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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, deliberes ch. 2, 10 mai 2016, n° 2014007915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2014007915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Vetri Speciali SpA aux droits de la société GIOVANNI CAPELLA c/ SAS OENO CONCEPT |
Texte intégral
0 7 8 3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
de Rôle : 2014 007915. .
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 10/05/2016
DEMANDEUR
Société Vetri Speciali SpA aux droits de la société GIOVANNI CAPELLA – […]
REPRESENTANT Maître Y X – 2, […]
DEFENDEUR
SAS OENO CONCEPT – 1, […]
REPRESENTANTS Maître D E F – […] Christian BREUIL – […]
En application des dispositions de l’article 869 du Code de procédure civile, Monsieur BAILLAT, Juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul, le 15/03/2016, l’audience pour entendre les parties ; la clôture des débats a été prononcée le 15/03/2016 pour décision être rendue le 10/05/2016.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a fait rapport au Tribunal pour son délibéré composé de Monsieur Gérard BAILLAT, Président de Chambre, Monsieur D-Luc CORPART, Juge, Madame Sylviane BERTACCHI, Juge.
Le Tribunal ayant le 15/03/2016 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/05/2016.
GREFFIER : Mademoiselle Axelle DELPY commis-greffier lors du prononcé.
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur D-Luc CORPART, Juge ayant participé aux débats et au délibéré, et Mademoiselle Axelle DELPY, commis-Greffier assermentée.
Grosse délivrée à Maître X Y et à Maître D-E F le 10/05/2016
2014007915
0 7 8 4 LES FAITS
La société GIOVANNI CAPELLA, société de droit italien, commercialisait des bouteilles à champagne vide et fabriquées par la société BA VIDRO, société de droit portugais.
Les relations contractuelles entre les parties, objet du litige dont est saisi le Tribunal, se sont articulées autour de la vente à la SAS OENO CONCEPT par la société GIOVANNI CAPELLA de bouteilles de champagne de la société BA VIDRO, destinées à l’exportation en Angleterre.
Trois factures relatives à des commandes de bouteilles de champagne de la société BA VIDRO ont été émises par la société GIOVANI CAPELLA à la SAS OENO CONCEPT selon relevé suivant :
— - Facture 139 du 29.02.2012 : { 932,83 € – - Facture 184 du 21.03.2012 : – 33 376,66 € – - Facture 191 du 27.03.2012 : 506,82 € – - TOTAL: 35 816,31 €
Les bouteilles fabriquées par la société BA VIDRO et vendues à la SAS OENO CONCEPT par la société GIOVANNI CAPELLA se sont révélées être défectueuses, dans la mesure où il a été constaté un phénomène de casse anormalement élevé de ce type de bouteille, fin 2011.
Le caractère défectueux de ces bouteilles a été constaté par le fabricant lui-même, la société BA VIDRO, qui a signifié à la société GIOVANNI CAPELLA les risques encourus auprès de tous les clients ayant été livrés de ces bouteilles et leur a notifié l’interdiction de commercialisation de certains lots.
A ce jour les trois factures relatives à des commandes de bouteilles de champagne de la société BA VIDRO ne lui sont pas réglées, seul un acompte d’un montant de 7 500 € a été versé.
La société VETRI SPECIALI SpA a, à la suite d’une fusion absorption en date du 16/12/2015, absorbé la société GIOVANNI CAPELLA et vient aux droits de cette dernière.
LA PROCEDURE
Par exploit de Maître E VIDAL, Huissier de Justice à […], en date du 16 septembre 2014, la société GIOVANNI CAPELLA, société de droit Italien, Via Ca Dalla Chiesa 1 – […], a fait donner assignation à la SAS OENO CONCEPT, […] à […] sous le n°423 881 770, d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Reims pour l’audience du 30/09/2014, aux fins de :
Dire et Juger la société GIOVANNI CAPELLA recevable et fondée en ses demandes sur le fondement des articles 1134, 1235 et suivants du code civil, L.110-4 du code de commerce,
Condamner la société OENO CONCEPT à régler à la société GIOVANNI CAPELLA au titre du solde restant dû sur les factures n° 139 du 29.02.2012, n° 184 du 21.03.2012 et n°191 du 27.03.2012, la somme de 28 316,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2013,
La condamner à payer à la société GIOVANNI CAPELLA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris l’article 700 code de procédure civile,
Condamner enfin la société OENO CONCEPT aux entiers dépens.
ko +
[…]
A l’audience du 19 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Reims a désigné un Juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe devant le Juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 15 mars 2016.
