Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 11, 8 déc. 2017, n° 2015F00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00639 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2017 CHAMBRE 11 N° RG : 2015F00639
DEMANDEUR
M. Y B
[…]
Représentée par Me Stéphanie TONDINT, Cabinet LEXLINEA – […]
Et par le cabinet X ASSOCIES – Avocat
[…]
Comparant
DEFENDEURS
SARL SERVICE TECHNIQUE DE VENTE ET REPARATIONS
[…]
Représentée par Me Sylvie STENER, cabinet FIDUJURIS – […]
Comparant
M. G K Z
[…]
Représenté par Me Sylvie STENER, cabinet FIDUJURIS – […]
Comparant
M. D A
[…] Représenté par Me Sylvie STENER, cabinet FIDUJURIS – […]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 12 octobre 2017 : M. Gabriel CORON, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Gabriel CORON, Président de chambre, M. Pierre HOYNANT, Juge, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. E-Claude ROBIN, Juge, Mme Swann-Gilberte SAGET, Juge
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Gabriel CORON, président de chambre et par Madame Dominique PAVA LO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AT
LES FAITS
M. Y B a créé la société S.T.V.R. le 7 février 1993 et depuis cette date, en était avec 175 parts sociales le gérant minoritaire, jusqu’à sa révocation, le 9 avril 2015 par décision de l’assemblée générale des associés ;
M. G K Z et M. D A, ses deux associés détenant respectivement 165 et 160 parts sociales représentaient la majorité ;
M. G K Z et M. D A, sont désormais co- gérants de la société S.T.VR. ;
PROCEDURE
Par actes délivrés les 31 juillet 2017, 4 août 2017 et 12 août 2015 par Me E F, huissier de justice au […], M. Y B, né le […] à […], a fait assigner la SARL S.T.VR., dont le siège est situé […] sous le […], M. G K Z né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], et M. D A, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier ;
Vu l’article L. 223-25 du code de commerce,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger M Y B recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société S.T.V.R. ne fait pas partie du groupe REMA ;
Constater que M. Y B a toujours agi dans l’intérêt de la société S.T.V.R. afin de préserver son autonomie et son intérêt social propre ;
Constater que M. G Z et M. D A ont des intérêts dans les sociétés du groupe REMA et qu’ils ont mis en place une politique commune avec S.T.V.R. dans leurs intérêts personnels ;
Dire et juger que la révocation votée au nom de la société S.T.VR. le 9 avril 2015 par Messieurs G Z et D A à l’encontre de M. Y B est sans juste motif ;
Dire et juger que la révocation votée le 9 avril 2015 au nom de la société S.T.V.R. à l’encontre de M. Y B en raison des agissements de M. G Z et M. D A est abusive ;
Dire et juger que M. G Z et M. D A lors de l’AG du 9 avril 2015 ont commis un abus de majorité ;
En conséquence,
Condamner solidairement M. G Z et M. D A à payer la somme suivante à M. Y B :
-100 000 euros au titre de la révocation sans juste motif ;
-100 000 euros au titre de la révocation abusive :
Condamner solidairement M. G Z et M. D A à payer la somme suivante à M. Y B :
-100 000 euros au titre de l’abus de majorité ;
Condamner solidairement M. G Z, M. D A et la société S.T.V.R. à payer la somme de 3 500 euros à M. Y B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. G Z, M. D A et la société S.T.V.R. aux entiers dépens de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; 7
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Cette affaire a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2016 F 00639 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2017, pour entendre les parties en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR Sur la demande de sursis à statuer
M Y B expose que le 6 avril 2017 le tribunal de céans, par ordonnance de référé, a nommé un expert en gestion compte tenu du grave désaccord entre les parties quant à l’existence et l’étendue de désordres dans la prise en compte des coûts résultant de la « mutualisation » des moyens des sociétés du groupe REMA et de ceux de la société S.T.VR. :
Que cette nomination est sans aucun rapport avec la révocation brutale et vexatoire de M. Y B de ses fonctions, objet du litige soumis au tribunal de céans dans le cadre de la présente instante ;
Qu’en effet, M. Y B a demandé la désignation d’un expert de gestion, parce que les comptes de la société S.T.VR., dont il est associé, se détériorent et qu’il est donc soucieux de voir la valeur de ses parts être significativement dépréciée ;
Que si une action devait être intentée en raison de graves irrégularités dans la gestion de la société S.T.VR., elle le serait à l’issue des opérations d’expertise de gestion ;
Qu’il s’agit de deux litiges bien distincts ;
Qu’aucune demande n’est formulée dans le cadre de la présente instance concernant les irrégularités de gestion ; que celles-ci ont été révélées postérieurement à la révocation litigieuse ;
Que la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs est une manœuvre dilatoire ;
Que la présente instance a été appelée pour la première fois devant la juridiction de céans le 23 septembre 2015 ; que depuis deux ans M. Y B vit sur les économies de la vente de sa maison ;
Que les parties adverses ont multiplié les demandes de renvoi; qu’une injonction de conclure leur a déjà été faite ;
Qu’en conséquence, les parties adverses devront être purement et simplement déboutées de leur demande de sursis à statuer ;
Sur la révocation sans juste motif et abusive de M. Y B
M. Y B expose qu’il a créé la société S.T.V.R. le 7 février 1993 ;
Qu’il en est le gérant minoritaire salarié avec 175 parts ;
