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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, 15 juin 2018, n° 2016J01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2016J01868 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2016701868 – 1814500018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
Jugement du 25/05/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Madame Martine BOSC, Président, et Maître Frédéric GOUX, Greffier.
Après débats en audience publique le 09/03/2018 devant Madame Martine BOSC, Président, Madame Gisèle TRANIER et Monsieur Jean-Marc LACLAU, Juges, assistés de Maître Frédéric GOUX, Greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/05/2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2016]1868
ENTRE |
[…] partie demanderesse représentée par Maître Paul BONSIRVEN,
ET
MECANUMERIC (SA) ZONE D’ACTIVITÉS D’ALBI-[…] partie défenderesse représentée par Maître BABEC- BESSE Isabelle,
2016J01868 – 1814500018/2
PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2016, la société de droit Italien OMLAT Spa a fait assigner à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Albi, la société MECANUMERIC SA, afin de voir le Tribunal de céans dire et juger ses prétentions bien fondées et recevables et :
Condamner MECANUMERIC à payer à OMLAT la somme de 22 350 € en principal, plus les intérêts de retard conformes aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 24.06.2014, date de la mise à disposition des trois électro-broches, et jusqu’à complet paiement.
Condamner MECANUMERIC à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les honoraires article 10 du tarif des Huissiers de justice en cas d’exécution forcée.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur cette assignation la partie défenderesse, par voie de conclusions demande au Tribunal de céans, à titre principal :
De débouter la société OMLAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
De condamner la société OMLAT à payer à la société MECANUMERIC la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’inexécution de son obligation de livraison dans le délai fixé d’un produit conforme à l’accord des parties ;
De condamner la société OMLAT à payer à la société MECANUMERIC la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
De condamner la société OMPLAT aux entiers dépens.
La partie défenderesse demande également au Tribunal de céans, à titre subsidiaire et avant dire droit :
De surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes de la société OMLAT ;
Constatant que la société MECANUMERIC justifie d’un intérêt légitime à s’assurer de la conformité des trois broches Delta 6,5, broches commandées le 17 février 2014 avant d’en payer l’entier prix ;
Constatant que la société OMLAT doit être garantie du paiement du prix des produits livrés s’ils sont conformes à la commande ;:
Donner acte à la société MECANUMERIC de sa proposition de consigner tout ou partie du prix de vente des trois broches entre les mains de tel séquestre qu’il lui plaira de désigner ;
Fixer les modalités de livraison, de vérification de la conformité des broches livrées et de paiement du prix de vente, d’un montant de 22 350 €, en préservant les intérêts de chacune des parties ;
Déterminer le lieu de livraison des trois broches Delta 6,5 commandées par la société MECANUMERIC ;
Dire les conditions de vérification de la conformité des broches livrées dans le respect du contradictoire, en précisant si les parties seront
— ,
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seules ou en présence d’un tiers, lequel sera désigné d’un commun accord ou par décision de justice ;
Dire que l’appréciation de la conformité des broches se fera par référence aux caractéristiques techniques précisées dans le catalogue du fabricant des roulements intégrés dans les broches livrées par la société OMLAT, produit à la présente procédure,
Dire et juger qu’au cas de conformité le prix sera libéré dans tel délai au profit de la société OMLAT.
Par voie de conclusions la partie demanderesse demande au Tribunal de céans de :
Vu la Convention de La Haye du 15/06/1955, vu le Règlement CE 539/2008, vu la Convention de Vienne du 11/04/1980,
Constater que les parties n’ont pas désigné de loi applicable à leur relation ;
Constater que OMLAT à sa résidence habituelle en Italie ;
Dire et juger en conséquence applicable le droit italien et en particulier l’article 1495 du Code Civil italien ;
Constater que le délai d’une année de l’article 1495 du Code Civil italien n’a pas été respecté par MECANUMERIC ;
Dire et juger en conséquence prescrite la demande reconventionnelle en dommages intérêts de MECANUMERIC en application de l’article 1495 du Code Civil italien ;
Constater que MECANUMERIC ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté le délai raisonnable de l’article 39 de la CVIL :
Dire et juger en conséquence MECANUMERIC déchue du droit de se prévaloir de la prétendue non-conformité ;
Débouter MECANUMERIC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que les commandes 16282, […] ont toutes été confirmées par OMLAT :
Constater encore que lesdites confirmations de commandes de OMLAT ont été signées et timbrées par MECANUMERIC, cette dernière confirmant ainsi son accord sur la livraison franco usine OMLAT et sur les délais pour solder les commandes et donc prendre livraison et payer les broches commandées :
Dire et juger que les ventes desdites broches objets desdites commandes et confirmations de commandes sont parfaites au sens de l’article 23 de la Convention de Vienne dite CVIM.
