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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 27 août 2010, n° 2009J02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2009J02326 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (SA) c/ SARL LA PAUSE (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2010
N° 2009 002326
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition en date du 14 mai 2009 à ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2009.
La cause a été entendue à l’audience du 2 avril 2010 à laquelle siégeaient :
PRESIDENT : Monsieur Yves HONORE
JUGES : Monsieur X Y Monsieur Dominique ERBER
GREFFIER : Maitre Philippe MISSE
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
ENTRE : – BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (SA) 1, RUE FRANCOISE SAGAN ST […]
Représenté par SCP TOMASI GARCIA 1 BIS, RUE DE VALSERRES RESIDENCE D'[…]
ET : SARL LA PAUSE (SARL) CAMPING LA PAUSE DERRIERE LE SERRE […]
Représentée par Monsieur et Madame Z A et Valérie, gérants
grosse délivrée le 03.09.2010 à : SCP TOMASI GARCIA
A la suite d’une requête de la partie demanderesse, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (SA), Monsieur le Président a rendu le 23 avril 2009 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la partie défenderesse, la SARL LA PAUSE de la somme de 29 081.64 euros en principal relative à un contrat de crédit baïl du 19.09.2003, outre celle de 4939.70 euros pouir loyers échus impayés, le tout avec intérêts de droit et les entiers dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 14 mai 2009, la partie défenderesse a formé opposition sans indiquer de motif ;
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 04/09/2009, à la diligence du greffier de céans par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2009 ;
_ L’affaire à été renvoyée à plusieurs reprises et les parties oni comparu et plaidé à l’audience du
20 avril 2010.
SUR CE :
Attendu que la créance revendiquée par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE d’un montant de 34 348.73 euro TTC n’est pas contestée par la SARL LA PAUSE. |
Attendu que la SARL LA PAUSE sollicite des délais de paiement en précisant qu’elle procède à la vente d’un actif pour pouvoir honorer ses dettes.
Que dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder en application de l’article 1244-1 du Code Civil un délai de douze mois pour se libérer de sa dette envers la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande présentée par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (SA) et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée la SARL LA PAUSE en son opposition et l’en déboute.
En conséquence,
CONFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2009 et,
CONDAMNE la SARL LA PAUSE à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE :
— la somme de 34 348.73 euro TTC en principal avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer.
DIT que la SARL LA PAUSE pourra se libérer de sa dette au moyen de douze mensualités égales, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement.
DIT toutefois, que faute de paiement d’une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible.
CONDAMNE Ia SARL LA PAUSE à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SARL LA PAUSE aux entiers dépens. AINSI prononcé à l’audience publique du 3 septembre 2010 par Monsieur Yves HONORE, Juge ayant participé aux débats et au délibéré qui a signé la minute ainsi que Madame
Françoise IMBERT, Greffier d’audience, en remplacement de Maître Philippe MISSE, Greffier en chef empêché.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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