORIS IDE, indiquent une origine due à un incident dans le processus de fabrication des panneaux, il est donc nécessaire d’établir, de façon contradictoire, la preuve des faits ayant entraîné le litige, son coût et ses conséquences, et ce, dans l’intérêt des parties et sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Attendu ainsi, qu’une expertise judiciaire sera diligentée pour éclairer le Tribunal sur les responsabilités respectives de la société JORIS IDE et la SARL CICEM. Dans l’attente du rapport de cette expertise dont le coût sera à la charge de la SARL CICEM, l’affaire restera en suspens et gelée financièrement.
Par ailleurs, compte tenu du lien réel existant entre les litiges opposant la société JORIS IDE et CICEM d’une part, CICEM et SCI X Y d’autre part, la jonction des deux affaires a été ordonnée par jugement du Tribunal de céans du 13.04.2018 pour la réalisation de cette expertise commune, qui devra répondre aux questionnements de chacune des trois parties. La SCI X Y devra donc, au-delà de sa présence nécessaire, autoriser l’expert et les parties à pénétrer sur sa propriété pour procéder aux investigations et consultations utiles, ni les frais ni les désordres causés liés à cette expertise ne devant être à aucun moment à sa charge.
Attendu qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de constater la nécessaire présence de la SCI X Y en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage.
Attendu qu’il convient de désigner Monsieur Z A en qualité d’expert qui aura pour mission d’éclairer le Tribunal de céans sur les causes du litige, les solutions techniques et financières les plus pertinentes qui auraient dû et/ou devraient être mises en œuvre, et plus précisément l’expert devra :
— Se rendre sur les lieux du litige et se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,
— Examiner les désordres allégués, et pour cela déposer le sur-bardage posé par la société CICEM,
— Indiquer l’origine de ces désordres : non-conformité aux documents contractuels, processus de fabrication des panneaux, manquement aux règles de l’art, défaut de pose ou de suivi de chantier, mauvaises conditions de stockage, ou autre,
— Déterminer les causes et les conséquences et décrire les éventuels travaux nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût,
— De constater si la pose du sur-bardage que la CICEM a réalisé à ses frais, est une solution technique acceptable, en chiffrer le coût réel, et vérifier si cette solution ne pourrait pas à terme générer des désordres spécifiques nouveaux sur le bâtiment ; les travaux ayant été réceptionnés avec des réserves.
— Estimer les préjudices consécutifs pour chacun et faire les comptes entre les parties.
Attendu qu’il convient de dire que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et de dire qu’il dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la notification du dépôt de la provision.
Attendu qu’il convient de fixer à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe de
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ce Tribunal par la société SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAINS dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Attendu que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue. A défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser les parties à retirer leurs dossiers au greffe de ce Tribunal, pour être par elles communiqués à l’expert.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu’il convient de dire qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de dire que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Accueille favorablement en la forme l’opposition formée par la société SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN.
Quant au fond, rejette partiellement l’opposition à injonction de payer formulée par la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN et condamne la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN d’avoir à régler à la société SAS JORIS IDE SUD OUEST les factures dues au titre des chantiers Club House Rugby, LACLAU et Vitivista, soit un montant total de 11 880,50 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27.03.2017.
Constate, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la nécessaire présence, lors de la mesure d’expertise, de la SCI X Y en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage.
Ordonne une expertise judiciaire sur la propriété de la SCI X Y, à la seule charge de la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAIN et nomme en qualité d’expert Monsieur Z A, […] (tel. […]), expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Toulouse, qui aura pour mission d’éclairer le Tribunal sur les causes du litige, les solutions techniques et financières les plus pertinentes qui auraient dû et/ou devraient être mises en œuvre et les conséquences chiffrées pour les parties, et plus précisément il devra :
— Se rendre sur les lieux du litige et se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,
— Examiner les désordres allégués, et pour cela déposer le sur-bardage posé par la société CICEM,
— Indiquer l’origine de ces désordres : non-conformité aux documents contractuels, processus de fabrication des panneaux, manquement aux règles de l’art, défaut de pose ou de suivi de chantier, mauvaises conditions de stockage, ou autre,
— Déterminer les causes et les conséquences et décrire les éventuels travaux nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût,
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— De constater si la pose du sur-bardage que la CICEM a réalisé à ses frais, est une solution technique acceptable, en chiffrer le coût réel, et vérifier si cette solution ne pourrait pas à terme générer des désordres spécifiques nouveaux sur le bâtiment, les travaux ayant été réceptionnés avec des réserves.
— Estimer les préjudices consécutifs pour chacun et faire les comptes entre les parties.
Dit et juge que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation.
Dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la notification du dépôt de la provision.
Fixe à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par la société SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES EN MAINS dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit et juge que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue. A défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Autorise les parties à retirer leur dossier au greffe de ce Tribunal, pour être par elles communiqués à l’expert.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.
Ainsi délibéré par le Tribunal de Commerce d’Albi où étaient et siégeaient Martine BOSC Président, Gisèle TRANIER et X-Marc LACLAU Juges, assistés de Maître Frédéric GOUX Greffier, et prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 25 mai 2018.
Le Greffier Le Président Frédéric GOUX Martine BOSC
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