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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 12 juin 2018, n° 2017018580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017018580 |
Texte intégral
NN *1DE/05/57/38/42*
— Avotat du défendeur
— Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE 2 SARL Abus en la personne de AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— Signit. M. C B
Me Cernille Steiner TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 12 juin 2018 ee 5e chambre par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2017018580 P.G.: P201601619
LPrivilégiés social & fiscal … | 247 705€ Chiragraphaires 1 233€ Autres (prav&contest&n.éch) 0 €
Y Z – SELARL Athena en la persanne de Me Camille Steiner, ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL ATELIER NESS, présente.
— M. A B, […], gérant de la SARL ATELIER NESS, absent, représenté par Me Debareh Roilette, avacate 1243),
PROCEDURE
Le tribunal étant saisi le 23 mars 2017 sur requête du Ministère public en date du 14 mars 2017
conformément aux dispositions des articles L 653-7 at R 653-2 du code de commerce, le président du -..
tribunal a fait convoquer par lettre recommandée, dûment réceptianné, M. C D, en sa qualité de gérant de la SARL ATELIERS NESS, à comparaître à l’audience du 19 juin 2017 pour être entendu et faire tautes observations sur l’application à san encontre des dispasitions des articles L. 653-1 à L 653-11 du cade de cammerce.
A celte audience, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui, le tribunal renvoie l’affaire en audience publique de plaidairie du 7 mai 2018.
A cette dernière audience dont le pracureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents :
— Le vice-pracureur de la République, M. X ;
— Le SELARL Athena en la personne de Me Camille Steiner, mandataire judiciaire ;
— Le défendeur, M. J D, absent, était représenté par Me Deborah Railette, son conseil.
A l’issue de cette audience, le tribunal à pranancé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 juin 2018 à 15h conformément aux dispositians du deuxième alinéa de l’article 450 du code de pracédure civile.
Les faits
il ressort des renseignements recueillis auprès de Me Camille Steiner et du rappart du juge commissaire M. E F, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce, que :
— l’entreprise explaitait un fonds de commerce de dépannage en serrurerie, plamberie, vitrerie, électricité :
— elle a été créée en actabre 2010 et avait danc 6 ans d’ancienneté larsqu’elle a été liquidée :
— Selon le dirigeant, les difficultés de l’entreprise proviennent de l’activité entièrement saus traitée et d’un contrôle fiscal portant sur des factures fournisseurs non canformes, ce qui a déclenché la cessation des paiements ;
— la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements dépasée le 17 mai 2016 ; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 31 mai 2016 ;
— le dernier chiffre d’affaires connu est de 926 378 € en 2014;
— la date de cessation des paiements (sur la première inscription de privilèges) a été fixée au 31 mars 2016 sait 2 mois avant la liquidation de la saciété ;
— le dirigeant a participé au déraulement de la procédure ;
1e passif d’un montant total de 248 938 € est ainsi constitué = 7"
corde ribunal de Commerce de Paris NIRI 08/06/2018 13:38:59 Page 1/3 (1) *180540259* Î
AO.
OU
— il n’y a pas d’actif réalisé ; l’insuffisance d’actif hors provisionnel et compte courant est ainsi de 248 938 €.
Les moyens des parties
Le Ministère public reproche à M. A B des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-4 5°: « Avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
La déclaration du Pôle de recouvrement mentionne des droits de TVA impayés pour 180 302 € pour la période du Îer janvier 2010 au 31 juillet 2016.
L.653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicabies ».
Aucun document comptable n’a été présenté a compter du Âer janvier 2015.
Le dirigeant n’a pas déposé de conciusions et plaide qu’il Va contribuer au règlement du passif et qu’il souhaite créer à nouveau une entreprise.
Il déclare ne diriger actuellement, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement aucune entreprise commerciale où artisanale ni aucune personne morale.
A l’audience, il est indiqué que le dirigeant, M. A B, à collaboré au bon déroulement de la procédure, qu’il ne possédait dans l’entreprise aucun compte courant et qu’il n’avait pas donné de caution solidaire.
Le procureur de la République indique que la société a fait l’objet de deux redressements (de 90 000 € et 230 000€ pour surfacturation) et que le dirigeant fait l’objet d’une enquête pénale en cours ; il requiert 5 années d’interdiction de gérer assorties de l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal :
Sur le mérite :
Attendu que le Ministère public vise les articles L.653-4 5° et L.653-5 6° du code de commerce ;
Attendu que :
— M. G B était gérant d’octobre 2010 $& mai 2016, soit durant 6 ans, de la SARL ATELIERS NESS créée en octobre 2010;
— la date de cessation des paiements, sur la plus ancienne des première inscription de priviléges, à été fixée au 31 mars 2016 ;
— il en résulte, qu’au moment de l’ouverture de la procédure, l’entreprise était déjé en état de cessation des paiements depuis près de 2 mois ; que ce défaut de paiement, qui provient de la premiére inscription de privilèges, fait que M. A H pouvait ignorer que sa société était en cessation de paiement ou tout au moins qu’elle rencontrait des difficultés financières insistantes ;
— la comptabilité n’a été produite que de façon irrégulière ou incomplète, ce qui laisse supposer, pour le moins, des manquements conséquents en termes de gestion ;
— le passif est constitué de créances privilégiées fiscales de TVA ou d’impôt sur les sociétés pour un montant de 247 705 €, soit 99.5% de l’insuffisance d’actif hors provisionnel ;
— M. I B n’avait aucun engagement financier personnel et n’a contribué, à ce jour, en aucune maniére à l’apurement du passif.
Attendu que les griefs invoqués 4 l’encontre de M. J B sont caractérisés et qu’il a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent 4 un chef d’entreprise ;
Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner pour une durée importante de la vie des affaires ;
Attendu de plus que les articles du code de commerce visés par le Ministère public prévoient la sanction de Y Z du dirigeant ;
Attendu qu’en l’espéce, le comportement de M. A B en sa qualité de dirigeant de la SARL ATELIERS NESS apparaît d’une particulière gravité : en particulier l’absence de comptabilité, l’importance de la rétention de la TVA collectée, les deux redressements fiscaux pour malversations comptables ayant débouché sur une enquête pénale ;
Greffe du "2 de Commerce de Paris NIRI 08/06/2018 13:38:59 Page 2/3 (2) +180540259* AE
Attendu que le dirigeant affirme qu’il va participer au comblement du passif é l’audience du 24 mai prochain statuant sur l’impécuniosité de la procédure mais qu’il n’expose aucun moyen au tribunal pour soutenir son affirmation ;
Attendu par ailleurs que compte tenu de son passif de gestionnaire, le souhait du dirigeant de recréer une entreprise sera jugé inopportun par le tribunal et qu’il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la Y Z de M. A B pour une durée de 7 années ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’eppreciefion, prononcer la Y Z de M. C B et
Attendu que le tribune, j, compte À tenu des faits exposés, estime devoir user de la faculté que lui eccorde Co
l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, VU la requête du procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Dit l’action recevable.
Prononce la Y Z de M. K B, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant […]
Fixe la durée de cette mesure à 7 ans. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 112,21 euros TTC (dont TVA : 15,82 euros) Seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu l’audience du 07/05/2018 où siégeaient : M. L-M N, M. L-O P, M. Q-R S, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en
ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le minute du jugement est signée par M. L-M N, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier,
Le greffier, LL résident,
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris NIRi 08/06/2018 13:38:59 Page 3/3 (3) +180540259*
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