Condamner en conséquence MECANUMERIC à payer à OMLAT :
— en principal la somme de 311 660 €
— les pénalités de retard conformes aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce à compter de la date du « solde de la commande » figurant dans chaque confirmation de commande dûment signée par MECANUMERIC et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC et de l’article L441-6 du Code de Commerce.
Dire que MECANUMERIC devra prendre livraison des broches commandées en faisant passer le transporteur de son choix auprès des ateliers d’OMLAT sous 30 jours du complet paiement de MECANUMERIC :
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Condamner encore MECANUMERIC en tous les dépens en ceux compris les honoraires de résultat du tarif des Huissiers de justice en cas l’exécution forcée, prévus à l’article A444-32 du Code de Commerce :
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté de la créance de OMLAT et de la mauvaise foi de MECANUMERIC.
Les parties dûment représentées ont été entendues en leurs argumentations lors de l’audience publique des plaidoiries du Tribunal de Commerce d’Albi du 9 Mars 2018.
Le Tribunal a déclaré les débats clos et mis ensuite l’affaire en délibéré au 25 mai 2018.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des pièces et documents versés au débat ainsi que des explications des parties, que depuis 2004, la société OMLAT spécialisée dans la production d’électro-broches pour machine-outil, était fournisseur régulier de la société MECANUMERIC, fabricant de machines- outils à commande numérique. Le volume d’affaires était important, s’élevant à plus de 2 Millions d’euros pour la période allant de 2004 à 2014, même si les flux sont moindres à compter de 2012.
Les expéditions étant négociées « FRANCO », l’importateur choisit le transporteur, et il paie le transport principal. Le transfert des frais et des risques de l’exportateur à l’importateur se fait au moment où le transporteur prend en charge la marchandise, ici chez OMLAT. Ainsi, la société OMLAT prévient de la mise à disposition des marchandises pour enlèvement, dont la société MECANUMERIC fait ensuite son affaire.
Attendu que, par ailleurs, la société MECANUMERIC indique avoir été confrontée à de multiples réclamations de clients concernant une dégradation prématurée des broches OMLAT, suite au non-respect des spécifications du catalogue du fabricant (broches équipées de 3 roulements au lieu de 4 ; usure rapide car roulements non conformes aux vitesses annoncées) et au refus de la société OMLAT d’assumer la prise en charge des coûts de réparations sur la machine EUROSTAT en 2010.
La société MECANUMERIC ayant ainsi constaté des modifications des paramètres techniques des broches en regard du catalogue initial OMLAT, a progressivement réduit ses achats auprès d’OMLAT, se tournant aussi vers d’autres fournisseurs.
Attendu que le 17/02/2014 MECANUMERIC passait une commande de 6 broches au prix unitaire de 7450 € Franco (pièce 1), paiement avant livraison tel que précisé par mail d’OMLAT du 26/02/2014 (pièce 2), conditions acceptées par MECANUMERIC par mail du 26/02/14 pour 3 broches seulement (pièce 3). La société OMLAT à adressé un mail de mise à disposition des 3 broches pour enlèvement le 04/03/2014 (pièce 5), rappelant l’attente du paiement d’avance par virement.
Tout d’abord, pour ce qui concerne les trois broches de la commande n°42236 mises à disposition par OMLAT, la société MECANUMERIC ne les à jamais retirées ni payées alors que les éléments
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fournis aux débats attestent de son accord à la fois pour leur enlèvement et leur règlement d’avance ;
Attendu que cette vente est parfaite, la société MECANUMERIC devra donc s’acquitter de cette somme de 22 350 € en principal plus intérêts de retard conformes à compter du 24/06/2014 envers la société OMLAT, et envoyer un transporteur enlever sous 30 jours les 3 broches commandées à ses frais selon termes et conditions de la commande – franco usine.
