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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, quatrième ch., 20 mars 2018, n° 2017F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00249 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 20 mars 2018 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— Signé par Monsieur Stéphane CROCQ Juge et Madame D E F salariée.
2017F00249
2017F00249 J181 4/1195SUR/DG
20/03/2018
1/ 7 INVEST Centre Alphasis-Bâtiment G1 35760 Saint-Grégoire
— Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LE GOFF
2/ M. B X 9 RUE Paul Gauguin […]
— Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LE GOFF
DEMANDEURS
1/ PEUGEOT SA
75 AV de la Grande Armée
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Nicolas BARETY
Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
2/ GEFCO
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Nicolas BARETY
Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L’affaire a été débattue le 18/01/2018 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : – Mme Emilie MARIONNET, Président de Chambre,
— M. Michel HARDY, M. Stéphane CROCQ, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
2017F00249 G
3
FAITS ET PROCEDURES
La Société GEFCO a confié des transports à la Société LOCATEX depuis 1972, puis à la Société FRIGO 7 LOCATEX depuis 2006.
À compter des années 2000, la situation financière de LOCATEX se dégrade. En 2005 elle se rapproche de la Société FRIGO 7 qui l’absorbe au 31 décembre 2006. Après fusion, l’activité
générée par GEFCO représente 40% du chiffre d’affaires de la nouvelle entité, la Société FRIGO 7 LOCATEX.
AU Cours de ces années, de nombreuses négociations ont lieu entre les deux sociétés portant sur la répercussion de l’augmentation des prix du gazole dans les tarifs de transports de LOCATEX puis de FRIGO 7 LOCATEX.
Les deux sociétés n’arrivent pas à s’entendre et leurs relations deviennent difficiles à la suite de nombreuses demandes d’indexation du prix de la part de FRIGO 7 LOCATEX, ce qui conduit la Société GEFCO à notifier la rupture de ses relations commerciales avec la Société FRIGO 7 LOCATEX en février 2008.
À compter de cette date, FRIGO 7 LOCATEX a engagé trois procédures sur des fondements juridiques différents à l’encontre de GEFCO : prix anormalement bas, rupture brutale des relations commerciales et indexation du prix du transport au regard de la variation du prix du gazole.
L’ensemble de ces demandes de FRIGO 7 LOCATEX contenues dans ces trois procédures se sont toutes soldées par un échec et ont été réduites à néant en cassation.
La Société GEFCO a dû toutefois verser à FRIGO 7 LOCATEX au litre de la procédure «rupture brutale des relations commerciales », la somme de 9.397.747€ suite à l’arrêt du 6 mai 2000 de la Cour d’Appel de Versailles, appel qui a été cassé puis annulé dans toutes ses dispositions par la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 octobre 2011. La Cour d’Appel de VERSAILLES par arrêt du 13 mars 2012, et enfin à nouveau la Cour de cassation par Un Ultime arrêt du 13 septembre 2014 déboutaient FRIGO 7 de l’ensemble de ses demandes.
La Société GEFCO a également dû verser à FRIGO 7 LOCATEX au titre de la procédure «indexation prix gazole », la somme de 1.559.482€ suite à l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de Nanterre du 30 juillet 2009, jugement réformé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 9 mars 2010 ramenant la condamnation de GEFCO à 122.662€, ce dernier arrêt étant cassé puis annulé par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 mai 2013. La Cour d’Appel de VERSAILLES par arrêt du 3 mars 2014 déboutait FRIGO 7 de l’ensemble de ses demandes.
En 2010, suite aux décisions favorables de la Cour de Cassation, la situation financière de FRIGO 7 LOCATEX était largement rétablie suite aux versements GEFCO de plus de 11 millions d’euros.
Le 16 décembre 2010, les actionnaires de FRIGO 7 LOCATEX ont transmis leurs actions, en majeure partie par voie de cession et en partie par apport, à une nouvelle société holding, la Société INVEST 7.
Par jugement en date du 19 octobre 2011 {soit 45 jours après l’arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011), le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert Une procédure de sauvegarde au bénéfice de FRIGO 7 LOCATEX. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 19 décembre 2012 puis en liquidation judiciaire le 22 mai 2018.
Le 21 octobre 2014, le passif de la Société FRIGO 7 LOCATEX se montait à 19 millions d’euros dont plus de 11 millions pour la seule créance GEFCO.