Que M. G Z et M. D A, ses deux associés majoritaires avec respectivement 165 et 160 parts sociales et désormais co-gérants, sont également dirigeants de plusieurs sociétés, concurrentes de la S.T.VR., notamment celles du groupe REMA ;
Que M. G Z est devenu, à ses côtés, co-gérant de la société S.V.TR. à compter du 1° septembre 2005 ;
Qu’à compter de fin 2013, M. G Z déclarait vouloir modifier la politique de gestion de la société S.T.V.R. en mutualisant les moyens des sociétés du groupe REMA, dont il était associé avec ceux de la société S.V.TR. ;
Que compte tenu de cette « nouvelle politique de gestion » qui détournait les ressources et moyen de la S.T.VR. au seul profit des sociétés du Groupe REMA, il s’opposait vivement à M. G Z ;
Qu’il a proposé à ses associés soit de racheter ses titres, soit de fusionner officiellement en lui faisant bénéficier d’une parité d’échange des titres dans le Groupe REMA ;
Que cela n’était pas la volonté de M. G Z :
| =
Que ce dernier préférait se débarrasser de M. Y B, son associé minoritaire ;
Que ce dernier ne s’attendait toutefois pas à ce que son éviction soit aussi brutale ;
Qu’en effet par courrier du 24 mars 2015, M. G Z convoquait M Y B à une assemblée générale fixée le 9 avril 2015 avec pour ordre du jour :
— L’examen de la politique conduite par M. Y B ;
— Sa révocation éventuelle ;
Qu’ainsi la décision de sa révocation était prise dès le 9 avril 2015 :
M. Y B expose que selon une jurisprudence constante, le juste motif pouvant permettre la révocation d’un dirigeant doit être une faute de gestion ;
Qu''à la clôture de décembre 2014, le résultat courant avant impôts de la société S.T.V.R. affichait une hausse de 28 % par rapport à l’exercice précédent ;
Que les défendeurs auraient manqué de crédibilité à invoquer ce motif relevant de la faute de gestion ;
Que ce résultat prouve que la divergence de vues entre les associés majoritaires et lui-même n’était pas de nature à compromettre le fonctionnement de la société ;
Qu’il n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de ses fonctions et que sa révocation a été effectivement décidée sans juste motif ;
Que le seul motif fondant sa révocation est son opposition à la politique sociale menée par son associé M. G Z ;
M. Y B indique que le motif invoqué pour sa révocation ne correspond pas à la réalité :
— Retrait de la signalétique « GROUPE REMA » sur les véhicules de société :
M. Y B déclare que l’apposition de cette signalétique date de fin 2013, qu’il s’y était toujours opposé pour préserver l’identité de la société S.T.V.R.
— Désolidarisation des techniciens STVR avec ceux du Groupe REMA
M Y B rappelle qu’il a toujours refusé que les salariés de la société S.T.VR. travaillent pour les sociétés du Groupe REMA, dès lors qu’ils n’étaient rémunérés que par la société S.T.VR. ;
Que ce n’est que moyennant une facturation que certains salariés de la société S.T.V.R. ont pu intervenir pour le Groupe REMA ;
Qu’il s’est toujours opposé à la mise à disposition gratuite de salariés de la société S.V.T.R. au groupe REMA ;
Que ce n’était pas dans l’intérêt social de la société S.T.V.R. d’accepter cette mise à disposition gratuite ; qu’ainsi ce grief n’est pas justifié ;
— Refus d’utiliser le système PRAXEDO
M. Y B expose que ce logiciel PRAXEDO aurait dû être mis en place, par l’assistante personnelle de M. Y B, sans aucune contrepartie financière du Groupe REMA ; qu’il s’opposait à cette mise à disposition gratuite du personnel de la société S.T.VR. ;
Qu’en outre il ne s’agissait que d’une préconisation ;
— Comportement agressif de certains membres du personnel de la société S.V.T.R
M. Y B expose que rien ne démontre en quoi il serait responsable de ce prétendu comportement agressif du personnel, qui reste à prouver par ailleurs ;
Que ce grief ne peut lui être imputé ;
— Rupture d’un « partenariat avec un groupe de notoriété nationale alors que son maintien apparaît vital pour l’avenir de notre société »
M Y B expose que la société S.T.VR. a toujours été pérenne depuis 1993 ;
Que ses résultats ont toujours été fortement excédentaires :
Que Ia « nouvelle politique » de M. G Z ne visait pas à sauver une entreprise en parfaite santé financière mais au contraire à faire profiter les sociétés du Groupe REMA de ses moyens, notamment de sa masse salariale sans contrepartie pour la société S.T.VR. ;
Sur le motif réel de sa révocation et l’abus de droit commis par ses associés :
M. Y B expose que si les sociétés du Groupe REMA dégagent des résultats bénéficiaires, ils sont de bien moindre importance que ceux de la société S.T.VR. ;
Qu’il était un acteur principal du fonctionnement de l’entreprise S.T.VR. et en justifie par plusieurs attestations ;
Qu’il était peu à peu évincé et qu’il n’était même plus informé des décisions prises par M. G Z ;
Que sa révocation est donc manifestement due à son opposition à la politique de « mutualisation des moyens » mise en place par M. G Z à compter de 2013 ;
Que cette politique aboutissait à appauvrir la société S.T.V.R au seul bénéfice des sociétés du Groupe REMA ;
Que c’est donc à bon droit que M. Y B s’est opposé à une telle dépossession abusive ;
Sur_le caractère abusif de la révocation de M. Y _ B et_ sur l’engagement de la responsabilité des associés majoritaires
M. Y B expose qu’il a été révoqué parce qu’il empêchait l’application d’une politique contraire aux intérêts de sa société, et profitable aux seuls associés majoritaires de la société S.T.V.R., qui détenaient seuls des participations dans les sociétés du Groupe REMA ;