Ainsi, la société MECANUMERIC sera donc déboutée de sa demande de séquestre du prix de vente et de vérification de la conformité des 3 broches pour lesquelles elle a consenti aux conditions de vente.
Par ailleurs, attendu que dans ses conclusions la société OMLAT sollicite la condamnation de la société MECANUMERIC à lui payer la somme en principal de 311 660 € correspondant aux commandes :
— _ N° 16282 du 22/01/2008 pour 50 broches – 26 broches restant à
livrer pour 65 000 €,
— N° 16283 du 22/01/2008 pour 150 broches – 68 broches restant
à livrer pour 187 000€,
— N° 36077 du 09/01/2013 pour 5 broches – 2 broches restant à
livrer pour 14 960 €,
— N° 42236 du 17/02/2014 pour 6 broches pour 44 700 € – dont 3
font l’objet de la confirmation de commande et d’enlèvement ci- dessus pour 22 350 €.
Force est de constater que ces commandes sont, pour la plupart, très anciennes et qu’à aucun moment, ni OMLAT ni MECANUMERIC ne se sont souciées de leur sort. Ainsi il est évident que les parties avaient convenu tacitement de la résolution de ces contrats anciens partiellement exécutés.
Certes, la société MECANUMERIC avait confirmé ces commandes dans leur intégralité en leur temps, mais en l’espèce, OMLAT n’apporte aucune preuve de l’information de mise à disposition Franco usine, des broches restant à livrer – achats payables à ces dates par virement à 90 jours fin de mois le 10 de date de facture. Cependant, le cadencement des livraisons devant être effectué selon le plan de livraisons établi et fourni par MECANUMERIC, livraisons assorties d’un préavis de 5 semaines, sans cette information (plan de livraison), OMLAT ne pouvait lancer ses productions ni, bien évidemment, donner l’information de mise à disposition.
Compte tenu que les dites commandes devaient être soldées contractuellement, pour celles de 2008 au plus tard le 31/12/2010 ; pour celle de 2013, au plus tard 1 an après la première livraison ; enfin pour celle de 2014, au plus tard le 27/06/2015. La société OMLAT a fait montre de laxisme et n’a, à aucun moment, relancé son client pour enlèvement des broches dans le délai prévu, ni ne l’a assigné pour non-respect de son engagement de communication de plans de livraisons dans des délais raisonnables. Ainsi la société OMLAT ne peut se prévaloir de l’article 62 de la Convention de Vienne qui prévoit que le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou
Œ.
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l’exécution des autres obligations de l’acheteur. De même l’article 63 de cette même Convention, autorise le vendeur à impartir à l’acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations. La société OMLAT ne démontre à aucun moment qu’elle a accordé un délai supplémentaire ni n’a assigné MECANUMERIC dans des délais raisonnables, et donc acceptables, à exécuter les termes des contrats tels que négociés et acceptés.
En l’espèce force est de constater que ni la société MECANUMERIC ni la société OMLAT n’ont manifesté la volonté de continuer leur collaboration, l’une ayant perdu confiance dans la qualité des produits de son fournisseur, l’autre craignant de ne pas être payée par son client.
Attendu que la société OMLAT ayant sa résidence habituelle en Italie, il y a lieu de dire et juger que le droit italien s’applique à la présente espèce.
Ainsi, la Loi Italienne, applicable au présent litige, autorise la résiliation du contrat sans intervention judiciaire : son article 1457 du Code Civil, prévoit la résiliation de plein droit du contrat à l’expiration du terme fixé si l’obligation n’est pas remplie dans la période essentielle pour une partie.
De même, l’article 1460 du Code Civil permet à une partie de refuser d’exécuter ses obligations à défaut d’exécution par l’autre partie.
C’est pourquoi, la société OMLAT sera déboutée de sa demande, bien tardive, concernant la condamnation de la société MECANUMERIC au paiement de la somme de 311 660 €, aux pénalités de retard et exiger de la société MECANUMERIC de prendre livraison des articles commandés.