2017F00249
©
4
Maitre Y a déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 4 mai 2013 et le Commissaire aux comptes a saisi également le Parquet le 24 janvier 2013 pour révélation de fait déliciueux. Le 16 octobre 2014 la Société GEFCO a également déposé plainte pour faits qualifiés de banqueroute et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.
En date du 19 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Rennes a condamné Monsieur X à payer à la SCP Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRIGO 7 LOCATEX la somme de 697.123€, outre une mesure d’interdiction de gérer de 8 ans à son encontre. Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur X estime toujours que «l’attitude illégale» de GEFCO en matière d’indexation gazole, qui est à l’origine de la rupture des relations commerciales entre GEFCO et FRIGO 7 LOCATEX, lui a causé ainsi qu’à la Société 7 INVEST un grave préjudice.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 2 juin 2017, signifié par Maître Z, Huissier de Justice associé à RENNES, la société 7 INVEST et Monsieur B X ont assigné les sociétés GEFCO et PEUGEOT à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour s’entendre :
Condamner solidairement la société GEFCO et la société Peugeot SA à verser à la société 7
INVEST et à Monsieur B X la somme de 6,7 millions d’euros, en indemnisation du préjudice lié à l’anéantissement de la valeur économique de la société Transports Frigo 7 – LOCATEX ;
Condamner solidairement la société GEFCO et la société Peugeot SA à verser à Monsieur B X la somme de 360.000 euros, en indemnisation de sa perte de rémunération ;
Condamner solidairement la société GEFCO et la société Peugeot SA à verser à Monsieur B X la somme de 100.000 euros, en indemnisation de son préjudice moral ;
Dire ef Juger que les intérêts qu taux légal se capitaliseront par année entière, à dater de la présente assignation :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner solidairement les sociétés GEFCO et PEUGEOT SA à verser à la société 7 Invest et à Monsieur B C ensemble la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens.
Les Sociétés GEFCO et PEUGEOT rappellent qu’une instruction pénale est actuellement en cours et que le résultat de celle-ci est susceptible d’exercer directement une influence sur la solution du présent litige. Elles demandent donc au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la plainte déposée devant la juridiction pénale.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du 18 janvier 2018, à l’issue de leurs plaidoiries uniquement sur le sursis à statuer, ont déposé leurs dossiers, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature de la demande.
Il sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2018, les parties en étant informées à l’audience conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ST 2017F00249 SG
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, leurs conclusions et l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de
Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés GEFCO et PEUGEOT, demanderesses au sursis à statuer
Dans leurs conclusions déposées et signées à l’audience auxquelles il convient de se référer, elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 122, 377, 378 et 480 du code de procédure civile, In limine litis,
Constater que les éléments de l’instruction pénale actuellement en cours au cabinet de Monsieur Gregory A, Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Rennes, sous le numéro 616/00009, sont de nature à apporter des preuves complémentaires de l’existence de fautes de gestion et de détournements à l’origine de la liquidation judiciaire de la société FRIGO 7 LOCATEX,
Constater que le résultat de la procédure pénale influera obligatoirement sur l’affaire en COUTS.
En conséquence.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de sa communication aux parties.
Subsidiairement,
Constater que les demandes de Monsieur B X et de la société 7 INVEST se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, Les déclarer irecevables.