Que la jurisprudence constante indique que la révocation revêt un caractère abusif lorsqu’elle a été décidée brutalement, sans respecter le principe de la contradiction ; que tel est le cas en l’espèce ;
M. Y B précise :
Qu’à aucun moment M. Z et M. A ne l’ont prévenu que son opposition à la nouvelle politique de gestion mise en place par M. G Z pourrait entrainer son expulsion immédiate de la société S.T.VR., qu’il a fondée et gérée pendant 22 ans ;
Qu’il a dû quitter l’entreprise immédiatement, sans avertissement préalable et en restituant sans délai les moyens qui étaient mis à sa disposition ;
Que sa révocation a donné lieu à une publicité légale, par le dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport de gestion de la société S.T.VR., selon lequel « l’ancien dirigeant n’en restera pas moins exposé à une action en responsabilité » ;
Que cette publication calomnieuse et mensongère, s’ajoute aux circonstances vexatoires et humiliantes de la révocation ;
Qu’elle constitue une faute d’une gravité telle qu’elle doit nécessairement engager la responsabilité personnelle de M. G Z et de M. A solidairement avec la société S.T.VR. ;
Sur le préjudice subi par M. Y B
M. Y B expose que son préjudice financier peut être évalué à plus d’un million d’euros ;
Que sa rémunération moyenne sur les années 2013 à 2015 était d’environ 160 000 euros, que sa rémunération actuelle est de 70 800 euros, que son manque à gagner est de 89 200 euros ;
Qu’à 50 ans, il aurait pu légitimement penser maintenir sa situation, pendant 13 ans, jusqu’à son départ à la retraite ;
Qu’ainsi le manque à gagner s’établit à 1 159 600 euros ;
Sur le préjudice moral subi par M. Y B
M. Y B expose que par sa révocation brutale, non justifiée et non motivée du 9 avril 2015, il a été privé brutalement de son outil de travail, de ses revenus et de son honneur ;
Qu’il a été privé de son téléphone portable et de son véhicule du jour au lendemain ;
Qu’il a dû quitter immédiatement l’entreprise au vu et au su de tous ses salariés, qu’il a été gravement diffamé par ses anciens associés auprès de ses clients et fournisseurs ;
Sur les autres arguments de la défense
M. Y B expose qu’il n’a jamais été mis en mesure de débattre contradictoirement des nouveaux griefs ci-après ;
Qu’en tout état de cause, MM. Z et A ne justifient de rien ;
M. Y B aurait commis des fautes de gestion :
— Opposition à une politique de confusion des sociétés S.T.V.R. et le groupe REMA, prétendument acceptée dès 1993 :
M. Y B répond qu’aucune politique de gestion commune ni aucun partenariat privilégié n’existait entre la société S.T.V.R. et le groupe REMA avant que M. G Z ne l’impose ; qu’aucune décision d’une assemblée générale n’a validé la politique de gestion commune ;
— Conclusion seul d’un bail commercial à CHAMPFLEURT (51) :
M. Y B expose que cette décision a été prise avec les associés majoritaires pour réduire les frais d’intervention des techniciens sur cette zone géographique ;
Que les défendeurs n’expliquent pas en quoi ce bail représentant une charge locative de 12 000 euros à rapprocher des économies de frais de déplacement, et des résultats très bénéficiaires de la société représenterait une faute de gestion ;
— La société S.T.V.R. aurait pour nom commercial « Groupe REMA » :
M. Y B expose que les KBIS versés aux débats prouvent le contraire ;
— Conclusion en mars 2015 d’une rupture conventionnelle avec M. H I, cadre commercial :
M. Y B expose qu’en mars 2015, il ignorait totalement qu’il serait limogé si brutalement et pensait conserver son mandat de gérance encore de nombreuses années ;
Que M. H I souhaitait quitter la société S.T.V.R. car il ne supportait plus la politique de confusion et de mutualisation mise en place par M. G Z :;
Que craignant que la démotivation de ce cadre commercial nuise à l’image de la société S.T.VR., il a estimé plus judicieux d’accéder à cette demande de rupture conventionnelle dont les modalités étaient conformes à la loi ;
Qu’il s’est associé avec M. H I après la constitution de la société RTEK en mai 2015, ce dernier se trouvant au chômage depuis sa rupture conventionnelle et que lui, depuis sa révocation, se trouvait sans réelle perspective ;
Que les défendeurs sont mal fondés de contester sa liberté d’entreprendre et de tenter de les concurrencer malgré ses faibles moyens ; que la société RTEK n’a pas embauché d’autres salariés de la société S.T.V.R. ;
— Sur la prétendue mutualisation des locaux :
M. Y B expose que les défendeurs invoquent la mutualisation des locaux dans un objectif de réduction des coûts ;
Que suite au changement de locaux en 2006, la société S.V.T.R. a vu son loyer annuel passer de 7 200 euros à 36 000 euros la première année puis à 48 000 euros la seconde année ;
Que la société S.T. V. R. s’acquittait de 30 % à 40% du loyer total des locaux bien que ceux-ci abritent cinq sociétés : REMA, STVR, DEOSOL, ELLIPSE, ATC ;
| +
— Création de la société RTEK :
M. Y B conteste avoir « organisé » sciemment sa révocation pour constituer une société concurrente ;
Il expose qu’il a été confronté brutalement à une situation dramatique ; qu’il a été révoqué sans avertissement préalable ; que soutien de famille, il a dû mettre en vente sa maison pour subvenir à ses besoins ; que cette mise en vente est postérieure à la réception de la lettre de convocation à l’assemblée générale du 9 avril 2015 ;
Sur la logique de mutualisation des moyens menée à son comble par les défendeurs depuis le départ de M. Y B et la dégradation brutale des comples
M. Y B expose les effets négatifs de cette mutualisation :
— Augmentation significative des charges de personnel
— Désagrégation brutale des comptes sociaux de la société S.T.V.R.