De même et conformément à l’article 80 de la Convention de Vienne, la société MECANUMERIC ne peut se prévaloir de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de son obligation de livraison dans le délai fixé, du fait que cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part (plans de livraisons non produits au vendeur).
Attendu que la société MECANUMERIC dit faire face aux réclamations de clients équipés de broches OMLAT, la démonstration de l’usure prématurée des broches est pour le moins succincte, alors qu’OMLAT en a fourni à MECANUMERIC une grande quantité (chiffre d’affaires de plus de 2 Millions d’euros sur période). En effet, MECANUMERIC s’appuie sur deux réclamations, une datant de 2006 de la part d’un client Brésilien qui a fait réparer la broche par lui-même et fournit le rapport d’un concurrent d’OMLAT, la société SFK ; L’autre datant de 2010 de la part de la société française EUROSTAT qui a également fait réparer la broche par un autre concurrent d’OMLAT, EUROBROCHE SERVICES tout en demandant à MECANUMERIC d’en supporter le coût, puisqu’OMLAT s’y refusait,
D’une part, ces faits sont anciens, et ont été constatés par des concurrents d’OMLAT. On peut légitimement s’interroger sur la neutralité des diagnostics. D’autre part, le Code Civil Italien, qui s’applique ici, prévoit dans son article 1495 un délai de 1 an à compter de la livraison, pour intenter une action en garantie des vices cachés. Or, il est évident que les réclamations formulées en 2006 et 2010 l’ont été pour des broches livrées à MECANUMERIC bien avant – en témoigne l’offre d’une table de fraisage MECAPLUS du 23/10/2007 de MECANUMERIC à
C-.
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EUROSTAT intégrant la broche Delta 15, objet de l’usure constatée en 2010 par EUROSTAT ;
En tout état de cause, la société MECANUMERIC sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de la non- conformité des produits, les vices cachés sur les produits n’étant pas vraiment démontrés, et l’action en garantie étant prescrite.
Attendu qu’il convient de débouter la société MECANUMERIC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il convient de débouter la société MECANUMERIC de sa demande formée à titre subsidiaire.
Attendu qu’il convient de condamner la société MECANUMERIC à payer à la société OMLAT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il convient de condamner la société MECANUMERIC aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 146.89 €, outre le coût de la signification de la présente décision et outre les honoraires de résultat du tarif des huissiers de justice en cas d’exécution forcée prévus dans l’article A.444-32 du code de commerce.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit et juge que la société OMLAT ayant sa résidence habituelle en Italie, le droit italien s’applique.
Déboute la société MECANUMERIC de sa demande en dommages et intérêts au titre de la non-conformité des produits, les vices cachés sur les produits n’étant pas vraiment démontrés, et l’action en garantie étant prescrite.
Déboute la société MECANUMERIC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société MECANUMERIC de sa demande formée à titre subsidiaire.
Déboute la société OMLAT sur sa demande concernant la
condamnation de la société MECANUMERIC au paiement de la somme de 311 660 €, correspondant aux broches commandées mais jamais retirées.
€ -
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Déboute la société MECANUMERIC de sa demande de consignation des 22 350 € et de sa demande de vérification préalable des 3 broches Delta 6,5, objet initial du litige.
Condamne donc la société MECANUMERIC à payer à la société OMLAT la somme de 22 350 € en principal plus intérêts de retard conformes à compter du 24/06/2014, correspondant à la commande confirmée en 02/2014 de 3 broches Delta 6,5 et à faire son affaire de leur enlèvement sous 30 jours.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne la société MECANUMERIC à payer à la société OMLAT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 146.89 €, outre le coût de la signification de la présente décision et outre les honoraires de résultat du tarif des huissiers de justice en cas d’exécution forcée prévus dans l’article A.444-32 du code de commerce.
Ainsi délibéré par le Tribunal de Commerce d’Albi où étaient et siégeaient Martine BOSC Président, Gisèle TRANIER et Jean-Marc LACLAU Juges, assistés de Maître Frédéric GOUX Greffier, et prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 25 mai 2018
Le Greffier Le Président Frédéric GOUX Martine BOSC
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