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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 2 juin 2022, n° 21/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2022
JONCTION
N°2022 / 0013
N° RG 21/07774 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQME
Jonction avec les numéros RG 21/07776, 21/07777 et 21/07775
S.A. SOCIETE SP ASSISTANCE SA
S.A.R.L. MX ESCA BV
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patrick BANNWARTH
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix en Provence et opérations de visite et de saisie réalisées le 11 mai 2021 en vertu de cette ordonnance
APPELANTES
S.A. SOCIETE SP ASSISTANCE, demeurant Faisant éléction de domicile au cabinet [Adresse 4]
représentée par Me Patrick BANNWARTH de la SELAFA DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandrine RUDEAUX de la SELAS TAJ, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Quentin PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.R.L. MX ESCA BV, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick BANNWARTH de la SELAFA DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sandrine RUDEAUX de la SELAS TAJ, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Quentin PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant
Madame Rachel ISABEY, Conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit luxembourgeois SP ASSISTANCE et de la société de droit néerlandais MX ESCA dans les locaux et dépendances situés:
— [Adresse 2] susceptibles d’être occupés par [W] [K] et/ou [R] [M] et/ou [T] [K] et/ou [U] [K] et/ou la société SP ASSISTANCE et/ou la société MX ESCA,
— [Adresse 2] susceptibles d’être occupés par la société HTCS et/ou la société LA BOSQUE D’ANTONELLE et/ou la société SP ASSISTANCE et/ou la société MX ESCA.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 11 mai 2021 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
Par déclarations en date du 25 mai 2021, la société SP ASSISTANCE (instance enregistrée sous le numéro 21/7776) et la société MX ESCA (instance enregistrée sous le numéro 21/7777) ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclarations en date du 25 mai 2021, la société SP ASSISTANCE (instance enregistrée sous le numéro 21/7774) et la société MX ESCA (instance enregistrée sous le numéro 21/7775) ont également formé des recours contre les opérations de visite et de saisie réalisées dans les locaux situés [Adresse 2].
A l’audience du 6 janvier 2022, les sociétés SP ASSISTANCE et MX ESCA ont repris leurs conclusions d’appel adressées le 11 mars 2022 aux termes desquelles elles sollicitent chacune:
— l’annulation de l’ordonnance querellée ;
— l’annulation de l’ensemble des opérations effectuées en vertu de cette ordonnance,
— la condamnation du directeur général des finances publiques à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les appelantes soutiennent que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
— est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’indique pas sur quel fondement textuel les sociétés seraient imposables à l’impôt sur les sociétés ou assujetties à la TVA en France,
— n’est fondée sur aucun acte entrant dans le champ d’application de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales,
— est basée sur des attestations et documents émanant des propres agents de l’administration ou des articles de presse ou de sites internet non pertinents,
— n’a pas caractérisé l’existence d’un établissement stable en France,
— a autorisé de manière disproportionnée le recours aux opérations de visite et de saisie.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions adressées le 23 mars 2022 tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes des appelantes ;
— à la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il réplique que la question de l’existence d’un établissement stable en France et la discussion sur l’application d’une convention fiscale relèvent du seul juge de l’impôt et que le premier juge a pu retenir, au visa des articles 54 et 209-1 et 286 du code général des impôts, des présomptions d’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire sans souscription des déclarations fiscales y afférentes et avec omission des écritures comptables correspondantes. Le directeur général des finances publiques soutient par ailleurs qu’il a soumis au juge des pièces licites et que ce dernier n’avait pas à justifier la proportionnalité des opérations autorisées.
Sur les recours contre les opérations de visite et de saisie, les sociétés SP ASSISTANCE et MX ESCA ont sollicité le bénéfice de leurs recours aux termes desquelles elles sollicitent chacune l’annulation des opérations de visite et de saisie aux motifs que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté et que des documents sans lien avec les présomptions de fraude ou couverts par le secret professionnel ont été saisis.
Le directeur général des finances publiques a conclu au rejet des recours et à la condamnation des requérantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’elles ne procèdent que par voie d’affirmation, sans verser les pièces qu’elles considèrent comme irrégulièrement saisies.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/774, 21/7775, 21/7776 et 21/7777, qui seront désormais suivies sous le numéro 21/7774.
La recevabilité des appels et des recours n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Les appels et les recours sont ainsi recevables.
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Le juge des libertés et de la détention a présumé que les sociétés MX ESCA BV et SP ASSISTANCE exerçaient ou avaient exercé en France une activité sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant ainsi de passer les écritures comptables y afférentes.
La société de droit néerlandais MX ESCA BV a pour objet social les services d’amusement de récréation , elle exerce une activité de gestion d’équipe de motocross sous l’enseigne 'Kawasaki Racing Team (KRT).
Le juge des libertés et de la détention a tout d’abord considéré que la société disposait en France de son centre décisionnel, en la personne de M. [W] [K], d’une équipe de direction et d’une partie de sa clientèle.