Sur l’exécution provisoire de la décision
M. Y B expose qu’il s’est retrouvé sans emploi et sans rémunération de façon brutale ; qu’il a subi un préjudice important, devant même mettre en vente son domicile ;
Qu’il apparaît nécessaire que l’exécution provisoire de la décision à venir soit ordonnée ;
Ainsi, M. Y B, s’estimant fondé à obtenir un titre à l’encontre de ses débiteurs, ajuste ses demandes introductives d’instance et prie le tribunal de :
Vu l’article L. 223-25 du code de commerce,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger M. Y B recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter MM. Z et A ainsi que la société S.T.VR. de leur demande de sursis à statuer ;
Constater que M. Z et la société S.T.VR. ne justifient pas du « juste motif » ayant conduit à la révocation de M. B ;
Dire que la révocation de M. B était sans juste motif ;
Constater par ailleurs que la révocation de M. B était abusive ;
Constater que la société S.T.V.R. est indépendante des autres sociétés détenues par Messieurs Z et A, soit les sociétés dites « du groupe REMA » ;
Constater que l’opposition de M. Y B à la politique conduite par M. Z n’était destinée qu’à préserver son intérêt social ;
Constater que M. G Z et M. D A n’ont quant à eux, poursuivi qu’un objectif personnel destiné à favoriser les sociétés de leur groupe au détriment de la société S.T.V.R. qu’ils détenaient en commun avec M. B ;
Dire et juger que l’abus commis par les associés majoritaires, particulièrement M. Z en qualité de co-gérant, était d’une telle gravité, qu’il emporte la responsabilité personnelle de MM. A et Z qui seront condamnés solidairement avec la société S.T.VR. ;
En conséquence,
Condamner personnellement et solidairement M. G Z et M. D A au titre de la faute personnelle qu’ils ont commise, ainsi que la société S.T.VR., à payer à M. Y B la somme de 1 159 600 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
Condamner personnellement et solidairement M. G Z et M. D A au titre de la faute personnelle qu’ils ont commise, ainsi que la société S.T.V.R., à payer à M. Y B la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
| Ge
Condamner solidairement M. G Z, M. D A et la société S.T.V.R. à payer la somme de 8 000 euros à M. Y B au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner solidairement M. G Z, M. D A et la société S.T.V.R. aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
A l’audience, M. Y B demande au tribunal de l’autoriser à produire par note en délibéré sa pièce n° 58, qu’il dit avoir adressée à ses contradicteurs le 11 octobre 2017 ;
Par note en délibéré du 19 octobre 2017, non sollicitée par le tribunal, il communique cette pièce et souligne que les défendeurs ont communiqué tardivement leur dernières pièces, qu’il ne s’est pas opposé à leur prise en considération en raison de l’oralité de la procédure ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEFENDEURS
A l’audience et par note en délibéré du 23 novembre 2017, non sollicitée par le tribunal, les défendeurs demandent au tribunal de rejeter la pièce n° 58 de M. Y B, communiquée la veille de l’audience ;
À titre principal : Sur la demande de sursis à statuer
Les défendeurs exposent :
Que par ordonnance de référé du 6 avril 2017, le tribunal de céans a nommé Mme J C comme expert, avec pour mission, afin de garantir la transparence et la légalité de l’organisation des sociétés S.T.V.R. et REMA, de procéder au contrôle de :
— Toutes les conventions réglementées conclues entre les sociétés S.T.VR. et REMA,
— Toutes les factures S.T.V.R. concernant tous les dépannages pour la société REMA,
— Tous les registres des mouvements de titres des années 2013, 2014, 2015 des sociétés S.T.VR. et REMA,
— Copie des 24 derniers relevés bancaires de la société S.T.VR. ;
Que M. Y B a sollicité cette expertise dans le cadre de sa demande initiale afin de conforter ses premières conclusions ;
Que par courrier du 12 avril 2017, M. Y B a dit refuser le sursis à statuer et par conséquent refuser la mise en place d’un renvoi lors de l’audience de procédure du 19 avril 2017 ;
Que M. Y B n’est pas fondé dans son refus du sursis à statuer, puisqu’il a sollicité la nomination d’un expert parce qu’il s’opposait à la nouvelle politique de mutualisation imposée par son co-gérant M. G Z ;
Qu’il entend, avec l’établissement d’un rapport d’expertise, démontrer que la révocation de ses fonctions de gérant est brutale et vexatoire ;
Que dans ces conditions, il conviendra que le tribunal de céans ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du rapport d’expertise qui fera également l’objet d’un débat contradictoire ;
À titre subsidiaire
Les défendeurs exposent :
Que l’assemblée générale ordinaire de la société S.T.V.R. a été convoquée le 24 mars 2015 et que le rapport de gestion établi par M. G Z énonce que M. Y B a :
— procédé unilatéralement au retrait de la signalétique REMA sur les véhicules de la société,
— refusé d’utiliser le système « PRAXEDO » préconisé par le co-gérant afin d’assurer une gestion plus efficace,
— Pris unilatéralement la décision de désolidariser les techniciens S.T.VR. des
autres techniciens ; 7
Que la révocation de M. Y B est fondée et justifiée par de justes motifs :
— la société REMA et ses associés Messieurs Z et A ont assuré la pérennité et le développement de la société S.T.VR., avec tout d’abord des apports en comptes courants et par la suite la mise en place de la mutualisation des moyens de production ;