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile,
Monsieur le Juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul, le 15 mars 2016, l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l’audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l’audience du 15/03/2016 devant Monsieur le Juge chargé d’instruire l’affaire
La société VETRI SPECIALI S.p.À venant aux droits de la société GIOVANNI CAPELLA, par son avocat, expose :
Que la société VETRI SPECIALI S.p.A, société de droit Italien, dont le siège est […]), inscrite au Registre des Entreprises de Trento sous le n° 0146204229, vient aux droits de la société GIOVANNI CAPELLA par suite de sa fusion par absorption suivant acte de Maître Z A, Notaire à Trento, du 16 décembre 2015 et reprend à son compte l’ensemble de ses moyens de faits et de droit contre la société OENO CONCEPT.
Que trois factures relatives à des commandes de bouteilles ne lui sont pas réglées par la société OENO CONCEPT.
Que la société OENO CONCEPT ne conteste ces facture ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Que la société OENO CONCEPT soutient avoir subi un préjudice financier fondé sur les dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil.
Que ces articles ne sont pas applicables en l’espèce en vertu de la jurisprudence actuelle.
Que seul le fabriquant de bouteilles défectueuses, la société BA VIDRO, pourra être tenue pour responsable du produit défectueux au titre de l’article 1386-1 du code civil.
Qu’en vertu de l’article 1648 du code civil, l’action des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Qu’en l’espèce, le délai a commencé à courir à compter du 26 août 2011, rendant prescrite la réclamation présentée par la société OENO CONCEPT, dans le cadre de ses conclusions présentées le 04 novembre 2014.
Que pour interrompre la prescription, la jurisprudence impose que la reconnaissance de responsabilité émane du débiteur de l’obligation, et que celle-ci doit être explicite et non équivoque, ce qui n’est pas
le cas en l’espèce.
Que subsidiairement, il conviendra de sursoir à statuer, le mécanisme indemnitaire étant toujours en cours.
Que la réclamation présentée par la société OENO CONCEPT devra être écartée étant dépourvue de
tout fondement. 3 XÀ
[…]
Qu’elle demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Donner acte à la société VETRI SPECIALI S.p.A , société de droit Italien, dont le siège est […]), inscrite au Registre des Entreprises de Trento sous le n° 0146204229 de ce qu’elle vient désormais au droit de la société GIOVANNI CAPELLA par suite de sa fusion par absorption suivant acte le Maître Z A, Notaire à Trento, du 16 décembre 2015 et reprend à son compte l’ensemble de ses moyens de faits et de droit contre la société OENO CONCEPT,
Dire et juger en conséquence la société VETRI SPECIALI S.p.4À recevable et fondée en ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1235 et suivants du code civil, L.110-4 du code de commerce,
Condamner la société OENO CONCEPT à régler à la société VETRI SPECIALI S.p.A au titre des factures n° 139 du 29.02.2012, n° 184 du 21.03.2012 et n°191 du 27.03.2012, non contestées, la somme de 35 816,31€, dont à déduire un acompte de 7 500 € versé le 16 avril 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2013,
Dire et juger la société OENO CONCEPT irrecevable et en tout cas mal-fondée en ses demandes au visa des articles 1134, 1382 et 1386-1 et suivants du code civil,
Déclarer en tout état de cause prescrite l’action en indemnisation formée par la société OENO CONCEPT à l’encontre de la société VETRI SPECIALL
L’en débouter purement et simplement,
Subsidiairement, sursoir à statuer sur ladite demande en attente de la décision de la société BA VIDRO et de son assureur précédemment saisis,
Plus subsidiairement, dire que l’assiette de la réclamation de la société OENO CONCEPT ne peut excéder le montant de la réclamation présentée à BA VIDRO et son assureur, soit la somme de 22 352 €,
Dire que le coût d’immobilisation du personnel ne peut excéder la somme de 12 075 €,
Débouter la société OENO CONCEPT de sa demande au titre d’une « participation forfaitaire à un préjudice commercial » ou « atteinte à l’image », non fondée et non justifiée,
Condamner la société OENO CONCEPT à payer à la société VETRI SPECIALI une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin la société OENO CONCEPT aux entiers dépens.