Donner acte à la société GEFCO et à la société PEUGEOT SA de ce qu’elles se réservent le droit de conclure sur le fond,
Condamner solidairement Monsieur B X et la société 7 INVEST à payer à chacune des sociétés GEFCO et PEUGEOT SA la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance. Pour la société 7 INVEST et Monsieur X
Ceux-ci contestent la demande de sursis à statuer et dans leurs conclusions déposées et signées à l’audience auxquelles il convient de se référer, elles demandent au Tribunal de :
Sur la procédure :
— Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer :
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
— Enjoindre aux Sociétés GEFCO et PSA de conclure sur le fond, en application de l’article 78
du code de procédure civile : Se 2017F00249
DISCUSSION
Attendu que les sociétés GEFCO et PEUGEOT rappellent à l’audience qu’ayant découvert divers malversations intervenues dans la gestion de la société FRIGO 7 LOCATEX, Maître Y, es qualité de liquidateur a déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 4 mars 2013 et qu’une instruction pénale est actuellement en cours au cabinet de Monsieur A, Juge d’instruction au TGI de RENNES sous le n° 616/00009 ; que la société GEFCO a déposé également une plainte pour des faits qualifiés de banqueroute et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité le 16 octobre 2014 : qu’à la suite de la réception de cette plainte, Une enquête préliminaire a été ouverte le 27 octobre 2014 ; que les services de police ont transmis leur enquête le 14 mars 2016 au Procureur de la République qui a décidé d’ouvrir Une information judiciaire par réquisitoire introductif du 24 mars 2016 ; que la société GEFCO s’est constituée partie civile dans le cadre de cette information mettant en cause la société Frigo 7 LOCATEX et ses dirigeants, dont Monsieur X :
Attendu que la société 7 INVEST et Monsieur X prétendent que le sursis à statuer n’est pas fondé car les faits, objet de la présente instance, sont relatifs aux manquements imputés à la Société GEFCO entre 2005 et 2008, à l’époque où il existait des relations commerciales avec la Société Transports FRIGO 7 – LOCATEX et que les faits visés dans la plainte de la Société GEFCO concernent les années 2010 à 2012 ; qu’ainsi les deux périodes sont donc nettement distinctes l’une de l’autre ;
Attendu l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose :4Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » ;
Attendu l’article 377 du Code de Procédure Civile qui dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle » ;
Attendu l’article 378 du Code de Procédure Civile qui dispose : 4 La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » :
Attendu que les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice :
Attendu qu’il est de jurisprudence ancienne que pour ordonner un sursis à statuer, « le résultat de la procédure à venir doit avoir une conséquence sur l’affaire en cours » {CA Paris 27.01.1989 ; CA Aix-en-Provence 11.12.2001).
Attendu que la demande principale de la société 7 INVEST et de Monsieur X consiste en l’indemnisation du préjudice lié à l’anéantissement de la valeur économique de la société Transports Frigo 7 – LOCATEX : attendu que le Tribunal aura à rechercher sur le fond la (ou les) personne physique ou morale qui est à l’origine de cet anéantissement de la valeur de la société FRIGO 7 LOCATEX, peu importe la date des faits reprochés ;
Attendu que les sociétés GEFCO et PEUGEOT justifient d’une procédure pénale en cours au cabinet de Monsieur A, Juge d’instruction au TGI de RENNES :
Attendu que les investigations du Juge d’instruction portent notamment sur l’existence de fautes de gestion et de détournements qui seraient à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Frigo 7 LOCATEX et sur les conditions dans lesquelles a été rendue impossible la restitution des fonds perçus de la société GEFCO qui s’élèvent à 11 millions d’euros, sortis de
la trésorerie de l’entreprise ;
_GB 2017F00249
7
Attendu que Monsieur X étant le dirigeant de la société FRIGO 7 LOCATEX lors des faits, sa responsabilité pénale, si elle était retenue, ne lui permettrait pas de soutenir comme il le fait aujourd’hui que « La liquidation de la société FRIGO 7 LOCATEX résulte de façon directe et immédiate des manquements de la société GEFCO, sanctionnés por l’Autorité de la Concurrence »; qu’en d’autres termes, cette instruction est susceptible de comporter des éléments comptables relatifs aux détournements et à la faute de gestion « très grave »
relevés par le Tribunal de commerce de RENNES à l’encontre de Monsieur X dans son jugement du 19 septembre 2017 ;
Attendu que l’issue de cette instruction pénale est susceptible d’avoir des incidences sur la solution du présent litige et qu’au vu des pièces versées aux débats et des conclusions des parties, cette décision peut donner Un éclairage particulier au litige et donc avoir une influence fondamentale sur l’appréciation des Juges du fond du Tribunal de Commerce :
Atiendu en conséquence que le Tribunal dira qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
actuellement en cours d’instruction au cabinet de Monsieur A, Juge d’instruction au TGI de RENNES et de sa communication aux parties ;
Atiendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal de Commerce de RENNES du 15 novembre 2018 à 14 heures à laquelle les parties sont invitées à se présenter,
Attendu qu’il ne sera pas fait application à ce stade des dispositions de l’article 700 du CPC : Attendu que les dépens seront réservés :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greîfe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer dans l’affaire opposant la société 7 INVEST et Monsieur X aux sociétés GEFCO et PEUGEOT dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours d’instruction au cabinet de Monsieur A, Juge d’instruction au TGI de RENNES ei de sa communication aux parties :
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal de Commerce de RENNES du 15 novembre 2018 à 14 heures à laquelle les parties devront se présenter,
Dit qu’il ne sera pas fait application à ce stade des dispositions de l’article 700 du CPC,
Réserve les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 121.55 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
Code de Procédure Civile.
[…]
2017F00249
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