— la société REMA est le principal client de la société S.T.VR. ;
— les décisions prises par M. Y B, dès 2014 étaient en parfaite contradiction avec cette politique de mutualisation mise en place dès 1993 et compromettaient la pérennité de l’exploitation de la société S.T.VR. ;
— Sur la mutualisation des moyens de production avec la société REMA
Les défendeurs exposent :
Que M. G Z, suite à sa nomination en 2005 en qualité de co-gérant de la société S.T.V.R. a mené une réflexion avec M. Y B afin de mutualiser les moyens de production de la société REMA et de la société S.T.V.R. ;
Que cette politique de mutualisation était justifiée par :
— un cœur de métier commun,
— la possibilité de négocier les prix d’achat du stock de pièces détachées et des consommables en raison de la notoriété et de l’ancienneté de la société REMA,
— l’ancienneté des relations entre Messieurs Z et B laissant présager d’un accord entre les deux co-gérants afin de mener une politique commune ;
Qu’il a été décidé de transférer le siège social de la société S.T.V.R. dans les locaux de la société REMA, décision approuvée le 1» juillet 2006 par l’assemblée générale des associés de la société S.T.VR. ;
Que la convention prévoyant un loyer annuel de 66 164 euros a été approuvée par le commissaire aux comptes de la société S.T.V.R. ;
— Sur l’utilisation du stock de la société REMA par la société S.T.V.R.
Les défendeurs exposent que l’activité de la société S.TVR. nécessite l’existence d’un stock de pièces détachées, de consommables et d’un atelier ;
Que la société S.T.V.R. bénéficiant du stock de la société REMA, fonctionnait pratiquement sans stock eu égard à son chiffre d’affaires ;
Qu’ainsi cette politique de mutualisation des stocks mise en place dès 1993 a permis de financer le stock de la société S.T.V.R. dans des conditions avantageuses avec une marge de 3% facturée par la société REMA ;
— Sur l’utilisation par la société S.T.VR des contrats « Full service » mis en place par la société REMA
Les défendeurs exposent que la société S.T.V.R. fonctionne depuis la nomination en 2005 en qualité de co-gérant de M. G Z avec des contrats « full service », rédigés et mis en place initialement par la société REMA ;
Qu’ ainsi il est incontestable que la société S.T.V.R. a bénéficié du savoir-faire et des initiatives de la société REMA ;
— Sur les interventions des techniciens de la société S.T.V.R. pour la société REMA (SAV)
Les défendeurs exposent que les techniciens de la S.T.VRK. étaient amenés à intervenir pour des clients de la société REMA ;
Que ces interventions donnaient systématiquement lieu à l’établissement de factures de sous-traitance ;
Que les factures établies au titre de cette sous-traitance à la société REMA par la société S.T.V.R. représentaient en moyenne 10% du chiffre d’affaires de cette dernière ;
— Sur l’utilisation du logiciel PRAXEDO
Les défendeurs exposent que le logiciel PRAXEDO permet la gestion des interventions des personnels itinérants ; qu’il permet de planifier les interventions, d’adresser les plannings en temps réel et de remonter les rapports d’intervention au fil de l’eau ;
8 Ce
Qu’à partir du 2°" semestre 2014, la société REMA a utilisé ce logiciel ;
Que la société S.T.V.R. devait dans le cadre de la mutualisation des moyens de production, utiliser ce logiciel qu’elle avait contribué financièrement à acquérir, pour permettre de faire intervenir les techniciens disponibles sur les sites de clients des sociétés REMA et S.T.VR. ;
— Sur l’utilisation d’une signalétique commune
Les défendeurs exposent :
Que la société S.T.VR. disposait de la plus grande liberté quant au choix de son logo, et en attestent en versant aux débats un échange de courriel de 2014 entre celle-ci et la société en charge du logo ;
Que M. Y B n’apporte pas la preuve du contraire, ni que « la politique commerciale de la société S.T.VR. avec le groupe REMA n’a jamais été discutée entre associés ni fait l’objet d’une approbation en assemblée » ;
Que M. Y B ne s’est pas opposé à la création d’un établissement secondaire sous l’enseigne REMA ;
Que l’extrait KBIS de la société S.T.V.R. mentionne à titre d’enseigne « REMA », mention jamais remise en cause ;
— Sur le développement du chiffre d’affaires de la société S.T.VR
Les défendeurs exposent :
Que la société REMA était le principal client de la société S.T.V.R. au titre des facturations de sous-traitance pour les interventions pratiquées par les techniciens de cette dernière ;
Que la société REMA a également contribué au développement du chiffre d’affaires de la société S.T.VR. par l’apport de son client DERICHEBOURG qu’elle traitait précédemment directement ;
Sur le caractère abusif de la révocation de M. Y B
Les défendeurs exposent que M. Y B, pour justifier le caractère abusif de sa révocation, formule les deux griefs suivants :
— Le non-respect du principe de la contradiction
Les défendeurs exposent que M. Y B a été convoqué le 24 mars 2015 par lettre RAR pour l’assemblée générale ordinaire des associés avec l’ordre du jour suivant :
— Examen de la politique conduite par M. B, co-gérant, dans le cadre de l’administration de la société, perspective d’avenir ;
— Révocation éventuelle de M. B ;
Que dès le 3 avril 2015, M Y B adressait un courrier à la société S.T.VR. ; que ce courrier avait pour objet : « Assemblée Générale de révocation de M. B prévue le 9 avril 2015 » ;
