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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 6 mars 2018, n° 2017F01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01652 |
Texte intégral
2017F01652
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mars 2018
N° de RG : 2017F01652 N°MINUTE : 2018F00337 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# Mme E F G H GOFFINET EPOUSE X […] comparant par […] en la personne de M. D C muni d’un pouvoir
# M. Y X […] comparant par […] en la personne de M. D C muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) : # SOCIETE THAI […] typeReprésentant légal : CHANDREMA JESADA ,,
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 Rue d Anjou 75008 PARIS Tubiana-hu (75R285) et par […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : |
M. POUILLOUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Février 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la
formation de jugement. | -
1] Lo y Page 1- RG N°2017F01652 UN
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mars 2018 et délibérée le 16.02.2018 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Claude POUILLOUX M. A B
La Minute est signée par M. Didier ENTZ, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
Page 2- RG N°2017F01652 ty
Y
FAITS
Monsieur et madame X, demeurant ensemble […], poursuivent le recouvrement d’une créance de dommages et intérêts de 1108 euros qu’ils revendiquent à l’encontre de la société Thaï Airways International, société de droit étranger immatriculée sous le numéro 780 095 584 au RCS de Paris jusqu’au 9 novembre 2007, puis au RCS de Nanterre depuis cette date, pour une information erronée quant aux exigences de visa par les autorités thaïlandaises. Les démarches amiables, sans recours au médiateur du tourisme et des voyages, pour résoudre le litige sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2017 (signification remise par dépôt à l’étude), madame et monsieur X assignent la société Thaï Airways International devant le tribunal de commerce de Bobigny et demandent à ce Tribunal de : vu les dispositions de l’article 1242 du code civil, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 1154 du code civil, ° condamner la société Thaï Airways à payer à monsieur et madame X la somme totale de 1 108 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement ; ° ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil ; ° condamner la société Thaï Airways aux entiers dépens ; ° condamner la société Thaï Airways à payer à monsieur et madame X la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ° condamner la même aux entiers dépens (sic) ; * ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2017 F 00412, a été appelée pour mise en état à 5 audiences collégiales du 24 mars au 2 juin 2017.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2017 et réitérées à l’audience du 12 mai 2017, le défendeur demande au Tribunal de : à titre principal, vu l’article 42 et suivants du code de procédure civile, + se déclarer incompétent territorialement au profit soit du tribunal de commerce de Nanterre soit celui de Meaux ; à titre subsidiaire, vu l’article 1242 du code civil, + débouter monsieur et madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre très subsidiaire, ° limiter le montant de la condamnation dans de larges proportions en tenant compte de ce que le préjudice allégué résulte du propre fait de monsieur et madame X ; ° condamner monsieur et madame X à verser à Thaï Airways la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2017, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 juin 2017 sur le seul point de la compétence.
A Page 3- RG N°2017F01652
Par jugement du 17 octobre 2017, le Tribunal, ayant constaté que le pouvoir présenté n’était pas conforme à l’article 1984 du code civil, a radié l’affaire et condamné monsieur et madame X aux
dépens.
Par pouvoir reçu au greffe le 9 novembre 2017, monsieur et madame X ont chargé monsieur C D, salarié du GIE CIVIS, de demander la remise au rôle de l’affaire.
Remise au rôle sous le numéro RG 2017 F 01652, cette affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2018. Lors de cette audience, les parties ont été convoquées devant le juge ayant connu de l’affaire le 9 février 2018.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGIMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Avant toute défense au fond, la société Thaï Airways International soulève l’incompétence du tribunal de céans, produisant un Kbis attestant que son siège social en France est dans le ressort de Nanterre, et que son établissement secondaire à l’aéroport Charles de Gaulle ([…] est immatriculé au RCS de Meaux. Elle affirme donc que le Tribunal doit se déclarer incompétent soit au profit du tribunal de commerce de Nanterre, soit au profit de celui de Meaux.
Les demandeurs acquiescent à cette exception d’incompétence, et acceptent le renvoi devant le tribunal de commerce de Nanterre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où la personne morale est établie ; qu’une société, normalement établie au lieu de son siège social, peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est établi l’un de ses établissements, si celui-ci dispose d’une autonomie de gestion suffisante avec les tiers, notamment s’il a le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers et s’il est impliqué dans le litige ;
Attendu que le guichet de Roissy-Charles de Gaulle, qui n’a pas procédé à la délivrance des billets de transport aux demandeurs, n’a qu’un rôle de production, n’a pas d’autonomie de gestion et n’a aucun pouvoir pour représenter la société vis à vis des tiers ;
Attendu que le siège social de la société Thaï Airways International en France est dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, juridiction désignée par le défendeur dans son exception d’incompétence,
le Tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
kr
Page 4- RG N°2017F01652 NE
Attendu que les demandeurs succombent en la présente instance,
le Tribunal condamnera monsieur et madame X aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit susceptible d’appel,
se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
+ dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
+ dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
+ condamne monsieur et madame X aux dépens ;
+ liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,10 euros TTC (dont TVA
19,02 €). or PT
Le Commis Le Président
Page 5 – RG N°2017F01652
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