La SAS OENO CONCEPT, par son avocat, fait soutenir : Qu’elle ne conteste pas les factures de la société VETRI SPECTIALI S.p.A.
Qu’elle sollicite la condamnation de société VETRI SPECIALI S.p.A à lui payer à tire de dommages et intérêts les sommes suivantes, en tant qu’acheteur puis revendeur de produits litigieux : – - Coût d’immobilisation du personnel OENO CONCEPT : 22 931 € – - Atteinte à l’image : 8 000 € 4 }V'
[…]
2014007915
— - Article 700 du code de procédure civile : 4 000 €.
Que l’action indemnitaire engagée n’est pas prescrite, en application des dispositions de l’article 2240 du code civil, la prescription ayant dans le cas d’espèce été interrompue par la reconnaissance de la société VETRI SPECIALI S.p.A du droit de la société OENO CONCEPT.
Que sa demande reconventionnelle pour le coût d’immobilisation de son personnel pour la gestion du litige est réelle et prouvée.
Que sa demande reconventionnelle pour atteinte à son image pour un montant de 8 000 € est bien- fondée.
Que sa demande reconventionnelle dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile est légitime car la société VETRI SPECIALI a engagé de manière abusive et déloyale une procédure.
Qu’elle demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
En application de l’article 1134 du code civil, En application de l’article 1648 du code civil,
Condamner la société GIOVANNI CAPELLA à payer la société OENO CONCEPT, les sommes suivantes :
— - Coût immobilisation du personnel de la société OENO CONCEPT : – 22 931 € – - Atteinte à l’image : 8 000 € – - Article 700 code de procédure civile : 4 000 €
Dire et juger que la créance de la société GIOVANNI CAPELLA contre la société OENO CONCEPT sera limitée à la somme de 28 316,31 €,
Prononcer la compensation des deux sommes et condamner la société GIOVANNI CAPELLA à payer à la société OENO CONCEPT une somme de 2 614,69 € outre une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin la société GIOVANNI CAPELLA aux entiers dépens et ce y compris les droits d’engagement de poursuite,
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que lors de l’audience du 19/01/2016, le Tribunal de céans a désigné un Juge chargé d’instruire l’affaire pour entendre les parties et faire rapport au Tribunal ;
Attendu que la société VETRI SPECIALI S.p.A, société de droit Italien, dont le siège est […]), inscrite au Registre des Entreprises de Trento sous le n° 0146204229 demande de lui donner acte de ce qu’elle vient désormais au droit de la société GIOVANNI CAPELLA par suite de sa fusion par absorption suivant acte le Maître Z A,
[…]
Notaire à Trento, du 16 décembre 2015 et reprend à son compte l’ensemble de ses moyens de faits et de droit contre la société OENO CONCEPT ;
Attendu qu’il échet de donner acte à la société VETRI SPECIALI S.p.A, société de droit Italien, dont le siège est […]), inscrite au Registre des Entreprises de Trento sous le n° 0146204229 de ce qu’elle vient désormais au droit de la société GIOVANNI CAPELLA par suite de sa fusion par absorption suivant acte le Maître Z A, Notaire à Trento, du 16 décembre 2015 et reprend à son compte l’ensemble de ses moyens de faits et de droit contre la société OENO CONCEPT ;
Attendu que la SAS OENO CONCEPT est débitrice à la société VETRI SPECIALI S.p.A. de trois factures relatives à des commandes de bouteilles ;
Attendu que la SAS OENO CONCEPT ne conteste ces factures ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
Attendu que la société BA VIDRO a reconnu, dans son courrier en date du 31 janvier 2012, sa responsabilité en tant que fabriquant des bouteilles ;
Attendu qu’un fond d’indemnisation a été mis en place par l’assureur MAPFRE de la société BA VIDRO, pour tous les producteurs concernés pour leurs dommages matériels et consécutifs nés de la fourniture des bouteilles incriminées ;
Attendu que l’action de la société VETRI SPECIALI S.p.A. à l’encontre de la SAS OENO CONCEPT est bien-fondée ;
Attendu que la somme totale des trois factures dues est de 35 816,31 € ;
Attendu que le 16/04/2013, la SAS OENO CONCEPT a versé un acompte d’un montant de 7 500 € devant être déduit de la somme due ;
Attendu qu’il échet de condamner la SAS OENO CONCEPT à régler à la société VETRI SPECIALI S.p.À la somme de 28 316,31 €, au titre des factures n° 139 du 29.02.2012, n° 184 du 21.03.2012 et n°191 du 27.03.2012, déduction faite de l’acompte d’un montant de 7 500 € versé le 16 avril 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2013 ;
