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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, 30 avr. 2018, n° 2017003744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2017003744 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 003744
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 30/04/2018
DEMANDEUR (S) : LA SELARL B K, LJ SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE 3, […]
REPRESENTANT(S) : LA SELARL COTEG & AZAM – ME THEVENOT ME CALATAYUD Roger-Vincent
DEFENDEUR (S) : M. Y C 12, […]
REPRESENTANT(S) : ME MINIER PHILIPPE ME X-BROUCARET
M. Z L M
[…]
65170 Saint-Lary-Soulan REPRESENTANT (S) : ME DEJEAN CHRISTOPHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Eric AGRO JUGES Mme D E M. F G
GREFFIER : M. H I
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/02/2018
COPIE EXECUTOIRE : ME CALATAYUD + ME X-BROUCARET + ME DEJEAN NOTIFICATIONS LRAR : SELARL B + BLANCE C + Z M COPIE : DOSSIER + NOTIFICATION TGI
LE : 16/05/2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES […]
Numéro de Répertoire Général : 2017 003744
JUGEMENT
PRONONCE LE 30/04/2018 (Affaire mise en délibéré le 26/02/2018)
DEMANDEUR(S) : LA SELARL B K, LJ SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE – 3, place
[…]
REPRESENTANT :
La SELARL COTEG & AZAM – ME THEVENOT -- Avocat au Barreau de Toulouse Maître Roger-Vincent CALATAYUD, Avocat au Barreau de Tarbes.
DEFENDEURS :
1- M. Y C – […] : La SCP LEFEBVRE-LAMOUROUX-MINIER-MEYRAND, Avocats au Barreau de Saintes. Maître Sophie X-BROUCARET, Avocate au Barreau de Tarbes.
2- M. Z L M – […] – 65170 Saint-Lary-Soulan REPRESENTANT : Maître Christophe DEJEAN, Avocat au Barreau de Bordeaux.
Composition du tribunal lors des débats Président : Eric AGRO
Juges : D E et F G Greffier : H I
Juges ayant participé au délibéré : Eric AGRO, D E et F G
Présents au prononcé du jugement
Eric AGRO, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me H I,
Greffier.
FAITS et PROCEDURE :
La SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE (SCCV) était détenue par les sociétés LE CHATEAU et LE CABANOU, dont les gérants étaient respectivement C Y et L-M Z,
ces derniers étaient désignés co-gérants de la SCCV elle-même.
Par acte notarié du 17 novembre 2006, la SCCV se portait acquéreur de trois parcelles à SAINT LARY SOULAN et engageait la construction d’un ensemble immobilier dénommé « La Résidence
les Granges d’Espiaube », constitué d’appartements meublés répartis en 12 bâtiments.
Page 1 sur le
Suite à cette réalisation, 56 des appartements étaient vendus à des particuliers dans le cadre d’un programme de défiscalisation, pour un montant de 9 .665.466,00 €.
La livraison était prévue pour décembre 2007 et avril 2008, mais à ces dates la résidence était inachevée et présentait des malfaçons et non conformités. Début 2011, malgré plusieurs permis de construire modificatifs et travaux supplémentaires, la SCCV n’était toujours pas en mesure de livrer la résidence.
Les multiples désordres affectant l’ensemble immobilier étaient constatés par Monsieur Angel ELETA, expert judiciaire désigné par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes, dans plusieurs notes d’expertise, puis dans un pré-rapport en date du 9 février 2015.
La SCCV n’étant ni en mesure de livrer la résidence, ni de payer certains des prestataires ayant participé au chantier, le parquet financier était saisi de l’affaire. L’enquête révélait que la SCCV ne disposait plus des fonds nécessaires pour honorer ses dettes, malgré la vente de la quasi-totalité des appartements de la résidence.
Les cogérants de la SCCV, C Y et L-M Z, faisaient l’objet d’une mise en examen pour escroquerie et complicité d’escroquerie.
Les cogérants de la SCCV étant interdits de gérer, la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE était désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 19 mars 2014. Elle se constituait partie civile auprès du Juge d’instruction, par courrier en date du 22 octobre 2014.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE. Maître K B étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant ordonnance du Juge d’instruction en date du 31 décembre 2015, Messieurs Y et Z, ainsi que les sociétés dont ils avaient la gestion, étaient renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Tarbes.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2016, le Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Tarbes autorisait l’inscription de créances des copropriétaires au passif de la SCCV.