Que ce courrier exposait: «Les présentes constituent tant la réponse de M. B aux griefs que vous lui adressez pour prétendre fonder une mesure de révocation mais également des questions écrites auxquelles M. B demande qu’il soit répondu au plus tard le jour de l’Assemblée par une retranscription intégrale au procès-verbal (article L. 223-16 alinéa 3 du code de commerce) ..…… » ;
Que l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2015 a répondu aux questions dont la réponse écrite était sollicitée par ce courrier ;
Que M. Y B a été en mesure de saisir son avocat préalablement à la tenue de l’assemblée générale des associés ;
Que le principe du contradictoire a donc été respecté ;
— La publicité légale
Les défendeurs exposent que sur le fondement de l’article L. 232-21 du code de commerce, le rapport de gestion sur les comptes annuels 2014 n’a pas été déposé par la société S.T.V.R. auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;
Qu’en conséquence la réputation de M. Y B n’a pas été
entachée ; ?
Sur les préjudices subis par M. Y B
— Préjudice financier :
Les défendeurs exposent que M. Y B comparant sa rémunération de trois années avec la rémunération actuelle qu’il perçoit de la société RTEK, pour les années le séparant de son départ à la retraite, évalue son préjudice financier à 1 159 000 euros ;
Que la jurisprudence fixe les principes suivants :
— Les dommages et intérêts alloués à un dirigeant en cas de révocation abusive sont destinés à réparer le préjudice subi par celui-ci non pas du fait de la perte de ses fonctions mais du fait des circonstances qui ont entouré sa révocation ;
Que sur ce fondement, M. Y B sera débouté de la totalité de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier ;
— Préjudice moral :
Les défendeurs exposent que la réparation du préjudice moral est accordée pour les dirigeants qui ont été privés du droit de présenter leurs observations avant leur révocation et qui ont été révoqués avec une intention de nuire de la part des associés majoritaires ;
Que la société S.T.V.R. a démontré le respect du contradictoire et l’absence d’intention de nuire des associés majoritaires qui n’ont pas effectué de publicité légale attachée à la révocation ;
Que par conséquent, M. Y B sera débouté de sa demande formulée au titre de la réparation du préjudice moral ;
Que par ailleurs, M. Y B a pu conserver le bénéfice de l’utilisation de son véhicule de fonction après sa révocation ;
— Sur la demande reconventionnelle de la société S.T.V.R.
Les défendeurs exposent qu’un mois après sa révocation, M. Y B a créé le 18 mai 2015, la société RTEK qui exerce la même activité que la société RTEK. ;
Que la société RTEK emploie M. L H I ; qu’elle a débauché d’autres salariés de la société S.T.VR . ;
Que le site Google.com fait apparaître que : « l’entreprise RTEK est spécialisée et propose des contrats Full services » ;
Que la société RTEK mentionne également sur son site : « l’entreprise RTEK est spécialisée avec l’ensemble de ses collaborateurs depuis plus de 20 ans en matériels et chimie à destination du nettoyage. » ;
Qu’au vu de ces éléments d’information, la société S.T.V.R. démontre la volonté de M. Y B de créer une société concurrente de cette dernière ;
Que la mise en place de cette activité nécessite des moyens financiers importants ;
Que ce projet était prévu de longue date, puisque M. Y B a mis en vente son domicile dès le 25 mars 2015 ;
Que ce projet donne sa raison d’être à la stratégie de désorganisation de la société S.T.VR. ;
Que ces agissements sont donc fautifs et à l’origine du préjudice financier subi par la société S.T.VR., tel qu’il ressort des comptes annuels 2015 avec une perte sensible de son chiffre d’affaires ;
Que cette démonstration justifie la demande reconventionnelle de la société S.T.V.R. pour réparation de son préjudice financier, par la condamnation de M. Y B au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
Ainsi, les défendeurs demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 223-25 du code de commerce,
Vu l’article L. 232-21-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence, 10
A titre principal Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui doit être
établi par Mme C dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de référé prononcée le 6 avril 2017 par le tribunal de céans ;
A titre subsidiaire
Débouter M. B de la totalité de ses demandes formulées à l’encontre de la société S.T.V.R., M. Z et M. A,
Condamner M. B à verser à la société S.T.V.R. la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier,
Condamner M. B à verser la somme de 3 500 euros à M. Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. B à verser la somme de 3 500 euros à M. A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. B à verser la somme de 5 000 euros à la société S.T.VR., au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. B aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire
Consignation des fonds séquestrés entre les mains de M. le Bâtonnier de Versailles ;
SUR QUOL. LE TRIBUNAL
Attendu que la société la société S.T.V.R., créée par M. Y B le 7 février 1993, était détenue par 3 associés : M. Y B, cogérant (175 parts sociales), M. G K Z, cogérant (165 parts) et M. D A (160 parts) ;
Attendu que le 9 avril 2015, l’assemblée générale des actionnaires a révoqué M. Y B de ses fonctions de cogérant ;