Il convient de relever en préambule qu’il s’est appuyé sur les pièces transmises par l’administration fiscale, dont l’essentiel est issu de sites d’informations et d’articles de presse décrivant de façon très générale l’activité de la société.
S’il n’est pas contesté que la société MX ESCA est dirigée par M. [K], résidant en France, cet élément ne peut à lui seul établir que les décisions sont prises sur le territoire. Il est en effet démontré par les pièces versées par les appelants que M. [K] se déplace de manière très régulière à l’étranger, dans les pays où des compétitions ou des entraînements de moto-cross se déroulent.
La résidence fiscale en France de M. [Z], qui se présente comme le team manager de KRT, n’est pas plus significative dès lors que les appelants justifient des voyages très fréquents de ce dernier aux Pays-Bas et de sa présence régulière à proximité du siège de la société.
S’agissant des moyens d’exploitation aux Pays Bas, le premier juge a seulement retenu l’absence de coordonnées téléphoniques propres à la société MX ESCA selon certaines bases de données. Or les appelantes produisent un constat d’huissier du 19 juillet 2021 qui démontre qu’à l’adresse de son siège social ([Adresse 5]) la société dispose d’un local commercial (composé d’une réception, d’espaces de bureau, d’ateliers, d’un entrepôt, d’une cantine) avec un logement attenant, l’huissier ayant constaté la présence de 8 personnes travaillant dans les ateliers et de véhicules. L’huissier a également attesté qu’à l’adresse Industriweg 7 la société MX ESCA disposait d’un second local avec une réception et un hangar.
Ces constatations démontrent l’existence de moyens matériels et humains permettant à la société d’exercer son activité aux Pays Bas.
Le juge des libertés et de la détention a par ailleurs relevé que l’équipe de motocross KRT gérée par la société MX ESCA était composée de deux pilotes non domiciliés aux Pays Bas. Cet élément est inopérant à caractériser l’existence d’une activité en France dès lors qu’aucun des deux pilotes ne réside en France, mais en Belgique et au Luxembourg.
L’ordonnance d’autorisation repose enfin sur la réalisation par la société MX ESCA de vente de biens ou de prestations de services intracommunuataires en France mais le fait que la société dispose de clients en France ne démontre pas davantage que son activité est exercée à partir du territoire, étant relevé qu’en tout état de cause il résulte des chiffres avancés par l’administration fiscale que 90 % du chiffre d’affaire de la société est réalisée hors de France.
La société de droit luxembourgeois SP ASSISTANCE a pour activité la communication et la publicité dans le domaine sportif, la mise à disposition de moyens humains et matériels pour les manifestations et événements sportifs, ainsi que l’assistance en matière de logistique. Elle gère et détient les actifs automobiles du KRT et se charge de leur entretien.
Comme le relève les appelants, cette activité qui consiste à transporter les équipements, les techniciens et pilotes sur les lieux de compétition est par nature itinérante, de sorte qu’elle ne nécessite pas de moyens importants au Luxembourg.
Les appelants produisent des pièce justifiant du fait que des véhicules nécessaires à cette activité sont immatriculés et loués au Luxembourg et il n’est pas contesté que la société SP ASSISTANCE a déclaré des immobilisations corporelles en tant que matériel de transport et a déclaré des salariés au Luxembourg.
La société est détenue et gérée par M; [K], dont il a été relevé qu’il se déplace régulièrement à l’étranger pour suivre les événements sportifs auxquels concourt la KRT.
Le juge des libertés et de la détention a relevé que la société SP ASSISTANCE exerce son activité de prestations de services quasi intégralement auprès de la société de droit néerlandais MX ESCA mais cet élément, conforme à l’objet de la société, ne caractérise en rien l’exercice d’une activité en France.
Au regard de ces considérations et en l’absence d’autres éléments pertinents retenus par le premier juge, les présomptions d’exercice par les sociétés SP ASSISTANCE et MX ESCA d’une activité sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ne sont pas établies.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés par les appelants, d’annuler l’ordonnance du 10 mai 2021, de même que les opérations de visite et de saisie réalisées le 11 mai, qui en sont la suite.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les recours contre les opérations de visite et de saisie, devenus sans objet
Le directeur général des finances publiques qui succombe au litige sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour la présente procédure. Il convient de leur allouer à chacune la somme de 1 000 €.
Le directeur général des finances publiques supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/7774, 21/7775, 21/7776 et 21/7777, qui seront désormais suivies sous le numéro 21/7774 ;
Déclarons recevables les appels formés par la société SP ASSISTANCE et la société MX ESCA contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 mai 2021 et les recours formés contre les opérations de visite et de saisie effectuées le 11 mai 2021 sur la base de cette ordonnance ;
Annulons l’ordonnance déférée ;
Annulons par voie de conséquence les opérations de visite et de saisie réalisées le 11 mai 2021 en exécution de cette ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les recours contre les opérations de visite et de saisie devenus sans objet ;
Condamnons le directeur général des finances publiques à payer à chacune des sociétés SP ASSISTANCE et MX ESCA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le directeur général des finances publiques aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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