Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 30 avr. 2018, n° 2017004348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017004348 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 004348
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 30/04/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
SARL GISP SECURITE 206, square […]
REPRESENTANT(S) : […]
DEFENDEUR(S)
MAB X SARL 17, […]
REPRESENTANT(S) : […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. B C D : Mme Marie-Claire WALLGREN M. Sébastien TRICHARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Y Z GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Y Z
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/03/2018
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS :
Le 09 décembre 2013, la SARL GISP SECURITE et la société FONCIA LGM ont validé un contrat de gardiennage portant sur la Résidence « BONNIERS DE LA MOSSON » pour une durée de 3 mois sur la période du 09 décembre 2013 au 09 mars 2014, renouvelable par tacite reconduction.
Les parties ont contracté un avenant le 1° avril 2014, portant sur la période du 1° avril 2014 au 31 mars 2015, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 février 2016, la SARL MAB X, en qualité de nouveau mandataire du syndic de la copropriété, a signifié la résiliation du contrat de gardiennage à la SARL GISP SECURITE et a demandé la bonne prise en compte de cette résiliation.
Le 16 mars 2016, la SARL MAB X a proposé un échéancier de paiement des factures impayées, moyennant un premier règlement de 5.000,00 € effectué le jour même, et des règlements de 1.000,00 € chaque mois jusqu’à apurement de la dette.
LA PROCEDURE :
Tenant l’absence de règlements supplémentaires qui auraient permis d’apurer sa créance, la SARL GISP SECURITE a sollicité et obtenu le 09 novembre 2016, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SARL MAB X, signifiée par acte d’huissier le 30 décembre 2016.
La SARL MAB X a régulièrement formé opposition le 12 janvier 2017.
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2018, la formation de jugement, après avoir entendu la défenderesse, a clôt les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué à la partie présente que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2018.
LES PRETENTIONS : La SARL GISP SECURITE demande au Tribunal de :
— _ CONFIRMER l’ordonnance en injonction de payer en date du 09 novembre 2016 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier ;
— CONDAMNER la société MAB X à lui payer la somme de 34.852.03 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 28/02/2016.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SARL MAB X demande au Tribunal de :
— DECLARER GISP SECURITE irrecevable à agir contre la SARL MAB X,
— METTRE à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 9 novembre 2016,
— _ DEBOUTER la SARL GISP SECURITE de toutes ses prétentions dirigées contre la SARL MAB X,
— CONDAMNER la SARL GISP SECURITE au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts à la SARL MAB X,
— _ CONDAMNER la SARL GISP SECURITE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
d La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. IIS consistent essentiellement :
POUR GISP SECURITE :
La demanderesse présente les pièces qui accompagnaient la requête en injonction de payer transmise au Président du Tribunal de Commerce de Montpellier.
POUR SARL MAB X :
Pour se défendre, la SARL MAB X apporte aux débats le contrat initial du 09 décembre 2013 et son avenant du 1°» avril 2014 liant GISP SECURITE à la société FONCIA LGM, en tant que précédent syndic de copropriété de la résidence « BONNIER DE LA MOSSON ».
Elle produit les procès-verbaux d’assemblée de la copropriété désignant MAB X en tant que syndic de la copropriété à compter du 13 novembre 2015.
Elle fournit le courrier de résiliation du contrat de gardiennage en date du 03 février 2016, distribué le 22 février 2016.
Elle verse un courrier en date du 16 mars 2016, distribuée le 25 mars 2016, faisant état d’une proposition d’échelonnement de la dette de la copropriété de la résidence « BONNIER DE LA MOSSON », face aux relances pour factures impayées émises par la SARL GISP SECURITE.
En l’espèce, elle indique que le demandeur à la procédure en injonction de payer a fait choix de viser la défenderesse alors que son contentieux porte sur le non-paiement de factures relatives à un contrat conclu avec la copropriété de la résidence « BONNIER DE LA MOSSON », la SARL MAB X intervenant en tant que syndic de la copropriété.
Elle précise qu’en rien n’est possible ni recevable une action dirigée contre la personne morale, qui n’est que le représentant légal du syndicat des copropriétaires, au sens de l’article 32 du CPC.
Par ailleurs, elle précise qu’une procédure en référé est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, cette fois à l’encontre de la copropriété.
Enfin, elle vise les articles 1231 et 1231-1 du Code de Commerce à l’appui d’une demande en dommages et intérêts tenant le fait que la demanderesse a fait procéder à la signification de l’ordonnance en période de fêtes et qu’elle a persisté dans sa démarche alors même que la défenderesse l’avait alerté sur le caractère qu’elle jugeait irrecevable de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL : SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :
Attendu qu’à l’analyse des pièces et conclusions, il ne peut être contesté que la SARL MAB X n’est que le mandataire de la copropriété de la résidence « BONNIER DE LA MOSSON », qu’elle ne serait être tenue responsable des engagements et dettes contractés par cette même copropriété (directement ou à travers le précédent mandataire), qu’en conséquence la demande de la SARL GISP SECURITE sera déclarée irrecevable.
XS La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu que la SARL MAS X ne justifie en rien les préjudices qu’elle aurait eu à subir du fait de la conduite de GISP SECURITE, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS : Attendu qu’il paraît équitable, notamment à la lecture des mises en garde qui avait été faites par la défenderesse au début de la procédure, de porter à la charge du demandeur la
somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépends de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 32 et suivants du Code de Procédure Civile,
— DECLARE la SARL GISP SECURITE irrecevable à agir à l’encontre la SARL MAB X ;
— REFORME l’ordonnance portant injonction de payer n° 20160002853 du 9 novembre 2016 ;
— DEBOUTE la SARL GISP SECURITE de toutes ses prétentions dirigées contre la SARL MAB X ;
— CONDAMNE la SARL GISP SECURITE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNE la SARL GISP SECURITE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 111,92 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
Mme Y A
M. B DE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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