Attendu que M. Y B conteste sa révocation et réclame des dommages et intérêts à M. G Z, M. D A et à la société S.T.VR. ;
Sur les notes en délibéré
Attendu qu’à l’audience, M. Y B demande au tribunal de l’autoriser à communiquer par note en délibéré sa pièce n° 58, à savoir une attestation sur l’honneur de M. M M N, qu’il dit avoir transmise le 11 octobre 2017 à son contradicteur ;
Que les défendeurs s’y opposent ;
Que M. Y B communique cette pièce par note en délibéré du 19 octobre 2017 ;
Que les défendeurs transmettent au tribunal une note en délibéré en date du 23 novembre 2017 ;
Attendu que ces notes en délibéré n’ont pas été sollicitées par le tribunal ;
Qu’il ne convient pas de prendre en considération la pièce n° 58 de M. Y B, ni les notes en délibéré des parties ;
[…]
Attendu que les défendeurs demandent au tribunal de prononcer le sursis à statuer, jusqu’à la remise d’un rapport d’expertise demandé par ordonnance de référé du 6 avril 2017 ;
Attendu que M. Y B s’oppose à cette demande, au motif que la mission de l’expert ne porte pas sur les moyens et les demandes qui font l’objet de la présente instance ;
Sur le référé :
Attendu que par assignation en référé du 9 janvier 2016, M. Y
B a demandé la désignation d’un expert en gestion, au vu de la
[…]
détérioration des comptes de la société S.T.VR., dont il est associé, craignant de voir la valeur de ses parts significativement dépréciée, en présence d’un risque d’atteinte à l’intérêt social ;
Que ce risque serait constitué par une politique de « mutualisation » imposée par le co-gérant M. Z, qui servirait de prétexte pour utiliser les moyens de la société S.T.V.R. au profit du groupe REMA dont MM. Z et A sont co-gérants ; que cette politique de mutualisation aurait pour effet de vider la société S.T.V.R. de sa substance
Que M. Y B a demandé au juge des référés de donner mission à l’expert d’établir un rapport sur la nouvelle politique de gestion dite de « mutualisation » imposée par M. Z ;
Qu’il estime que l’expert devrait analyser la gestion de la société S.T.VR. pendant les deux dernières années de sa gérance, pendant lesquelles il n’a pas pu avoir un vrai regard sur la gestion de la société en raison de sa mise à l’écart ;
Attendu que le tribunal de céans a fait droit à cette demande, et par ordonnance de référé du 6 avril 2017, a nommé un expert en gestion compte tenu d’un grave désaccord entre les parties quant à l’existence et l’étendue de désordres dans la prise en compte des coûts résultant de la « mutualisation » des moyens des sociétés du groupe REMA et de ceux de la société S.T.VR. ;
Attendu que l’ordonnance du 6 avril 2017 dit que l’expert en gestion aura pour mission, afin de garantir la transparence et la légalité de l’organisation des sociétés S.T.VR. et REMA, de procéder au contrôle de :
— Toutes les conventions réglementées conclues entre les sociétés S.T.V.R. et REMA ;
Toutes les factures S.T.V.R. concernant tous les dépannages pour la société REMA ;
— Tous les registres de mouvements de titres des années 2013, 2014 et 2015 des sociétés S.T.V.R. et REMA ;
Les 24 derniers relevés bancaires de la société S.T.VR. ;
Attendu qu’il apparait au tribunal que dans le cadre de ce référé, les parties s’opposent sur les conséquences de la politique de « mutualisation » des moyens du groupe REMA et de la société S.T.V.R. sur l’activité et les résultats de cette dernière ; Sur la période couverte par l’expertise :
Attendu que selon le compte-rendu, produit au débat, de la réunion du 7 juin 2017 tenue dans le cadre de la mission d’expertise, les parties se sont accordées pour fixer au 1° janvier 2013 le point de départ des opérations d’expertise ;
Que celles-ci porteront sur les années 2013, 2014 et 2015 ;
Que M. Y B apparait mal fondé à dire que l’expertise a été ordonnée pour des irrégularités de gestion apparues postérieurement à sa révocation ; Sur la présente instance :
Attendu que dans le cadre de la présente instance, M. Y B a demandé au tribunal, dans son assignation du 12 août 2015, de :
« Constater qu’il a toujours agi dans l’intérêt de la société S.T.VR. afin de préserver son autonomie et son intérêt propre ;
Constater que MM. Z et A ont des intérêts dans les sociétés du groupe REMA, et qu’ils sont mis en place une politique commune avec la société ST VR. dans leurs intérêts personnels ;
Dire et juger que la révocation votée au nom de la société S.TVR. le 9 avril 2015 par Messieurs G Z et D A à l’encontre de M. Y B est sans juste motif ;
Dire et juger que la révocation votée le 9 avril 2015 au nom de la société STVR à l’encontre de M. Y B en raison des agissements de M. G Z et M. D A est abusive ;
F
Dire et juger que M. G Z et M. D A lors de l’AG du 9 avril 2015 ont commis un abus de majorité » ;
Dans ses conclusions du 17 mai 2017, M. Y B demande au tribunal de :
« Constater que M. Z et la société S.T.VR. ne justifient pas du « juste motif » ayant conduit à la révocation de M. B ;
Dire que la révocation de M. B était sans juste motif ;
Constater par ailleurs que la révocation de M. B était abusive ;
Constater que la société S.T.VR. est indépendante des autres sociétés détenues par Messieurs Z et A, soit les sociétés dites « du groupe REMA » ;
Constater que l’opposition de M. Y B à la politique conduite par M. Z n’était destinée qu’à préserver son intérêt social ;