Sur la prescription Attendu que la responsabilité de la société VETRI SPECIALI S.p.A. est reconnue par elle et engagée au titre de la prise de commande et de la livraison d’un produit défectueux émanant du fabriquant la
société BA VIDRO ;
Attendu que l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
Attendu que la responsabilité de la société VETRI SPECIALI S.p.A. a été reconnue à partir du 27 janvier 2012 par l’organisation d’un système d’indemnisation des préjudices subis par les clients ;
Attendu qu’il échet de dire et juge que l’action de la SAS OENO CONCEPT n’est pas prescrite ; Sur le sursis à statuer
Attendu que le courriel de Madame B C en date du 4 février 2014 indique que « TEXA est intervenu en tant que sous-traitant de Crawford Espagne dans le dossier BA VIDRO et
'
2014007915
que notre dossier est maintenant clos en ce qui concerne les missions qui nous ont été confiées par Crawford Espagne » ;
Attendu que tous les clients anglais ont d’ores et déjà été indemnisés par TEXA ;
Attendu que la demande de sursis à statuer est mal-fondée dans la mesure où la SAS OENO CONCEPT justifie de n’avoir pas été indemnisée par l’assureur de la société BA VIDRO ;
Attendu qu’il échet de débouter la demande de la société VETRI SPECIALI S.p.A. de surseoir à statuer ;
Sur la réclamation de la société OENO CONCEPT dans son montant
Attendu que la SAS OENO CONCEPT n’a été aucunement indemnisée, et notamment du temps passé par la mise à disposition de personnel pour la gestion du litige au niveau commercial ;
Attendu que le coût de l’immobilisation du personnel par la SAS OENO CONCEPT d’un montant de 22 931 € a été vérifié par le commissaire aux comptes de cette dernière ;
Attendu que la SAS OENO CONCEPT a produit les pièces justificatives de cette mise à disposition ; Attendu qu’il échet de condamner la société VETRI SPECIALI S.p.A., en application des articles 1134 et 1648 du code civil, à payer à la SAS OENO CONCEPT la somme de 22 931 €, concernant l’immobilisation de son personnel ;
Attendu que la SAS OENO CONCEPT soutient avoir subi un préjudice au droit à l’image ;
Attendu que la SAS OENO CONCEPT ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre ;
Attendu qu’il échet de rejeter la demande de la SAS OENO CONCEPT à ce titre ;
Attendu que la créance de la société VETRI SPECIALI S.p.A contre la société OENO CONCEPT est limitée à la somme de 28 316,31 € ;
Attendu qu’il échet d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société VETRI SPECIALI S.p.A. les frais qu’elle a engagé pour recouvrir ses factures, il convient de condamner la SAS OENO CONCEPT à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Les parties entendues par Monsieur le Juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 15 mars 2016
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Vu les articles 1134, 1235 et suivants, 1648 et 2240 du code civil, Vu l’article L 110-4 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats
Reçoit la société VETRI SPECIALI S.p.A. en ses demandes, la déclare partiellement bien-fondée, Donne acte à la société VETRI SPECIALI S.p.A, société de droit Italien, dont le siège est […]), inscrite au Registre des Entreprises de Trento sous le n° 0146204229 de ce qu’elle vient désormais au droit de la société GIOVANNI CAPELLA par suite de sa fusion par absorption suivant acte le Maître Z A, Notaire à Trento, du 16 décembre 2015 et reprend à son compte l’ensemble de ses moyens de faits et de droit contre la société OENO CONCEPT,
Condamne la SAS OENO CONCEPT à régler à la société VETRI SPECIALI S.p.A la somme de 28 316,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2013, pour les causes sus énoncées,
Dit et juge que l’action de la SAS OENO CONCEPT n’est pas prescrite, Déboute la société VETRI SPECIALI S.p.A. de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la société VETRI SPECIALI S.p.A. à payer à la SAS OENO CONCEPT la somme de 22 931 €, pour les causes sus énoncées,
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
Condamne la SAS OENO CONCEPT à verser à la société VETRI SPECIALI S.p.A. la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne chacune des parties, par moitié en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 81,12 € TTC dont TVA pour 13,52 €.
Le Greffier d’audience, Melle Axelle DELPY
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