Maître K B, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV a fait assigner par exploits des 3 et 18 août 2017, Messieurs Y er Z devant le Tribunal de Commerce de Tarbes, aux fins de rechercher leur responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif de la SCCV, et par le fait même leur condamnation à supporter les dettes de la société.
A la requête de Maître K B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE, Maître A, Huissier de Justice à Tarbes, a assigné par exploits du 3 août 2017 et du 18 août 207, Messieurs C Y et L-M Z devant le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 11 septembre 2017 en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience de contentieux du 26 février 2018. LES PRETENTIONS :
La société LES GRANGES D’ESPIAURBE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître K B demande au Tribunal : |
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, Vu l’article L651-2 du Code de Commerce,
Page2surs
A titre liminaire, – Donner acte à Maître B, és qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE, de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur Y ;
Si l’exception d’incompétence devait être accueillie, – Ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction désignée compétente afin que les parties soient invitées à poursuivre l’instance ;
Au fond, | – Dire et juger que Messieurs L-M Z et C Y ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE ; – Dire et juger que l’insuffisance d’actif de la SCCV LES GRANGES D’ESPIAURE s’établit à la somme de 28 .509.110 ,39 € à parfaire ;
En conséquence, – _ Condamner solidairement Messieurs L-M Z et C Y à lui payer es-qualités : + la somme provisionnelle de 28.509.110 ,39 €, à parfaire dans l’attente de l’issue des instances en cours portant sur les créances contestées ; e les intérêts de droit de ladite somme au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement ; – _ Condamner solidairement Messieurs L-M Z et C Y, à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner solidairement Messieurs L-M Z et C Y aux entiers dépens ; – _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur C Y demande au Tribunal :
Wu l’article 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 78 du Code de Procédure civile, Wu l’article R 662-3 du Code de commerce,
— Dire et juger le Tribunal de Commerce de TARBES incompétent rationae materiae pour le juger au profit du Tribunal de Grande Instance de TARBES ;
A titre infiniment subsidiaire, -_ Enjoindre les parties d’avoir à conclure sur le fond du dossier ; – __Condamner Maître B ès qualité à lui payer la somme de 2.000,00 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – __Condamner Maître B ès qualité aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur L-M Z demande au Tribunal :
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 78 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.662-3 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES ayant placé en liquidation judiciaire la SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE et ayant désigné Maître B en qualité de liquidateur judiciaire,
In limine litis,se déclarer incompétent pour connaître d’une telle action au bénéfice du Tribunal de Grande Instance de TARBES ;
Page 3 sur 5
— Condamner Maître B, es qualité, à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; |
— Lui donner acte de ce qu’il se réserve la faculté de soulever tous moyens, exceptions et fins de non-recevoir et de prendre toutes écritures ; -Condamner Maître B, es qualité, aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
La société LES GRANGES D’ESPIAUBE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître K B expose pour sa part :
A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance, il devra être fait application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, il en résulte que le Tribunal qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction compétente et ordonner le renvoi du dossier.
Au fond, les agissements fautifs de Monsieur Y et Monsieur Z caractérisent la faute de gestion :
e -Détournement de fonds appartenant à la SCCV e _-Achat de bâtiments de la SCCV à vil prix e -Détournement d’actifs de la SCCV
Messieurs C Y et L-M Z exposent :
L’action en comblement de passif est directement prévue par le droit des procédures collectives, . ce qui implique que celle-ci relève nécessairement du Tribunal de la procédure collective.
La SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES du 17 septembre 2015.
Le Tribunal de céans devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TARBES.
SUR CE : Attendu que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu la liquidation judiciaire de la SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE a été prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
Attendu que la demande de Maitre B, es-qualité, est basée sur des faits à l’origine des différentes mises en cause de Messieurs Y et Z devant le Tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
Attendu que ces faits ne peuvent s’apprécier que dans le cadre des procédures pendantes devant le TGI de Tarbes ;
Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Tarbes et condamnera la SELARL B, es qualité liquidateur judiciaire de la SCCV LES GRANGES D’ESPIAUBE aux dépens de l’instance ;
Attendu les particularités de l’instance le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du CPC ;
Page 4 sur,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Tarbes ;
Dit que Monsieur le Greffier transmettra le dossier de l’affaire au secrétariat-grefffe du Tribunal de Grande Instance de Tarbes, dans les conditions visées à l’Article 97 du ;: CPC ;
Rejette tous autres moyens et prétentions des parties ; Réserve les dépens de l’instance, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de
99,31 € ttc.
Le Greffier Le Président H I Eriç AGRO
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