Constater que M. G Z et M. D A n’ont quant à eux, poursuivi qu’un objectif personnel destiné à favoriser les sociétés de leur groupe au détriment de la société S.T.VR. qu’ils détenaient en commun avec M. B ;
Dire et juger que l’abus commis par les associés majoritaires, particulièrement M. Z en qualité de co-gérant, était d’une telle gravité, qu’il emporte la responsabilité personnelle de Messieurs A et Z qui seront condamnés solidairement avec la société S.T:.VR. » ;
Que dans les mêmes conclusions, M. Y B déclare que :
« C’est donc bien parce qu’il empêchait M Z de mener sa récente politique de « mutualisation des moyens » au seul bénéfice des sociétés du groupe REMA que M. Y B a été peu à peu évincé, et qu’il n’était même plus informé des décisions prises par M.
La révocation de M. Y B est donc manifestement due à son opposition à la politique de « mutualisation des moyens » mise en place par M. Z à compter de 2013, politique qui aboutissait à appauvrir la société S.T.VR. au seul bénéfice des sociétés du groupe REMA » ;
C’est donc à bon droit que M. Y B s’est opposé à une telle dépossession manifestement abusive. » ;
Attendu qu’il est produit aux débats le rapport de M. G Z, cogérant, présenté à l’assemblée générale de la société S.T.V.R. du 9 avril 2015, dans lequel il est écrit :
« M. Y B n’a de cesse de heurter les associés majoritaires de notre société, également associés majoritaires des sociétés constituant le groupe REMA, en menant systématiquement notamment une politique de clivage consistant à malmener. voir à rompre le partenariat existant avec ces dernières depuis plus de quinze années, partenariat qui a favorisé le développement de la société S.TVR. » ;
Attendu qu’il apparait au tribunal, au vu de ces déclarations et demandes, que la contestation de la politique de mutualisation des moyens de la société S.T.VR et du groupe REMA fonde les actions intentées par M. Y B devant ce tribunal ;
Que la révocation du mandat de gérant de M. Y B était motivée par son opposition à cette mutualisation ;
Que M. Y B, qui ne conteste pas avoir été révoqué pour ce motif, le dit infondé parce que cette politique va à l’encontre de l’intérêt social de la société S.V.T.R. dont il est associé, que donc sa révocation est abusive ;
Attendu qu’il convient en conséquence de juger du juste motif de cette révocation ou de son caractère abusif, au vu de la pertinence et des résultats de la politique de mutualisation ;
Que la mission confiée à l’expert a pour objet d’éclairer le tribunal sur ce point ;
Qu’il conviendra en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de recevoir M. G Z, M. D A et la société S.T.V.R. dans
13
leur demande et d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à production, par la partie la plus diligente, du rapport de l’expert nommé par l’ordonnance de référé du 6 avril 2017 ; SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’il y aura lieu de réserver les autres demandes des parties en fin de cause, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; SUR LES DEPENS
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens de la présente instance en fin de cause ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 8 décembre 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société S.T.VR., M. G Z et M. D A fondés en leur demande de sursis à statuer ;
Sursoit à statuer dans la présente instance, jusqu’à production par la partie la plus diligente du rapport définitif de l’expert nommé par ordonnance de référé du 6 avril 2017 ;
Réserve les autres demandes des parties en fin de cause, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Jugement rendu le 8 décembre 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute de ce jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le présiden
ER
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Parc ·
- Activité ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Agrément ·
- Code de commerce ·
- Copie ·
- Candidat
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Confusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protocole ·
- Code de commerce ·
- Contrat de licence ·
- Ouverture
- Contrat de franchise ·
- Eureka ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchiseur ·
- Indemnité de rupture ·
- Expertise ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Référence ·
- Débiteur ·
- Tva ·
- Recherche ·
- Citation ·
- Certificat de dépôt
- Contrats ·
- Crèche ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Injonction de payer ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Indemnité de rupture ·
- Tribunaux de commerce
- Mot de passe ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Diligences ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Agrément ·
- Huissier ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Condamnation provisionnelle
- Chèque ·
- Plan de redressement ·
- Compte financier ·
- Banque populaire ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Dépense
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fusions ·
- Code civil ·
- Champagne ·
- Image ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Procédure civile
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Financement
- Ingénierie ·
- Maintenance ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Services financiers ·
- Qualités ·
- Chèque ·
- Désistement ·
- Séquestre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.